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Règlement du 15 septembre 2004
publié le 25 novembre 2004

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2004022879
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25/11/2004
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15/09/2004
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15 SEPTEMBRE 2004. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu le réglement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 5, 10, § 1er, modifié par le réglement du 18 septembre 2002, 11, 13, 15, 18, 30, § 2, 42, modifié par les réglements des 19 juillet 2000 et 18 septembre 2002, 43, 45, 49, 52quinquies, inséré par le réglement du 18 septembre 2002, et 52sexies, inséré par le réglement du 18 septembre 2002, et l'annexe III, remplacé par le réglement du 18 septembre 2002;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 15 septembre 2004, Arrête :

Article 1er.Aux articles 5, alinéas 1er et 2, 11, alinéa 3, 13, § 1er, c), alinéas 2 et 4, 15, alinéa 1er et dernier alinéa, et 18, alinéa 2, du réglement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».

Art. 2.Aux articles 10, § 1er, dernier alinéa, et 48, § 1er, alinéa 2, du même réglement, les mots « la Caisse de paiement » sont remplacés par les mots « l'organisme de paiement ».

Art. 3.Dans le texte néerlandais des articles 30, § 2, dernier alinéa, et 45, § 2, du même réglement, les mots « arbeiders in loondienst » sont remplacés par les mots « werknemers in loondienst ».

Art. 4.A l'article 42 du même réglement, modifiés par les réglements des 19 juillet 2000 et 18 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Art.42. § 1er. Sans préjudice de l'application de la mesure d'alignement, visée à l'article 211, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, la rémunération perdue pour le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est égale à la somme, d'une part, du produit de la multiplication de la rémunération perdue visée à l'article 30 par une fraction dont le numérateur est égal au montant brut de l'allocation de garantie de revenus accordée pour le mois de référence et dont le dénominateur est égal au montant de l'allocation de référence, déterminée conformément aux articles 75bis, alinéa 1er et 75quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et, d'autre part, de la rémunération perdue visée à l'article 23 ou lorsqu'il s'agit d'un enseignant temporaire, à l'article 26. »; 2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, si la rémunération visée à l'alinéa premier est inférieure à celle à laquelle le titulaire pourrait prétendre en vertu de l'article 30, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée à l'expiration de la période d'alignement, visée à l'article 211, § 2, susmentionné, sur base de cette dernière rémunération.»; 3° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, à l'expiration de la période d'alignement, visé à l'article 211, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ladite rémunération ne peut être inférieure à celle à laquelle le titulaire pourrait prétendre en vertu de l'article 30.»

Art. 5.A l'article 43 du même réglement sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « douze » est remplacé par le mot « vingt-quatre »;2° l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « Le délai de vingt-quatre mois visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant une période de chômage complet contrôlé.»

Art. 6.L'article 45, § 3, du même réglement est abrogé.

Art. 7.L'article 49, § 2, du même réglement est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La titulaire qui, en vertu de l'article 114, alinéa 4 de la loi coordonéel, souhaite prolonger son repos postnatal, remet à son organisme assureur à la fin de la période du repos postnatal une attestation de l'établissement hospitalier, certifiant que les conditions prévues par la disposition précitée sont remplies et mentionnant la durée de l'hospitalisation du nouveau-né.

Le cas échéant, la titulaire remet à son organisme assureur à la fin de la prolongation visée à l'alinéa premier, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé pendant cette prolongation et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

Dans les huit jours qui suivent la fin de la période de protection de la maternité susvisée, la titulaire remet également à son organisme assureur une attestation, dûment remplie, datée et signée, conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. »

Art. 8.L'article 52quinquies du même réglement, inséré par le réglement du 18 septembre 2000, est remplacé comme suit : «

Art. 52quinquies.§ 1er. La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour les sept jours de congé de paternité visé à l'article 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est la rémunération perdue déterminée conformément aux articles 23 à 28, qui aurait été allouée pour ces journées, si le travailleur ne s'était pas trouvé en congé de paternité.

Toutefois, pour déterminer la rémunération journalière visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du nombre de jours ouvrables que compte la période de référence mais du nombre de jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé au cours de cette période.

Pour le travailleur intérimaire et pour le travailleur saisonnier visés à l'article 27, la rémunération perdue est déterminée conformément à l'article 27, § 1er, sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer à ladite rémunérationlecoefficient de réduction déterminé en vertu de cette disposition. § 2. La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à accorder pour les jours ouvrables de la période de congé d'adoption, visée à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est la rémunération perdue déterminée conformément aux articles 23 à 28. »

Art. 9.A l'article 52sexies, § 2, du même réglement, inséré par le réglement du 18 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le titulaire renvoie le plus vite possible à son organisme assureur la feuille de renseignements, ainsi que le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées.» 2° l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 : « Dans les huit jours qui suivent la fin de la période de congé d'adoption, le titulaire remet à son organisme assureur l'attestation, conforme au modèle repris sous l'annexe VIII, qui est remplie, datée et signée par l'employeur.»

Art. 10.A l'annexe III du même réglement, remplacé par le réglement du 18 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 16, le point A4, est remplacé par le point suivant : « A4.Pour le travailleur en congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : a) Indiquez dans la grille ci-dessous, les dates des dix jours de congé de paternité en mentionnant d'abord les journées rémunérées par l'employeur au moyen des lettres « RE » et ensuite, les autres journées au moyen des lettres « CP » b) Complétez également les rubriques 7 à 15B, 17a), 19 à 24.» 2° dans la rubrique 16, un point A4bis, rédigé comme suit, est inséré après le point A4 : « A4bis.Pour le travailleur en congé d'adoption visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : a) Indiquez dans la grille ci-dessous, la période couverte par le congé d'adoption en mentionnant d'abord les journées rémunérées par l'employeur au moyen des lettres « RE » et ensuite, le solde de la période au moyen des lettres "CA".b) Complétez également les rubriques 7 à 15B, 17, 19 à 24 et, le cas échéant, la rubrique 25.» 3° dans la rubrique 16, point A5, la colonne « Code nature du jour lettre » est complétée par les codes lettres suivants : « CP = Jours de congé de paternité non rémunéres CA = Jours de congé d'adoption non rémunérés ».4° le volet « A compléter par les services chargés du paiement des allocations de chômage », contenant les rubriques 26 à 33 est remplacé par le volet « A compléter par l'organisme de paiement des allocations de chômage », annexé au présent réglement.

Art. 11.L'article 4 du présent réglement produit ses effets à partir du 1er janvier 2003. Les articles 6 et 7 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2004. Les articles 8 et 9 produisent leurs effets à partir du 25 juillet 2004. L'article 10 produit ses effets à partir du 25 juillet 2004, à l'exception du point 4° lequel produit ses effets à partir du 1er janvier 2004.

Le Président, I. Van Damme.

Le Fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.

Pour la consultation du tableau, voir image

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