Etaamb.openjustice.be
Règlement du 03 novembre 2008
publié le 28 novembre 2008

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2008022635
pub.
28/11/2008
prom.
03/11/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBRE 2008. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, modifié par les règlements du 31 janvier 2005 et 20 novembre 2006; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 3 novembre 2008, Arrête :

Article 1er.A l'article 23 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, modifié par le règlements du 31 janvier 2005 et 20 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'intervention de l'assurance pour prothèses dentaires visées à l'article 5, § 2, A, de la nomenclature, à partir de l'âge de 50 ans, n'est due que sur présentation de l'attestation de soins donnés accompagnée du formulaire dûment complété dont le modèle figure à l'annexe 56.

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention de l'assurance, les prothèses partielles ou totales doivent être réalisées en minimum 4 étapes au cours d'au moins 3 séances distinctes.

Les dates doivent être mentionnées sur le formulaire repris à l'annexe 56 précitée. »; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, les mots « §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « § 1er ».

Art. 2.Dans le même règlement, l'annexe 56 est remplacée par l'annexe 56 jointe au présent règlement.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 novembre 2008.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL. Pour la consultation du tableau, voir image

^