publié le 13 octobre 1998
Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
7 SEPTEMBRE 1998. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 22, 11°, et 53;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9ter, § 12, modifié par le règlement du 11 septembre 1995;
Après en avoir délibéré au cours de ses réunions des 11 mai 1998 et 7 septembre 1998, Arrête :
Article 1er.L'article 9ter, § 12, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par le règlement du 11 septembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé ne peut être accordée qu'à la condition que la facturation soit associée à la délivrance des données de facturation par support magnétique, pour les prestations suivantes facturées dans le cadre du système du tiers payant : 1° Les prestations dispensées à un bénéficiaire hospitalisé, dont l'hospitalisation donne lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien et à un bénéficiaire dont le séjour dans un établissement hospitalier donne lieu au paiement d'un des montants prévus à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs. Cette obligation ne joue cependant pas pour les prestations effectuées par un dispensateur de soins non attaché à l'hôpital ni pour celles exécutées par le médecin qui, au 31 décembre 1983, exerce depuis vingt ans au minimum dans un hôpital et qui, à cette date, perçoit lui-même ses honoraires pour autant qu'il soit autorisé à continuer à les percevoir lui-même, conformément aux dispositions de l'article 143, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; 2° Les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de médecine nucléaire in vitro effectuées par les laboratoires agréés au sens des l'articles 63 et 65 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.Les prestations dispensées à un bénéficiaire qui ne se trouve pas dans un établissement hospitalier et effectuées dans des laboratoires pour lesquels le montant annuel de l'intervention de l'assurance n'atteint pas 1 million de francs, ne tombent pas sous l'application de cette disposition; 3° Les prestations non visées sous 1° ou 2° dispensées dans un établissement hospitalier et pour lesquelles le système du tiers payant peut être appliqué en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, huitième alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Les modalités selon lesquelles doivent s'effectuer l'établissement et la délivrance des supports magnétiques, sont fixées par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Dans les cas où les dispensateurs de soins sont tenus, en vertu de l'article 37 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, de faire usage de la carte d'identité sociale des bénéficiaires, la preuve de l'usage de la carte d'identité sociale doit faire partie de la délivrance des supports magnétiques, de la façon déterminée par les modalités susvisées, fixées par le Comité de l'assurance. »
Art. 2.Un article 9septies-quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Pour les bénéficiaires hospitalisés dont l'hospitalisation donne lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien et pour les bénéficiaires dont le séjour dans un établissement hospitalier donne lieu au paiement d'un des montants prévus à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, l'établissement hospitalier est tenu, si pour les bénéficiaires précités un service du Conseil médical procède à la perception centrale, comme prévu au § 2, de transmettre au Conseil médical les données qui figurent sur la carte d'identité sociale du bénéficiaire concerné et dont il dispose à la suite de l'usage obligatoire de la carte d'identité sociale tel qu'il est prévu à l'article 37 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale. »
Art. 3.Un article 9septies-sexies, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 9septies-sexies. L'établissement hospitalier et les dispensateurs de soins ou représentants d'associations qui assurent la facturation et la perception pour des dispensateurs de soins qui délivrent des prestations autres que les fournitures pharmaceutiques, sont tenus de transmettre les données figurant sur la carte d'identité sociale et dont ils disposent par suite de l'utilisation obligatoire de ladite carte, comme cela est prescrit à l'article 37 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, au service chargé de tarifer les fournitures pharmaceutiques délivrées par l'officine ou le dépôt des médicaments de l'établissement hospitalier lorsque des fournitures pharmaceutiques sont délivrées au sein d'un établissement hospitalier, dans les cas où l'assuré séjourne dans l'établissement hospitalier sans que ce séjour donne lieu au paiement d'un prix de la journée d'entretien. »
Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 7 septembre 1998.
Le Fonctionnaire dirigeant, F. Praet.
Le Président, D. Sauer.