publié le 07 décembre 2021
Règlement relatif à l'octroi de subventions aux bibliothèques publiques
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 OCTOBRE 2021. - Règlement relatif à l'octroi de subventions aux bibliothèques publiques
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :
Article 1er.Au sens du présent règlement on entend par : 1 Décret : le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ; 2 Arrêté d'application : arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ; 3 Réseau public de la lecture : ensemble structuré et cohérent des opérateurs du Service public de la Lecture reconnus en vertu du décret et qui oeuvrent au développement du Service public de la Lecture ; le Réseau public de la Lecture est un ensemble de relations d'échange et de concertation entre les différents opérateurs (Décret, article2,3° ); 4 Opérateur direct : opérateur du Réseau public de la Lecture qui propose des services directement à la population ; il peut être composé d'une ou plusieurs bibliothèques gérées par un ou plusieurs pouvoirs organisateurs (Décret, article 2,5° );
Les opérateurs directs sont soit : une bibliothèque locale, une bibliothèque itinérante, une bibliothèque spéciale ; 5 Opérateur d'appui : opérateur du réseau public de la Lecture qui propose ses services aux opérateurs directs reconnus (Décret, article 2, 6° ).
Art. 2.Sont visés par le présent règlement les opérateurs directs et l'opérateur d'appui situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont obtenu une reconnaissance du Gouvernement de la Communauté française, en application du décret et de son arrêté d'application.
Art. 3.La Commission communautaire française octroie annuellement les subventions suivantes aux opérateurs directs: 1/ une intervention forfaitaire pour les frais de fonctionnement : 1.400 par emploi octroyé par la Communauté française. 2/ une intervention forfaitaire pour les frais d'investissement, déterminée par la catégorie de reconnaissance et valorisée en tenant compte du nombre d'emplois subventionnés par la Communauté française : a) Catégorie 1 : 4.000 + 1.200 par emploi subventionné b) Catégorie 2 : 8.000 + 1.200 par emploi subventionné c) Catégories 3 et 4 : 20.000 + 1.200 par emploi subventionné 3/ une intervention forfaitaire pour les frais d'animation déterminée par la catégorie de reconnaissance : a) Catégorie 1 : 3.000 b) Catégorie 2 : 5.000 c) Catégories 3 et 4 : 8.000 4/ une intervention forfaitaire de 20.000 pour les frais d'investissement liés à la constitution et la conservation d'une collection encyclopédique.
Art. 4.La Commission communautaire française octroie annuellement les subventions suivantes à l'opérateur d'appui : 1/ une intervention forfaitaire pour les frais de fonctionnement : 1.400 par emploi subventionné par la Communauté française. 2/une intervention forfaitaire complémentaire de 90.000 pour les frais de fonctionnement liés à l'organisation des missions qui lui sont dévolues sur l'ensemble de la Région, telles que définies à l'article 4 de l'arrêté d'application. 3/ une intervention forfaitaire de 20.000 pour les frais d'investissement. 4/ une intervention forfaitaire de 8.000 en frais de fonctionnement et 37.000 en frais d'investissement dans le cadre spécifique de la constitution d'un fonds en littératures étrangères. 5/ une intervention forfaitaire de 37.000 en frais de fonctionnement et de 10.000 en frais d'investissement pour les missions en matière d'information, de promotion, de diffusion, de formation, d'animation de la littérature de jeunesse confiées au Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles.
Art. 5.Le montant de base lié aux frais de fonctionnement de la subvention,octroyée est indexé annuellement à partir de 2023, selon l'indice santé sur base de la formule suivante : Montant de base X indice année (1/12/n+1) Indice au 1/12/2020
Art. 6.Pour bénéficier de ces subventions, les opérateurs directs et l'opérateur d'appui de la Région de Bruxelles-Capitale doivent renvoyer avant le 1er janvier de chaque année pour laquelle ces subventions sont sollicitées, le formulaire téléchargeable sur le site de la Commission communautaire française dûment complété. Pour les opérateurs sous statut d'asbl, ce document doit être complété de l'ensemble des documents demandés aux asbl par la Commission communautaire française dans le cadre de ses subventions d'initiative.
Art. 7.Les opérateurs directs et l'opérateur d'appui subventionnés dans le cadre du présent règlement doivent justifier la subvention octroyée et rentrer les pièces éligibles déterminées dans l'arrêté d'octroi du Collège de la Commission communautaire française.
La liquidation se fera à partir de l'approbation de tutelle de la Communauté française. Les justificatifs peuvent être remis à postériori mais au plus tard à la date précisée dans l'arrêté d'octroi du Collège.
Le subside sera liquidé en deux tranches : - La première tranche de 80 % sur base d'une déclaration de créance - La seconde tranche de 20 % sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée du dossier des pièces justificatives relatif à la totalité de la subvention et ce, déposé pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Art. 8.Les opérateurs directs et l'opérateur d'appui subventionnés doivent permettre et accepter la vérification de l'application du présent règlement par les agents des services du Collège désignés par le Collège, en leur garantissant un libre accès aux locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à leur mission.
Art. 9.Les opérateurs directs et l'opérateur d'appui subventionnés dans le cadre du présent règlement sont tenus de faire mention du soutien de la Commission communautaire française et de son logo dans toutes les publications de l'association, y compris les affiches, les programmes et le site internet. Il sera fait mention du soutien de la Commission communautaire française dans tous les contacts avec les medias.
Art. 10.En cas de non-respect du présent règlement, la Commission communautaire française peut récupérer le montant total ou partiel des subsides alloués auprès de l'opérateur direct ou l'opérateur d'appui concerné et exclure celui-ci du bénéfice d'une subvention ultérieure.
Art. 11.Pour les bibliothèques nouvellement reconnues, le présent règlement s'applique l'année qui suit celle de la reconnaissance.
Art. 12.Le présent règlement abroge le règlement du 11 juillet 2008 de l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Art. 13.Une période transitoire est instaurée du 1er janvier au 31 décembre 2021. Pendant cette période, les bibliothèques reconnues en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture et qui bénéficiaient des subventions mentionnées dans le règlement du 11 juillet 2008, continuent à bénéficier du système prévu par ce règlement jusqu'au terme de la période transitoire.
Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2021.
Par le Collège : R. VERVOORT, Membre du Collège en charge de la Culture B. TRACHTE, Présidente du Collège A. MARON, Membre du Collège N. BEN HAMOU, Membre du Collège B. CLERFAYT, Membre du Collège