publié le 06 novembre 1998
Règlement permettant la promotion de spectacles de théâtre bruxellois francophone à l'étranger
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 JUILLET 1998. - Règlement permettant la promotion de spectacles de théâtre bruxellois francophone à l'étranger
Article 1er.Sur base de la convention passée entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française relative aux modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française dans les matières autres que celles transférées, et dans la limite des crédits budgétaires, des subsides peuvent être alloués aux compagnies théâtrales afin de leur permettre de donner des représentations dans le cadre d'un accueil par des lieux culturels ou festivals à l'étranger, suivant les règles et conditions fixées ci-après.
Art. 2.La subvention ne peut être accordée qu'aux compagnies théâtrales dont le siège social est situé en région bruxelloise, qui y exercent leur activité principale, et qui doivent être considérées comme relevant exclusivement des compétences de la Communauté française conformément à l'article 127 de la Constitution. 2.2. Pour ses activités et sa gestion, la compagnie théâtrale fait usage de la langue française. 2.3. Sous le terme de "compagnie théâtrale", le Collège de la Commission communautaire française comprend les dénominations suivantes : théâtre subventionné, théâtre non subventionné, association exerçant une activité à caractère théâtral.
Art. 3.Pour être prises en considération, les compagnies théâtrales doivent introduire une demande auprès de la Commission communautaire française uniquement à l'aide d'un formulaire de demande d'octroi de subside, qui doit comporter les pièces suivantes : 3.1.1. les coordonnées et les références du lieu ou de l'organisme qui accueille les représentations, accompagnées d'une attestation écrite; 3.1.2. un dossier artistique complet relatif à la pièce de théâtre programmée; 3.1.3. une note de motivation relative à l'intérêt que revêt la participation du théâtre ou de la compagnie au projet pressenti; 3.1.4. une copie des statuts de la compagnie théâtrale (copie des statuts parus au Moniteur belge); 3.1.5. les comptes et bilans de l'année qui précède; 3.1.6. un rapport des activités de l'année qui précède; 3.1.7. un budget prévisionnel des recettes et dépenses de l'année en cours d'exercice et un budget détaillé du projet de déplacement concerné par la demande; 3.1.8. un rapport précisant toutes les sources de financement publiques et privées en vue de l'organisation du déplacement à l'étranger. Les noms et adresses des partenaires financiers et des coproducteurs impliqués dans le projet, ainsi qu'une copie du contrat de coproduction (ou au moins une lettre d'intention) doivent être fournis; 3.1.9. le titre du spectacle et ses dates de représentation; 3.1.10. la liste des artistes professionnels qui font partie du projet. 3.2. Les compagnies théâtrales doivent garantir le financement de l'organisation du spectacle à l'étranger à concurrence de 60 % de son coût total, hors intervention de la Commission communautaire française. 3.3. Le nombre de demandes par année civile par compagnie théâtrale est fixé à deux au maximum.
Art. 4.Les demandes doivent être déposées, en deux exemplaires, au plus tard trois mois avant la date de la première représentation. 4.2. La décision du Collège de la Commission communautaire française est notifiée par courrier endéans les vingt jours ouvrables à dater du dépôt de la demande. 4.3. La demande de candidature doit être faite uniquement au moyen du formulaire de demande d'octroi de subside qui est à retirer auprès du service compétent de la Commission communautaire française. Le document doit être renvoyé, dûrnent complété, audit service. 4.4. La date de dépôt de candidature doit concerner l'année d'exercice en cours. La date limite de dépôt de candidature par exercice est fixée au 1er septembre de chaque année.
Art. 5.5.1. Le Collège de la Commission communautaire française détermine la procédure à suivre pour l'introduction des demandes d'intervention et fixe le montant de l'intervention financière. Il délègue au membre du Collège, en charge de la Culture, l'exécution de ladite procédure et la prise de décision relative à l'acceptation de la demande. 5.2. L'intervention financière de la Commission communautaire française couvre les frais dits "de déplacement" et les frais dits "de séjour", et certains frais inhérents au projet : 5.2.1. les frais dits "de déplacement". Les montants inhérents aux frais dits de "déplacement" sont pris en charge au maximum à 50 % des sommes éligibles par la Commission communautaire française. Chaque montant devra être justifié par la présentation de copies des pièces justificatives couvrant 100 % des frais engagés; 5.2.2. les frais dits "de séjour". Les frais dits "de séjour" concernent les frais liés au logement et aux frais de repas. Les montants inhérents aux frais dits "de séjour" sont pris en charge au maximum à 50 % des sommes éligibles par la Commission communautaire française. Chaque montant devra être justifié par la présentation de copies des pièces justificatives couvrant 100 % des frais engagés; 5.2.3. les frais inhérents au projet autres que relevant des frais dits "de déplacement" ou "de séjour" moyennant l'approbation exceptionnelle de la Commission communautaire française peuvent être couverts au maximum à 50 % de leur coût total. 5.3. Les frais liés à une rémunération sont exclus. 5.4. Le montant du subside octroyé par la Commission communautaire française n'excédera pas, pour l'ensemble des frais admissibles, un montant de cent mille francs par demande introduite.
Art. 6.6.1. Seules les compagnies théâtrales ayant un résultat financier en équilibre à la clôture de l'exercice écoulé seront en droit de présenter leur candidature. 6.2. Les compagnies théâtrales qui bénéficient d'une aide du Commissariat général aux Relations internationales sont exclues de toute aide de la Commission communautaire française pour le même projet. 6.3. Les projets de déplacement de spectacles à l'étranger refusés par le CGRI pour des raisons purement qualitatives ne seront pas éligibles par la Commission communautaire française.
Art. 7.Toute compagnie théâtrale subventionnée accepte le contrôle de la Commission communautaire française et s'engage à lui fournir tous les documents qu'elle jugerait opportun de réclamer, notamment ceux exigés par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi de subventions publiques.
Art. 8.Toute compagnie théâtrale subsidiée doit insérer dans ses publications et lors de ses activités la mention suivante : "avec le soutien de la Commission communautaire française - Secteur du Théâtre".
Art. 9.Le non-respect des obligations visées à l'article 6 entraîne le remboursement du subside octroyé.
Art. 10.Le Collège fait rapport annuellement à la commission compétente de l'Assemblée de la Commission communautaire française de l'application du présent règlement.
Adopté par l'Assemblée de la Commission commmunautaire française.
Bruxelles, le 3 juillet 1998.