publié le 28 mars 2024
Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l'appréciation du lien direct entre des installations dans le cadre de l'article 11 du règlement général
11 MARS 2024. - Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l'appréciation du lien direct entre des installations dans le cadre de l'article 11 du règlement général
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, article 11, deuxième alinéa;
Vu le règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 6 décembre 2021 pour l'appréciation du lien direct entre des installations dans le cadre de l'article 11 du règlement général, Arrête :
Article 1er.Définitions § 1 Pour l'application du présent règlement, les définitions données à l'article 2 du règlement général sont d'application. § 2 Pour l'application du présent règlement, on entend en plus par: 1° Classe d'une installation : la classe de l'établissement en vertu de l'article 3 du règlement général si cet établissement se compose uniquement de cette installation.2° Etablissement mixte: un établissement comprenant des installations appartenant à plusieurs classes et qui présentent un lien direct entre elles.
Art. 2.Critères d'appréciation du lien direct entre des installations § 1 Pour les établissements qui comprennent des installations appartenant à des classes différentes et au moins une installation de classe I, un lien direct est établi si un ou plusieurs des critères suivants est rempli: a) Lien physique entre deux ou plusieurs installations: ? Les installations sont physiquement liées entre elles de sorte qu'une installation ne peut pas être exploitée de manière sûre sans l'autre installation; ? Les installations ont recours à des systèmes, structures et/ou composants qui sont communs et qui contribuent à la radioprotection ou à la sûreté nucléaire. b) Lien fonctionnel d'une installation de classe IIA, II ou de classe III avec une installation de classe I : ? Des matières résultant des activités d'une installation de classe I sont libérées dans l'installation ou des mesures de libération de ces matières y sont effectuées; ? L'installation est destinée à la gestion des déchets radioactifs provenant de l'installation de classe I. § 2 Pour les établissements qui ne comprennent pas d'installations de classe I, mais bien des installations appartenant à des classes différentes, dont au moins une d'entre elles est une installation de classe IIA, un lien direct entre deux ou plusieurs installations est établi si ces installations remplissent un ou plusieurs des critères suivants : ? Les installations sont physiquement liées entre elles de sorte qu'une installation ne peut pas être exploitée de manière sûre sans l'autre installation. L'entreposage commun ou le traitement commun de déchets radioactifs provenant de différentes installations n'est pas, en tant que tel, considéré comme un lien direct entre celles-ci. ? Les installations ont recours à des systèmes, structures et/ou composants qui sont communs et qui contribuent à la radioprotection ou à la sûreté nucléaire. § 3. Les installations de classe II à l'exception de classe IIA, et III, ont un lien direct entre elles si les installations sont situées au même siège d'exploitation et exploitées par le même exploitant.
Cette disposition ne s'applique pas aux installations de classe II et III qui présentent un lien direct avec une installation de classe I ou IIA.
Art. 3.Modalités § 1. Dans une demande d'autorisation pour un nouvel établissement mixte de classe I ou IIA le demandeur doit exposer le lien direct entre les installations concernées de différentes classes, conformément à l'article 2. § 2. Si une modification d'un établissement mixte de classe I ou IIA a un impact sur le lien direct existant entre deux ou plusieurs installations ou crée un nouveau lien direct conformément à l'article 2, le demandeur doit joindre à la demande d'autorisation une version actualisée de l'exposé visé au § 1. § 3. Il n'y a pas de modalités supplémentaires par rapport à celles visées dans le règlement général pour les demandes d'autorisation et les déclarations d'établissements mixtes qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2.
Art. 4.Le règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 6 décembre 2021 pour l'appréciation du lien direct entre des installations dans le cadre de l'article 11 du règlement général est abrogé.
Bruxelles, le 11 mars 2024.
Le Directeur général, F. HARDEMAN