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Règlement D'ordre Interieur
publié le 05 mai 2022

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs Indépendants CHAPITRE 1 er . - Dispositions générales Article 1 er . § 1. Conformément aux dispositions § 2. Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un titulaire, est désigné dans le cadre de l'e(...)

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service public federal securite sociale
numac
2022020742
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05/05/2022
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Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs Indépendants CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1. Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, le Conseil de direction est composé, en vertu de l'arrêté ministériel du 16 février 2006 déterminant la composition du Conseil de direction de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des titulaires d'une fonction de management et des agents dotés des classes A4 et A5. § 2. Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un titulaire, est désigné dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure pour remplacer ce titulaire fait également partie du Conseil de direction pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions supérieures. § 3. L'Administrateur général ou, en son absence, l'Administrateur général adjoint, assure la présidence du Conseil de direction. S'ils sont absents tous les deux, ils peuvent désigner un membre du Conseil de direction pour assurer la présidence de la réunion. § 4. Les réunions, les délibérations et les votes (au scrutin secret) du Conseil de direction peuvent avoir lieu en présentiel, par voie électronique (par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence) ou de manière hybride.

Art. 2.Le Président désigne les fonctionnaires de niveau A qui assument les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint, ce dernier étant chargé de remplacer le secrétaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Lorsque ces deux fonctionnaires sont absents ou empêchés, le Président désigne un membre du Conseil de direction pour assurer le secrétariat de la réunion. Il agit de même si les secrétaires ont un intérêt personnel dans un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 3.Le Conseil de direction se réunit chaque fois que son Président le demande et, en tout cas, au moins douze fois par an.

Art. 4.Le Président fixe le jour de la réunion et en arrête l'ordre du jour.

Art. 5.Le secrétaire envoie aux membres du Conseil de direction la convocation accompagnée de l'ordre du jour, des documents concernant les points à discuter et du projet de procès-verbal visé à l'article 9. Le membre qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour après avoir reçu la convocation, en donne communication au Président au plus tard 24 heures avant la réunion. Le membre empêché peut transmettre ses observations et avis par écrit au Président, qui les portera à la connaissance des autres membres.

Art. 6.§ 1. Le Conseil de direction délibère valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents et que chaque rôle linguistique est représenté.

Toutefois, lorsqu'une délibération concerne un membre du Conseil de direction, la moitié dont question ci-dessus se calcule sur l'ensemble des membres, à l'exception du membre concerné. § 2. A l'exception des décisions individuelles visées aux chapitres 2 et 3, les décisions et les avis sont pris par consensus, ou, en l'absence de consensus, à la majorité simple des voix exprimées. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

Sauf quand il s'agit d'un vote au scrutin secret, la voix du Président est prépondérante en cas de parité des voix. § 3. Un vote au scrutin secret a lieu pour les décisions individuelles visées aux chapitres 2 et 3.

Les membres du Conseil de direction débattent de toute question devant donner lieu à un vote au scrutin secret, préalablement à celui-ci.

Art. 7.Le Président, les membres et toutes personnes associées aux travaux sont liés par la confidentialité des débats, délibérations et décisions dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leur mission.

Le Président et les membres sont tenus d'exécuter et défendre en toute loyauté les décisions et accords intervenus au sein du Conseil de direction.

Art. 8.Le Conseil de direction peut inviter certaines personnes dont l'expertise peut lui apporter un éclairage utile concernant l'un ou l'autre point de l'ordre du jour, à participer sans voix délibérative à tout ou partie de la réunion.

Art. 9.Le projet de procès-verbal est, en tant que premier point de l'ordre du jour, soumis pour approbation à la réunion suivante du Conseil de direction. Ensuite, le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire.

Art. 10.Le Président peut recourir à la procédure électronique pour faire approuver des projets de procès-verbaux et de documents. Le Président fixe les délais dans lesquels cette procédure doit avoir lieu.

Au terme de la procédure électronique, les membres du Conseil de direction sont informés du résultat de la consultation électronique. CHAPITRE 2. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire

Art. 11.En matière de peines disciplinaires, le Conseil de direction est saisi d'une affaire disciplinaire à compter de la réception du dossier disciplinaire par le secrétariat.

Le membre du Conseil de direction qui est intervenu dans une procédure disciplinaire en tant que supérieur hiérarchique compétent au sens de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ne peut pas prendre part aux délibérations, ni au vote portant sur la proposition de peine disciplinaire et il quitte temporairement la séance. La moitié dont question à l'article 6, § 1er, alinéa 1er se calcule en ce cas sur l'ensemble des membres, déduction faite du membre qui est intervenu dans la procédure.

La proposition de peine disciplinaire est prise à la majorité simple des voix exprimées. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

En cas de parité des voix, un nouveau vote a lieu. Si la parité persiste, la proposition est rejetée.

En cas de rejet, d'autres propositions peuvent être soumises au vote. CHAPITRE 3. - Dispositions spéciales en matière d'octroi de nominations et promotions

Art. 12.Lorsque le Conseil de direction est appelé à formuler une proposition de classement de candidats en vue de l'attribution d'un emploi vacant par promotion à la classe supérieure conformément au statut, il motive celle-ci après examen des titres, mérites et aptitudes de tous les candidats admissibles à la fonction. La proposition est communiquée aux candidats.

Art. 13.Avant de procéder au vote, le Conseil de direction peut notamment décider d'entendre les candidats ou de leur demander un rapport écrit dans lequel ils exposent leurs motivations ou leurs projets concernant le poste à pourvoir.

Le candidat entendu ne peut pas communiquer avec d'autres candidats ni avec des tiers pendant la réunion.

Les candidats et les membres participant à la réunion par voie électronique sont obligés d'utiliser leur caméra pendant toute la durée de la réunion.

Le président et le secrétaire vérifient que seuls les membres du Conseil de direction et le candidat participent à la réunion.

Art. 14.Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 15.Le Conseil de direction examine les réclamations qui ont été introduites dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition de classement par des agents qui s'estiment lésés.

Tous les candidats sont informés de l'existence d'une ou de plusieurs réclamation(s) et, à leur demande, ils sont entendus par le Conseil.

Si le Conseil de direction est d'avis qu'une réclamation est recevable et contient des éléments susceptibles de modifier la proposition initiale, il examine à nouveau, en fonction de ces éléments, la situation du (des) requérant(s) ainsi que celle de tous les autres candidats et porte à leur connaissance ses conclusions sous la forme d'une nouvelle proposition. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.Le Conseil de direction statue en séance sur les cas non prévus par le présent règlement.

Art. 17.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 7 avril 2022 et abroge tous les règlements précédents.

Il produit ses effets le 8 avril 2022.

Le Secrétaire L. MOTTE Le Président A. VANDERSTAPPEN

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