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Règlement D'ordre Interieur
publié le 13 novembre 2017

Règlement d'Orde Intérieur du Conseil de Direction de Fedris, Agence fédérale pour les Risques professionnels Article 1 er . Le conseil de direction de Fedris est composé des titulaires d'une fonction de management et des agents doté Art. 2. L'administrateur général ou en cas d'absence, l'administrateur général adjoint ou en cas(...)

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13/11/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règlement d'Orde Intérieur du Conseil de Direction de Fedris, Agence fédérale pour les Risques professionnels Article 1er.

Le conseil de direction de Fedris est composé des titulaires d'une fonction de management et des agents dotés de la classe A4.

Art. 2.

L'administrateur général ou en cas d'absence, l'administrateur général adjoint ou en cas d'absence le membre avec l'échelle barémique la plus élevée préside le conseil de direction.

Le conseil de direction se réunit sur convocation du président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci par son remplaçant.

Il se réunit également à la demande d'au moins 2 membres ayant voix délibérative.

En tout cas, il se réunit au moins deux fois par an.

Art. 3.

Les points à examiner par le conseil de direction sont inscrits à l'ordre du jour par le président. Les points sont entre autres ceux qui relèvent d'office de la compétence du conseil de direction ou ceux qui lui sont soumis par le comité général de gestion ou par les autorités supérieures.

Tout point de l'ordre du jour est introduit par une note circonstanciée.

Des nouveaux points peuvent être ajoutés à la majorité des voix des membres présents. Dans ce cas, l'ordre du jour est complété au début de la réunion.

Les points sont débattus dans leur ordre d'inscription sauf lorsque la moitié au moins des membres présents marque son accord pour modifier l'ordre d'inscription.

Dans les cas urgents, décidés par le président, il peut être dérogé à cette procédure.

Art. 4.

Sauf en cas d'extrême urgence, les membres doivent recevoir la convocation et l'agenda du conseil de direction ainsi que les notes introductives au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

A dater de la date de l'envoi, le secrétariat du conseil tient à la disposition des membres du conseil tous les dossiers relatifs aux points de l'ordre du jour.

Si un membre est empêché, il doit en avertir immédiatement le président.

Art. 5.

Le président assure le bon déroulement des réunions mène les débats et les délibérations, veille au respect du règlement d'ordre intérieur, ouvre et clôture les séances.

Art. 6.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil peut, après un second appel, valablement statuer sur les mêmes points quel que soit le nombre de présents.

Dans tous les cas, le conseil de direction ne peut statuer que si au moins un membre de chaque rôle linguistique ou un membre bilingue est présent.

Art. 7.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9, les décisions et les avis du conseil de direction sont pris à la majorité simple des voix. Il n'est pas tenu compte des abstentions.

En cas de parité de votes, la voix du président est prépondérante.

Les membres quittent la séance lors d'un traitement de points pour lesquels ils ont un intérêt personnel.

Art. 8.

Le conseil de direction peut entendre des membres du personnel pendant la discussion d'un point de l'ordre du jour. Il peut même faire appel à des personnes qui n'appartiennent pas à l'institution mais qui au vu de leur fonction ou de leur compétence particulière peuvent éclairer utilement le conseil.

Le conseil de direction peut, en matière d'évaluation ou de mesures disciplinaires, décider de faire comparaître le membre du personnel concerné, même si celui-ci n'a pas demandé à être entendu. Le membre du personnel peut être assisté par une personne de son choix.

La présence de la personne concernée et de la personne qui l'assiste se limite au point de l'ordre du jour pour lequel il est entendu.

Le membre du personnel appelé à comparaître devant le conseil de direction doit être entendu et interrogé dans la langue de son rôle.

Art. 9. § 1. - Toute décision individuelle à l'égard d'un membre du personnel est prise, après discussion générale, par vote secret. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

En cas de rejet, d'autres propositions peuvent être soumises au vote. § 2. - Lorsque le conseil de direction est appelé à émettre un avis motivé en vue de l'attribution d'un emploi vacant par changement de grade, promotion par accession au niveau supérieur ou promotion à la classe supérieure, il procède de la manière suivante : 1° il examine la recevabilité des candidatures, la carrière administrative et l'évaluation des candidats;2° après examen général approfondi des mérites et aptitudes des candidats, il désigne, par vote secret, le candidat qui lui semble le plus apte à occuper l'emploi vacant;3° il établit ensuite le classement des autres candidats en suivant la même procédure. Le vote secret s'effectue sur la base des listes établies par le secrétariat.

Les membres du conseil de direction ne peuvent voter que pour un seul candidat par tour de scrutin.

Le président compte les votes et communique immédiatement le résultat en séance. § 3. - Si des candidats recueillent le même nombre de voix au cours du même tour de scrutin, ils sont classés ex aequo. Dans ce cas, on procède à un nouveau tour de scrutin parmi les candidats classés ex aequo. Si, après ce second tour de scrutin, les candidats restent classés ex aequo, la proposition à l'autorité investie du pouvoir de nomination se fait en respectant cet ex aequo. § 4. - S'il n' y a qu'une seule candidature ou s'il ne faut voter que sur un seul candidat, celui-ci ne sera proposé que s'il obtient la majorité des voix. § 5. - Lorsqu'il a plus de trois candidats, le conseil de direction peut décider au scrutin secret que les candidats non encore classés le sont ex aequo.

Dans tous les cas, la proposition du conseil de direction ne reprend que 5 candidats au maximum par emploi vacant. § 6. - La proposition de classement du conseil de direction est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature.

Cette notification contient au minimum les éléments suivants : 1° le classement des candidats 2° la communication au candidat que s'il juge avoir été lésé, il a la possibilité d'introduire une réclamation auprès du conseil de direction dans un délai de dix jours ouvrables qui suit la notification et qu'il peut demander à être entendu par ce conseil;3° la partie du procès-verbal de la séance du conseil de direction relative à la proposition de classement le concernant. Art. 10. § 1. - Le membre du personnel doit introduire sa plainte par un courrier recommandé. § 2. - Le conseil examine les réclamations après l'expiration du délai à respecter pour leur introduction.

Si le membre du personnel demande à être entendu, il comparaît en personne; il ne peut se faire assister ni se faire représenter.

Si, bien qu'il ait été valablement convoqué, le membre du personnel ne comparaît pas sans excuse valable, la procédure sera considérée comme clôturée en ce qui le concerne.

Le comité de direction se prononce sur la base de la réclamation écrite ou électronique, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation a été mis à l'ordre du jour d'une seconde séance. § 3. - Si après l'examen de la réclamation, le conseil de direction ne modifie pas le classement initial, cette décision ne sera notifiée qu'au membre du personnel qui a introduit la réclamation.

Si au contraire, un nouveau classement est établi, celui-ci, selon la procédure visée à l'article 9 § 6, est notifié à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature. § 4. - Si un membre du personnel s'estime à nouveau lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure visée aux §§ 1 et 2 de cet article. Il ne peut pas demander à être entendu. § 5. - Au terme de cette nouvelle délibération, le conseil de direction notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature. § 6. - L'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de direction qui s'y rapporte est communiqué sous pli fermé au comité général de gestion.

Art. 11.

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de Fedris désigné par le management.

La convocation, l'agenda, les procès-verbaux et tout autre document qui sont présentés au conseil de direction sont confidentiels.

Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire et sont envoyés aux membres dans un délai de cinq jours ouvrables qui suivent la réunion. Si dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'envoi du document, il n'y a pas de remarques, ils sont considérés comme approuvés. En cas de désaccord, l'approbation des procès-verbaux fait l'objet d'une procédure écrite ou est mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Le secrétaire est responsable de la gestion des archives du conseil de direction.

Art. 12.

Toute modification au présent règlement est adoptée à la majorité simple des membres du conseil à condition qu'elle leur ait été communiquée par écrit trois jours ouvrables avant la séance.

Art. 13.

Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

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