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Règlement du 08 janvier 2007
publié le 30 juin 2009

Arrangement Administratif en vue de l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée

source
service public federal securite sociale
numac
2009202793
pub.
30/06/2009
prom.
08/01/2007
moniteur
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Document Qrcode

8 JANVIER 2007. - Arrangement Administratif en vue de l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée


Les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République de Corée, Conformément à l'article 19 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, signée à Bruxelles le 5 juillet 2005, Sont convenues de ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions 1. Pour l'application du présent Arrangement administratif, le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, signée à Bruxelles le 5 juillet 2005.2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans l'article 1er de la Convention.

Art. 2.Organismes de liaison et organismes compétents 1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention : a) En ce qui concerne Belgique : (i) Pensions de vieillesse et de survie : - Office national des pensions; - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; (ii) Pensions d'invalidité : - invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité; - invalidité des marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; b) En ce qui concerne la Corée : Le Service national des pensions.2. Sont désignés comme organismes compétents pour l'application de la Convention : a) En ce qui concerne Belgique : (i) Pensions de vieillesse et de survie : - Office national des pensions - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; (ii) Pensions d'invalidité : - invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié ou indépendant est ou a été affilié; - invalidité des marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; b) En ce qui concerne la Corée : Le Service national des pensions.3. Les organismes de liaison visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne la Belgique, avec le consentement des autorités compétentes, conviendront des procédures communes et des formulaires nécessaires à l'application de la Convention et du présent Arrangement administratif. TITRE 2. - Dispositions concernant la législation applicable

Art. 3.Certificat d'assujettissement 1. Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable conformément à n'importe quelle disposition du Titre II de la Convention, l'organisme de cet Etat contractant désigné au paragraphe 2 du présent article délivre à la demande de l'employeur un certificat attestant que le travailleur est soumis à cette législation et précisant jusqu'à quelle date l'attestation reste valable.Ce certificat constitue la preuve que le travailleur est dispensé de l'application de la législation concernant l'assujettissement obligatoire de l'autre Etat contractant. 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : a) En ce qui concerne Belgique, - au sujet des articles 8, 9 et 10 de la Convention, pour les travailleurs individuels, par l'Office national de sécurité sociale; - au sujet de l'article 10, pour certaines catégories de travailleurs assurés, par le Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Politique sociale. b) En ce qui concerne la Corée, par le Service national des pensions.3. L'organisme d'un Etat contractant qui délivre le certificat visé au paragraphe 1er du présent article fournit une copie du certificat au travailleur concerné et/ou à l'employeur du travailleur, ainsi qu'à l'organisme de l'autre Etat contractant visé au paragraphe 2 du présent article.4. Les organismes compétents des deux Parties contractantes peuvent décider d'un commun accord de déclarer nul le certificat délivré.5. Si un résident Coréen est en vertu de l'article 7 de la Convention soumis à la sécurité sociale belge des indépendants, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants délivre à la demande de la personne concernée un certificat déclarant qu'il est soumis à la législation susmentionnée.

Art. 4.Communication au sujet du revenu du travailleur indépendant Lorsque la législation d'une Partie contractante est applicable, en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, à un travailleur indépendant pour une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Partie contractante pour une année déterminée, le Service national des pensions de Corée et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de Belgique se communiqueront, dans la mesure autorisée par la législation qu'il applique et à la demande de la première Partie contractante, toutes les informations pouvant être utiles pour la fixation ou la vérification du montant du revenu professionnel produit par cette activité pour cette année. En ce qui concerne la Belgique, l'organisme compétent peut, en attendant la communication des informations, recevoir une contribution comme avance, dont le montant est fixé par les autorités compétentes.

TITRE 3. - Dispositions concernant les pensions

Art. 5.Traitement des demandes 1. L'organisme compétent d'un Etat contractant qui reçoit une demande de pension due en vertu de la législation de l'autre Partie contractante transmettra au moyen d'un formulaire la demande à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante conformément à l'article 21 de la Convention, ainsi que toutes les preuves documentaires et informations disponibles dont l'organisme compétent de cette dernière Partie contractante peut avoir besoin pour fixer le droit du demandeur à la pension visée.2. Les organismes de liaison des deux Etats contractants s'échangeront sans délai toutes les preuves et informations disponibles nécessaires, afin de finaliser le traitement de la demande au moyen d'un formulaire de liaison.3. Les données relatives à l'état civil, requises par le formulaire de demande, seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison, qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.4. Lorsque l'organisme compétent d'un Etat contractant détermine le droit du demandeur à une pension, il communiquera sa décision, en envoyant une copie d'une déclaration de détermination du droit à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant au moyen d'un formulaire de liaison.5. Si l'organisme de liaison d'un Etat contractant a connaissance du fait qu'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, de retraite ou de survie en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, qui réside sur le territoire du premier Etat contractant, ou son conjoint, n'a pas cessé totalement toute activité professionnelle ou a effectivement repris une telle activité, il communiquera sans délai toute information disponible au sujet de la nature de l'activité exercée et le montant des gains ou revenus dont la personne concernée ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié.6. Les organismes des liaison de deux Parties contractantes s'informeront mutuellement du décès d'un de leurs bénéficiaires et/ou du conjoint du bénéficiaire.

Art. 6.Totalisation des périodes d'assurance 1. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, en vue de déterminer le droit aux pensions en vertu de la Convention, l'organisme compétent de Corée portera en compte trois mois couverts pour chaque trimestre couvert certifié par l'organisme compétent de Belgique.Toutefois, aucun mois couvert ne pourra être porté en compte pour tout mois déjà porté en compte comme mois couvert en vertu de la législation coréenne. Une année ne pourra jamais comporter plus de douze mois couverts au total. 2. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, en vue de déterminer le droit aux pensions en vertu de la Convention, l'organisme compétent de Belgique portera en compte un trimestre couvert pour chaque trois mois couverts certifiés par l'organisme compétent de Corée.Toutefois, aucun trimestre couvert ne pourra être porté en compte pour tout trimestre civil déjà porté en compte comme trimestre couvert en vertu de la législation belge. Une année ne pourra jamais comporter plus de quatre trimestres couverts au total.

TITRE 4. - Dispositions diverses

Art. 7.Assistance administrative et médicale 1. L'organisme de liaison d'un des Etats contractants communiquera sur demande et gratuitement à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante toutes les informations et pièces justificatives médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du bénéficiaire.2. Lorsque l'organisme compétent d'un Etat contractant exige qu'un requérant ou un bénéficiaire qui séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant soit soumis à un examen médical pour les pensions en vertu de la Convention, cet examen, s'il est demandé par cet organisme compétent, sera organisé par l'organisme compétent de l'autre Etat contractant, conformément aux règles de l'organisme compétent organisant l'examen et aux frais de l'organisme compétent qui demande l'examen.L'organisme compétent se réserve néanmoins le droit de soumettre le bénéficiaire à un examen effectué par un médecin de son choix. 3. L'organisme compétent d'un Etat contractant remboursera sans délai les montants dus conformément au paragraphe 2 du présent article, sur présentation d'un relevé détaillé des frais par l'organisme compétent de l'autre Etat contractant.

Art. 8.Echange de statistiques Les organismes de liaison des Etat contractants s'échangeront des statistiques annuelles au 31 décembre au sujet du nombre de certificats délivrés en vertu de l'article 3 du présent Arrangement administratif et du nombre de paiements, ainsi que des montants des pensions, par type de pension, effectués en vertu de la Convention.

Ces statistiques seront fournies selon les modalités dont les organismes de liaison conviendront.

Art. 9.Entrée en vigueur Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée que la Convention.

Fait à Séoul le 8 janvier 2007 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise, anglaise et coréenne, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour l'autorité compétente du Royaume de Belgique Pour l'autorité compétente de la République de Corée

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