publié le 29 novembre 2021
Règlement relatif à l'octroi de Conventions pluriannuelles pour les opérateurs culturels structurants en vue d'augmenter l'accessibilité de la population bruxelloise à la Culture
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 OCTOBRE 2021. - Règlement relatif à l'octroi de Conventions pluriannuelles pour les opérateurs culturels structurants en vue d'augmenter l'accessibilité de la population bruxelloise à la Culture
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :
Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136, 163 et 166, § 3, de la Constitution. CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Section Ire. - Définitions
Art. 2.Au sein du présent Règlement, on entend par : 1. Collège : le Collège de la Commission communautaire française ;2. Membre du Collège : le Membre du Collège qui a la Culture dans ses attributions ;3. Services du Collège : la direction d'administration des affaires culturelles, socioculturelles, de la jeunesse et des sports des Services du Collège de la Commission communautaire française ;4. ASBL : toute personne morale constituée sous la forme d'une association sans but lucratif au sens de la Loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le code des sociétés et des associations et portant diverses mesures ;5. Opérateur : toute ASBL ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, poursuivant des buts sociaux en lien avec l'art, la Culture ou l'action socioculturelle ;6. Commune : toute ville ou commune située dans le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;7. Opérateur conventionné : tout opérateur ou commune bénéficiant d'une Convention avec la Commission communautaire française en vertu du présent Règlement.8. Convention : le contrat entre un ou plusieurs opérateurs et la Commission communautaire française fixant les droits et obligations respectifs sur une période maximale de cinq ans conformément au présent Règlement ;9. Actions : ensembles des projets, activités ou ateliers artistiques, culturels ou socioculturels menés en vertu de la Convention ;10. Accessibilité à la Culture : L'accessibilité se décline dans toutes ses dimensions, à l'image de la diversité des modes d'expression et des métiers de la culture et de la communication. Au-delà de la mise en conformité des bâtiments recevant du public, les professionnels de la culture se mobilisent pour un accès aux contenus culturels et aux pratiques artistiques. L'enjeu est de taille : faire en sorte que chacun puisse être mis en présence de l'art en train de se faire et de l'art en tant que patrimoine des créations humaines.
Chacun doit pouvoir, s'il le souhaite, être en capacité de découvrir, d'être saisi voire surpris par les oeuvres 11. Démocratie culturelle(1) : la participation active des populations à la Culture, à travers des pratiques collectives d'expression, de recherche et de création culturelles conduites par des individus librement associés, dans une perspective d'égalité, d'émancipation et de transformation sociale et politique ;12. Démocratisation culturelle(2) : l'élargissement et la diversification des publics, le développement de l'égalité dans l'accès aux oeuvres et la facilitation de cet accès ;13. Médiation culturelle : l'ensemble des initiatives et démarches visant à : a.faciliter l'accès à la Culture, la rencontre avec les créateurs, l'appropriation des oeuvres et la participation à la vie culturelle par tous les individus et les groupes, b. décloisonner des pratiques culturelles entre catégories sociales, champs d'action et groupes culturels, c.proposer des actions visant à établir du lien et un dialogue entre les citoyens et les milieux culturels et artistiques, d. concevoir et mettre en place des animations et des ateliers, e.créer des outils pédagogiques, f. organiser des rencontres, g.sensibiliser les acteurs de part et d'autre ; 14. Droits culturels(3) : au sein des Droits humains, l'ensemble des droits culturels tant en termes de créances que de libertés, individuelles et collectives, comprennent notamment : a.la liberté artistique, entendue comme la liberté de s'exprimer de manière créative, de diffuser ses créations et de les promouvoir; b. le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures;c. l'accès à la Culture et à l'information en matière culturelle, entendu comme l'accès notamment économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel;d. la participation à la Culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle et aux pratiques culturelles ;15. Education permanente(4) : la démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics, en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle ;16. Dialogue interculturel : l'échange de points de vue et de cultures distinctes entre les différentes communautés, cultures et personnes favorisant la compréhension et l'interaction ;17. Mixité : diversité fondée sur l'âge, le genre, les origines ethnique, sociale, culturelle et socio-économique, l'orientation sexuelle, l'état de santé, les convictions philosophiques et religieuses, etc.La volonté de favoriser la mixité au sens définit ci-dessus doit ressortir des priorités de l'association prétendant mettant en avant le mélange de ces divers axes ; 18. Plan culturel pour Bruxelles : stratégie de déploiement culturel de la Région de Bruxelles-Capitale selon quatre axes : a.La Culture comme vecteur de démocratie, b. La/les Culture(s): source de créativité et d'innovation, c.La/les Culture(s): sa transversalité avec d'autres secteurs, d. La/les Culture(s): politique et gouvernance culturelles ;19. Publics : les populations auxquelles s'adressent les actions de l'opérateur dans le cadre de leurs missions.La priorité se doit d'être mise sur un public diversifié, mixte et éloigné des lieux et formes traditionnels de la Culture instituée. La mixité se fonde sur un public diversifié sur l'âge, le genre, les origines sociale, culturelle et socio-économique, l'orientation sexuelle, l'état de santé et les handicaps, les convictions philosophiques et religieuses, etc. La volonté de favoriser la mixité au sens défini ci-dessus doit ressortir des priorités de l'association prétendant mettre en avant le mélange de ces divers axes. La diversité peut s'atteindre en travaillant plus particulièrement et de manière temporaire avec un public non-mixte dans la mesure où celui-ci est victime de discriminations avérées au sein de la société et dans le seul but d'aller vers la mixité des publics.
Tous les titres et fonctions mentionnés dans le présent Règlement sont épicènes, ils ne présagent pas du genre des personnes qui les remplissent. Section II. - Principes généraux
Art. 3.Le Collège peut conventionner un ou plusieurs opérateurs ou communes pour une durée de cinq ans renouvelables.
L'objectif de la Convention est de porter des actions qui visent à augmenter l'accessibilité de la population bruxelloise à la Culture ou la promotion du dynamisme créatif et culturel bruxellois.
Art. 4.Pour être opérateur conventionné, il faut poursuivre au moins cinq des finalités suivantes et réaliser, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des actions répondant au moins à cinq des objectifs suivants : 1. La démocratie culturelle, 2.La démocratisation culturelle, 3. La médiation culturelle, 4.L'accroissement et l'intensification de l'exercice des droits culturels et la réduction des inégalités à l'exercice de ces droits, 5. L'éducation permanente, 6.La promotion du dialogue interculturel, 7. La promotion de Bruxelles en tant que Région culturelle et créative, 8.Le soutien à la diffusion des artistes bruxellois, 9. La promotion et la diffusion d'actions, de formes artistiques et culturelles créées en Région de Bruxelles-Capitale par des bruxellois, 10.La promotion et la diffusion de la diversité et de l'interculturalité au sein du monde artistique et culturel bruxellois.
Art. 5.Pour être opérateur conventionné, il faut réunir les conditions suivantes : 1. être constitué en asbl ou être une commune ;2. pour les asbl, avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3. mener les actions pour lesquelles la Convention est sollicitée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;4. avoir bénéficié d'une subvention de la Commission communautaire française sans discontinuer les quatre années qui précèdent l'année de la demande de Convention pour au moins une action identique ou similaire à celle pour laquelle la Convention est sollicitée ;5. s'inscrire dans les objectifs du plan culturel pour Bruxelles ;6. travailler en réseau afin de créer des synergies avec des partenaires culturels publics ou associatifs bruxellois dans le but d'accroitre l'accessibilité des publics à la Culture ;7. avoir une gestion rigoureuse et professionnelle des actions ;8. respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention des Nations-unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Commission communautaire française ;9. avoir une attention à la représentation de la diversité dans ses actions et dans ses organes de gestion, au moins un tiers des membres de l'organe de gestion de l'opérateur doivent se considérer d'un genre différent du reste des membres de cet organe. CHAPITRE II. - DE LA DEMANDE D'OCTROI DE CONVENTION Section Ire. - Critères de recevabilité
Art. 6.Tout opérateur ou commune répondant aux objectifs définis aux articles 3 et 4 ainsi qu'aux conditions définies à l'article 5 peut solliciter l'octroi d'une Convention en introduisant une demande auprès des Services du Collège.
Le Collège arrête les éléments nécessaires pour qu'une demande soit considérée comme recevable.
Une demande peut être portée par un ou plusieurs opérateurs ou commune.
Le Collège arrête la date limite de dépôt des demandes de convention. Section II. - Procédure
Art. 7.Les Services du Collège établissent un rapport au membre du Collège.
Ce rapport porte sur l'adéquation de la demande aux objectifs définis aux articles 3 et 4 ainsi qu'aux conditions définies à l'article 5. Ce rapport peut inclure une évaluation des actions identiques ou similaires portées par le ou les opérateurs les années qui précèdent.
Si les Services du Collège estiment ne pas disposer des éléments nécessaires pour remettre un rapport, ils peuvent solliciter des informations complémentaires à l'opérateur, à la commune ou au collectif sollicitant.
Le Collège peut arrêter les formes minimum du rapport, les critères d'évaluation mentionnés à l'alinéa 2 et les délais maximaux dans lequel il doit être rendu.
Art. 8.L'opérateur, la commune ou le collectif sollicitant sont auditionnés par un comité chargé de remettre un avis. L'avis est remis dans le mois qui suit l'audition. L'avis porte sur l'adéquation et la pertinence de la demande au présent Règlement.
Le Comité d'avis est composé du Membre du Collège ou de son représentant, des services du Collège et d'experts. Le Collège arrête les modalités relatives à la composition, les missions et le fonctionnement du comité d'avis ainsi que les délais maximum de remise d'avis.
Art. 9.Sur base du rapport prévu à l'article 7 et sur base de l'avis prévu à l'article 8, sur proposition du Membre du Collège, le Collège peut octroyer une Convention, refuser une Convention ou garder sa décision en suspens.
Le Collège ne peut garder une décision en suspens plus d'un an. Passé ce délai, le Collège doit statuer sur l'octroi ou le refus.
Le Collège délègue au Membre du Collège l'établissement, la signature, l'exécution, l'évaluation intermédiaire et le suivi de la Convention.
Art. 10.Sauf accord contraire des parties, les Conventions commencent le 1er janvier de l'année qui suit l'approbation par le Collège. CHAPITRE III. - SUBVENTIONNEMENT
Art. 11.La Convention prévoit une subvention annuelle pour la réalisation pendant l'année en cours des objectifs et projets fixés dans la Convention. Une seule Convention est prise pour les cinq années consécutives et remplace la rédaction de cinq arrêtés annuels.
Elle prévoit le type de frais éligibles et leur répartition annuelle.
Le Collège arrête la proportion maximale de frais d'investissement pouvant être éligible dans le cadre de la subvention liée à une Convention.
Art. 12.Le montant de la subvention visée à l'article 11 est indexé annuellement au 1er janvier selon la formule suivante : (montant de la subvention de la première année de conventionnement) x (indice santé du mois de décembre de l'année précédente) indice santé du mois de décembre précédent la première année de conventionnement
Art. 13.La subvention visée à l'article 12 est engagée annuellement en une tranche et liquidée selon les modalités suivantes : - 80 % de la subvention annuelle avant le 31 janvier de l'année en cours, - 20 % de la subvention annuelle avant le 31 mars de l'année suivante pour autant que les obligations prévues en vertu des articles 14 et 16 ont été remplies.
Le Collège délègue au Membre en charge de la Culture la compétence d'arrêter annuellement l'engagement et la liquidation de la subvention liée à toutes les Conventions conclues conformément au présent Règlement. Le Collège peut déléguer cette compétence aux Services du Collège.
La subvention sera engagée et liquidée sans déclaration de créance de la part du bénéficiaire.
Art. 14.Les Services du Collège contrôlent la bonne utilisation des crédits budgétaires alloués à l'opérateur conventionné ainsi que leur justification.
Dans le cadre de la Convention, l'opérateur n'est pas tenu de remettre un dossier de pièces comptables justificatives annuellement.
Cependant, il s'engage à fournir aux Services du Collège tout document qui lui serait demandé justifiant l'utilisation de la subvention. Il s'engage à permettre aux personnes mandatées à cet effet d'avoir accès en toute circonstance aux locaux où se trouvent l'ensemble des pièces justificatives, notamment celles exigées par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi de subvention publique.
Art. 15.La subvention annuelle n'exclut pas la possibilité pour l'Opérateur d'introduire des demandes de subvention auprès de la Commission communautaire française.
Art. 16.L'opérateur conventionné est tenu remettre annuellement un rapport d'analyse.
Le Collège arrête les modalités relatives au rapport d'analyse ainsi que les obligations supplémentaires dans le chef de l'opérateur conventionné relatives à l'octroi de la subvention annuelle. CHAPITRE IV. - COMITE D'ACCOMPAGNEMENT
Art. 17.Pour chaque Convention, un comité d'accompagnement est constitué. Sa mission est d'accompagner et d'évaluer annuellement chaque Convention.
L'accompagnement permet d'analyser les outils et méthodes mis en oeuvre pour la réalisation du projet.
L'évaluation permet de vérifier le respect par les parties des différentes dispositions contenues dans la Convention, notamment au travers de la remise du rapport d'analyse.
Une appréciation annuelle de chaque Convention est établie par le Comité d'accompagnement. En cas d'appréciation négative, une nouvelle réunion du comité d'accompagnement doit se tenir dans les trois mois afin d'entendre les propositions d'évolution de l'opérateur conventionné. Le comité d'accompagnement rédige une nouvelle appréciation annuelle en conclusion de sa réunion. Si cette dernière est encore négative, le membre du Collège proposera au Collège de suspendre la Convention conformément à l'article 20.
Art. 18.Le comité d'accompagnement est chargé d'assurer les missions définies à l'article 17. Il se réunit au moins une fois par année civile.
Le comité d'accompagnement est composé du Membre du Collège ou son représentant, des services du Collège et des représentants de l'opérateur conventionné.
Le Collège arrête les modalités liées à la composition du Comité d'accompagnement. Il arrête les modalités de réunion ainsi que le contenu du rapport d'analyse. CHAPITRE V. - DE LA PROLONGATION, DU RENOUVELLEMENT, DE LA SUSPENSION OU DE LA RESILIATION DE LA CONVENTION. Section Ire. - de la prolongation ou du renouvellement
Art. 19.Le Collège peut prolonger une Convention. Aucune prolongation tacite n'est possible. La prolongation peut se faire une seule fois et pour une durée de maximum 5 années consécutives. Aucune autre modification que le terme de la Convention ne peut être apportée.
L'Opérateur conventionné peut solliciter la prolongation de la Convention en adressant une demande aux Services du Collège, au plus tard quatre mois avant l'échéance. L'opérateur conventionné peut solliciter la prolongation d'une Convention ayant déjà été prolongée.
Pour prolonger une convention, le comité d'accompagnement doit avoir rendu au moins trois appréciations favorables sans réserve.
Le Collège arrête les modalités de demande de prolongation.
Art. 20.Le Collège peut renouveler une Convention. Aucun renouvellement tacite n'est possible.
L'Opérateur conventionné peut solliciter le renouvellement de la Convention en adressant une demande aux Services du Collège, au plus tard huit mois avant l'échéance.
Pour renouveler une convention, le comité d'accompagnement doit avoir rendu au moins trois appréciations favorables sans réserve.
Le Collège arrête les modalités de demande de renouvellement. Section II. - de la suspension, modification, résiliation de la
Convention
Art. 21.Si l'Opérateur conventionné est en défaut de remplir ses engagements contractuels ou n'est plus en mesure de remplir ses engagements avant l'échéance de la Convention ou s'il apparaît que le comité d'accompagnement prévu aux articles 17 et suivants a remis deux appréciations négatives consécutives, le Collège peut suspendre la Convention.
L'opérateur conventionné est informé par courrier recommandé et dispose d'un mois à la date de la réception du courrier pour transmettre par écrit ses observations et justifications.
Dans les deux mois suivant la notification de la décision de suspension de la Convention, le comité d'accompagnement est réuni de manière extraordinaire afin d'entendre l'opérateur conventionné présenter ses observations, justifications et plan d'actions pouvant lui permettre de remplir ses obligations contractuelles.
La suspension interrompt l'engagement ou la liquidation de tout subside afférent à la Convention. Ceux-ci ne pourront être engagés ou liquidés qu'une fois la suspension levée ou conformément aux modalités définies en vertu de l'article 23 al. 1er.
Art. 22.Dans les trois mois suivant la décision de suspension de la Convention, le Collège peut : - lever la suspension, - résilier unilatéralement avant terme la Convention, - modifier la Convention.
Art. 23.Les modalités d'exécution de la décision sont arrêtées par le Collège. Ces modalités concernent la date de la résiliation ou de la modification et la liquidation des tranches de subsides déjà engagées.
Si l'Opérateur conventionné n'a pas fait valoir par écrit ses justifications dans les deux mois qui suivent la décision de suspension, le Collège peut décider de résilier unilatéralement la Convention.
Cette décision est notifiée à l'opérateur conventionné formellement motivée par lettre recommandée. CHAPITRE VI. - LITIGES ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Art. 24.En cas de litige quant à l'exécution de la Convention, pour le Collège, le fonctionnaire dirigeant de la Commission communautaire française et, pour l'opérateur conventionné, le président du Conseil d'administration, le Bourgmestre ou son délégué ou toute personne dûment mandatée sont chargés de trouver une solution amiable. S'ils n'y parviennent pas, les cours et tribunaux du rôle francophone de Bruxelles sont compétents.
Art. 25.Toute non-prolongation, tout non-renouvellement, toute résolution ou résiliation intervenue conformément aux dispositions de la Convention ne pourra être source d'un quelconque droit à une indemnité pour l'opérateur ou tout autre tiers.
En cas de résolution judiciaire de la Convention à ses torts, l'Opérateur devra supporter tous les frais, débours et dépens quelconques provenant ou à provenir du chef de cette résolution. CHAPITRE VII. - OBLIGATIONS DIVERSES
Art. 26.Outre les obligations résultant pour l'Opérateur conventionné de l'exécution de la Convention, il sera tenu de respecter rigoureusement toutes les obligations lui incombant par application des législations régissant son activité ainsi que les dispositions en matières sociale, fiscale et de marchés publics.
Art. 27.L'Opérateur est tenu de faire mention du soutien de la Commission communautaire française dans toutes les communications et les publications. CHAPITRE VIII. - MESURES FINALES OU TRANSITOIRES
Art. 28.Toutes les Conventions déjà conclues par le Collège et relevant du même objet que le présent règlement sont considérées comme des Conventions régulières au regard du présent Règlement.
Les Conventions actuellement en cours ne pourront être prolongées ou renouvelées à leur échéance que dans le cadre des dispositions prévues par le présent Règlement.
Art. 29.Le Collège peut prolonger d'un an les Conventions venant à échéance avant le 1er janvier 2023.
Le Collège arrête les délais relatifs à la prolongation ou au renouvellement des conventions venant à échéance avant le 1er janvier 2023.
Art. 30.Le présent Règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2022.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2021.
Par le Collège : R. VERVOORT, Membre du Collège en charge de la Culture B. TRACHTE, Présidente du Collège A. MARON, Membre du Collège N. BEN HAMOU, Membre du Collège B. CLERFAYT, Membre du Collège _______ Notes (1) Définition issue du Décret relatif aux Centres Culturels du 21 novembre 2013 (2) Ibid.(3) Ibid. (4) Définition issue du Décret relatif aux Centres Culturels du 21 novembre 2013