publié le 04 mars 2016
CHAMBRE DES REPRESENTANTS Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques Le 9 décembre 2015, la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques a adopté Les deux textes remplacent les statuts et le règlement d'ordre intérieur qui avaient été adoptés pa(...)
CHAMBRE DES REPRESENTANTS Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques Le 9 décembre 2015, la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques a adopté ses nouveaux statuts et son nouveau règlement d'ordre intérieur (Doc Chambre, n° 54 1519/001 - à consulter également sur le site internet de la Chambre : www.lachambre.be).
Les deux textes remplacent les statuts et le règlement d'ordre intérieur qui avaient été adoptés par la Commission de contrôle le 4 octobre 1994 et modifiés en dernier lieu respectivement le 6 mai 1997 (Moniteur belge du 13 mai 1997) et le 31 mai 2000 (Moniteur belge du 20 juin 2000).
L'annexe 1 au règlement d'ordre intérieur (modèle de rapport financier des partis politiques et de leurs composantes) remplace les annexes (modèles I et II) établies en dernier lieu par la Commission de contrôle le 4 mai 2010 (Moniteur belge du 15 juillet 2010 - Ed. 2).
A. STATUTS
Article 1er.Pour l'application des présents statuts, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014 ;2° la Chambre : la Chambre des représentants ;3° la Commission : la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, telle qu'instituée par l'article 1er, 4°, de la loi ;4° le(s) membre(s) : les parlementaires désignés comme membres de la commission.
Art. 2.La Commission de contrôle se compose: - du Président de la Chambre ; - de dix-sept membres de la Chambre qui sont désignés sur proposition des groupes politiques suivant le principe de la représentation proportionnelle prévu par le Code électoral ; pour chaque liste de membres effectifs, il est nommé des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des membres effectifs augmenté d'une unité ; - de quatre experts, dont deux néerlandophones et deux francophones ; leur appartenance linguistique est déterminée par leur acte de nomination en séance plénière de la Chambre.
Après chaque renouvellement intégral de la Chambre, celle-ci nomme les parlementaires membres de la commission et les experts. La commission est installée immédiatement après ces nominations. Il en est fait état dans un procès-verbal signé par le Président de la Chambre, qui en informe l'assemblée.
Art. 3.Seuls les parlementaires ainsi désignés et les experts peuvent assister aux réunions de la Commission.
En cas d'absence d'un membre effectif, il est pourvu à son remplacement par un des membres suppléants appartenant au même groupe politique. Le cas échéant, un membre effectif peut être remplacé par un autre membre du même groupe à condition que le président du groupe en informe par écrit le président de la Commission avant le début de la réunion.
Sauf décision contraire, les groupes politiques représentés au sein de la Commission peuvent être aidés par un technicien qui assiste aux réunions de la Commission.
Art. 4.Le membre de la Commission personnellement et directement mis en cause ne peut être présent à la délibération le concernant.
Art. 5.Les réunions sont présidées par le Président de la Chambre, qui n'a pas droit de vote. Les membres de la Commission et les experts ont le droit de vote. Toutefois seuls les membres élus de la Commission peuvent engager devant le Conseil d'Etat la procédure prévue par l'article 15ter de la loi.
La Commission nomme, en son sein, un vice-président de groupe linguistique et politique différent de ceux du président.
Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président.
Pour la conduite des travaux, le président dispose des compétences que le Règlement de la Chambre attribue au Président de cette Assemblée.
Art. 6.Le président convoque la Commission. La convocation contient une proposition d'ordre du jour, qui est soumise à l'approbation de la Commission.
Le président la convoque également dans les quinze jours lorsqu'il en est requis par écrit par un tiers des membres de la Commission et pour autant que les membres signataires d'une requête écrite appartiennent au moins à trois groupes politiques différents. La requête contient une proposition d'ordre du jour.
Art. 7.La Commission se réunit en séance publique, sauf décision contraire prise par la Commission.
Art. 8.La Commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi. 1° Pour ce qui est de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, la Commission : - reçoit les rapports établis par les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94ter du Code électoral ; - reçoit l'avis de la Cour des comptes, visé aux articles 1er, 4°, et 11bis de la loi, au sujet de l'exactitude et l'exhaustivité des rapports des présidents des bureaux principaux ; - statue contradictoirement et en réunion publique, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral, en tenant compte que la Commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation pour statuer ; - établit le rapport final visé à l'article 12, § 2, de la loi ; - inflige le cas échéant l'une des sanctions prévues par l'article 13, §§ 1er et 2, de la loi au parti politique qui a omis de déposer ou a déposé tardivement une déclaration des dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés par ce parti, ou qui a déposé une déclaration erronée ou incomplète. Elle inflige de même l'une des sanctions prévues par l'article 13, §§ 3 et 4, au parti politique qui a dépassé le montant maximum autorisé des dépenses électorales ou n'a pas respecté les règles relatives à l'imputation des dépenses à ses candidats, ou encore qui a violé les règles relatives à la propagande électorale imposées par l'article 5, § 1er, de la loi ; - peut dénoncer au procureur du Roi, dans les délais prévus à l'article 14, § 3, de la loi, les infractions visées au § 1er du même article ; - rend un avis motivé sur les plaintes et poursuites, dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'article 14, § 3, de la loi ; - peut infliger à un candidat élu l'une des sanctions prévues par l'article 14/1, § 1er, de la loi, en raison d'infractions en matière de dépenses ou de propagande électorales visées à l'article 14, § 1er, de la loi ; - peut décider d'infliger à toute personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie, l'amende prévue à l'article 14/1, § 8, de la loi. 2° Pour ce qui est de la comptabilité des partis politiques, la Commission : - reçoit chaque année le rapport financier sur les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes visé aux articles 23 et 24 de la loi, qui lui aura été transmis par le Président de la Chambre, ainsi que l'avis de la Cour des comptes concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports ; - formule ses observations et, si elle ne constate pas d'irrégularités, approuve les rapports financiers dans les délais prévus à l'article 24 de la loi ; - inflige le cas échéant l'une des sanctions prévues par l'article 25 de la loi au parti politique qui n'a pas déposé le rapport financier dans le délai prévu ou dont elle approuve le rapport financier sous réserve en mentionnant des observations ou le rejette ; - détermine la période durant laquelle un parti politique perd sa dotation en raison du rejet de son rapport financier. 3° Pour ce qui est du financement des partis politiques, la Commission : - reçoit et examine chaque année les relevés de tous les dons de 125 euros et plus et de tout sponsoring attribués aux partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et veille au respect des obligations prévues aux articles 16bis, 16bis/1 et 16ter de la loi ;la Commission veille également, à partir de l'année 2016, à ce que les relevés du sponsoring soient publiés dans les documents parlementaires ; - inflige le cas échéant l'une des sanctions prévues par l'article 16ter de la loi au parti politique ou à l'une de ses composantes qui a omis de déposer les relevés en matière de dons et de sponsoring ou les a déposés tardivement, ou encore, à partir de l'année 2016, a déposé des relevés erronés ou incomplets. 4° Pour ce qui est du contrôle des communications officielles du Gouvernement fédéral et des Présidents des Chambres fédérales, la Commission : - contrôle préalablement, en application de l'article 14/2 de la loi et dans les limites fixées par le § 3 de cet article, les propositions de communications et de campagnes d'information, destinées au public et financées directement ou indirectement par des fonds publics, du Gouvernement fédéral, de ses membres, et des Présidents des Chambres fédérales ; - rend à ce sujet des avis dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse visée à l'article 14/3 de la loi et décrite dans le règlement d'ordre intérieur de la Commission ; - prend connaissance, dans les sept jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, d'un exemplaire ou d'une copie de celles-ci ; - peut, en suivant la procédure prévue à l'article 14/4, § 2, de la loi, infliger l'une des sanctions prévues par l'article 14/4, § 3, en cas de non-respect des conditions imposées par les articles 14/2 et 14/3, et fixer le cas échéant le coût de la communication ou de la campagne refusées.
Art. 9.La Commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle que modifiée par la suite et en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014.
Ces compétences sont analogues à celles qui sont énumérées à l'article 8, 1° et 3°, des présents statuts.
Art. 10.La Commission de contrôle exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Ces compétences ont trait à l'élection directe des conseillers de l'aide sociale, visée par la loi du 7 juillet 1994, en rapport avec l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.
Dans l'exercice de cette compétence, la Commission : - reçoit les rapports établis par les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1994 ; - examine ces rapports ainsi que les remarques faites, et statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport ; - établit le rapport final visé à l'article 10, § 2, de la loi précitée. - applique le cas échéant les sanctions prévues aux articles 11 et 13 de la loi précitée.
Art. 11.Les compétences visées aux articles 8 à 10 du présent règlement sont exercées conformément aux procédures et aux modalités prévues par les lois précitées et par le règlement d'ordre intérieur de la Commission.
Les différents délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission sont interrompus lors de la dissolution de la Chambre des représentants et les nouveaux délais commencent à courir dès la nouvelle installation de la Commission.
Les mêmes délais sont suspendus pendant les périodes de vacances parlementaires, fixées par la Commission parlementaire de concertation, ainsi que pendant l'examen par la Cour des comptes des rapports visés aux articles 11bis et 24 de la loi.
Art. 12.Lors du prononcé de toute sanction, la Commission statue dans le respect des droits de la défense tels qu'ils sont précisés dans son règlement d'ordre intérieur.
Art. 13.Les décisions relatives à l'exactitude et à l'exhaustivité des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale ou des bureaux principaux de collège, à l'introduction de réclamations concernant le contrôle et la limitation des dépenses électorales, aux dénonciations et avis à donner au procureur du Roi, ainsi qu'aux réclamations relatives à l'approbation des rapports financiers, ne peuvent être prises que si elles réunissent deux tiers au moins des suffrages, à condition que deux tiers au moins des membres de la Commission soient présents.
Il en va de même du prononcé d'une sanction en matière de contrôle et de limitation des dépenses électorales, ou de comptabilité et de financement des partis politiques.
Les décisions relatives à l'imputation éventuelle du coût des communications officielles des autorités publiques sur les dépenses électorales sont prises, en vertu de l'article 14/4, § 3, de la loi, à la majorité simple dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente.
Art. 14.La correspondance et les significations destinées à la Commission sont adressées à son président ou, lorsque la Chambre est dissoute ou ajournée ou quand la session est close, au Greffier de la Chambre.
Art. 15.Le secrétariat administratif de la Commission est assuré par le Greffier de la Chambre.
Il assure la rédaction des rapports sur les délibérations de la Commission et la notification des décisions de celle-ci.
Le Greffier est assisté ou représenté par un fonctionnaire de la Chambre.
Art. 16.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Ils sont publiés au Moniteur belge.
Les statuts approuvés par la Commission le 4 octobre 1994, et modifiés le 6 mai 1997 et le 31 mai 2000, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur des présents statuts.
B. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR TITRE Ier. - Exercice des compétences relatives au contrôle des dépenses électorales
Article 1er.Dans les quinze jours à compter de la date des élections, le Greffier de la Chambre, ou le fonctionnaire qui conformément à l'article 15 des statuts de la Commission l'assiste ou le représente, attire l'attention des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale ou des bureaux principaux de collège sur les obligations prévues à l'article 94ter du Code électoral en ce qui concerne l'établissement et la transmission des rapports sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques pour les élections fédérales et les élections européennes.
Il leur est en outre demandé : - que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits soient transmises à la Commission de contrôle à partir du nonantième jour à compter de la date des élections ; - qu'il soit, le cas échéant, fait mention de l'absence de remarques des candidats et des électeurs inscrits, de telle sorte que seul le rapport remis au président de la Commission doive être soumis à l'appréciation de celle-ci.
Si, en exécution de l'article 94ter, § 2, du Code électoral, deux exemplaires du rapport n'ont pas été remis au président de la Commission dans les nonante jours à compter de la date des élections, le Greffier de la Chambre ou le fonctionnaire qui l'assiste ou le représente envoie une lettre de rappel aux présidents des bureaux principaux restés en défaut. Cette lettre porte les mêmes mentions que la première et souligne que les données requises doivent être fournies dès le nonantième jour à compter de la date des élections afin de permettre à la Commission de contrôle d'entamer l'examen des rapports et des remarques formulées.
Les rapports des présidents des bureaux principaux sont transmis sans délai à la Cour des comptes, en vue de recueillir l'avis prévu par la loi concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports.
Art. 2.Après réception de tous les rapports, des remarques éventuelles et de l'avis de la Cour des comptes, la Commission de contrôle entame leur examen.
Elle désigne à cet effet un ou plusieurs rapporteur(s).
Art. 3.Dans les trente jours de sa (leur) désignation, le(s) rapporteur(s) remet(tent) à la Commission un avis sur la conformité légale de chaque rapport. Il(s) peut(vent), le cas échéant, demander des éclaircissements par écrit au président du bureau principal de circonscription électorale ou au président du bureau principal de collège dont il(s) examine(nt) le rapport.
Si elle estime qu'elle dispose d'éléments indiquant qu'un rapport est inexact ou incomplet, la Commission somme le président du bureau principal concerné de fournir par écrit les explications nécessaires ou de transmettre des données supplémentaires.
Art. 4.Si elle estime, sur la base des rapports, qu'ont été violées les dispositions de la loi du 4 juillet 1989 se rapportant à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ou les dispositions des lois du 19 mai 1994 et du 7 juillet 1994 visées aux articles 9 et 10 de ses statuts et se rapportant respectivement à l'élection pour le Parlement européen et à l'élection directe des conseils de l'aide sociale dans certaines communes à statut spécial, la Commission demande par écrit des explications au(x) président(s) du ou des partis politiques concernés au niveau fédéral ou local ou au(x) candidat(s) concerné(s).
Le président de la Commission envoie les demandes d'explications par lettre recommandée à la poste.
Art. 5.Lorsqu'elle constate une infraction d'un parti politique ou d'un candidat élu aux dispositions des lois précitées du 4 juillet 1989, du 19 mai 1994 ou du 7 juillet 1994, et lorsque, selon le cas, elle applique la sanction imposée par la loi ou envisage d'infliger l'une des sanctions prévues, la Commission statue contradictoirement et dans le respect des droits de la défense.
A cet effet, le président de la Commission convoque les intéressés par lettre recommandée à la poste. Cette lettre indique les lieu, jour et heure de l'audition et précise que les intéressés et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au secrétariat de la Commission du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire. Elle précise également qu'en cas d'absence non justifiée, la Commission statuera sur la base du rapport du président du bureau principal et des observations écrites éventuellement déposées.
Les personnes convoquées à l'audition peuvent se faire assister par un avocat.
Art. 6.La Commission procède de la même manière lorsqu'elle envisage d'infliger à une personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie, l'amende prévue à l'article 14/1, § 8, de la loi du 4 juillet 1989.
Art. 7.Les membres de la Commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes de l'article 828 du Code judiciaire. Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a eu connaissance de la cause de récusation et par requête motivée.
Tout membre de la Commission qui se sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer. Tel est le cas lorsqu'un membre a un intérêt personnel direct dans une affaire dont la Commission a à connaître.
La Commission statue sur la récusation, après avoir pris connaissance du point de vue du membre concerné.
Art. 8.Dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, la Commission se prononce, en réunion publique, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport des présidents des bureaux principaux de circonscription électorale ou des bureaux principaux de collège, étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation.
Le rapport final contient les données prévues par la loi. Il est signé par le président et par le(s) rapporteur(s).
Art. 9.Le cas échéant et sur la base de son rapport final, la Commission dépose, par l'entremise de son président et dans le délai prévu par la loi, une dénonciation auprès du parquet concerné pour les infractions constatées à la loi du 4 juillet 1989, ou aux lois du 19 mai 1994 et du 7 juillet 1994.
La Commission envoie, par l'entremise de son président, un avis motivé au sujet des plaintes non déposées par elle et dont elle est informée par le procureur du Roi.
Art. 10.Le président de la Commission adresse sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge.
TITRE II. - Exercice des compétences relatives au contrôle de la comptabilité des partis politiques
Art. 11.La Commission de contrôle reçoit chaque année du Président de la Chambre les rapports financiers concernant les comptes annuels des partis politiques et de leurs composantes, établis par les conseils d'administration des institutions visées à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 dans le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et de ses arrêtés d'exécution.
Les rapports, qui comprennent au moins les documents énumérés en annexe de la loi du 4 juillet 1989, doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement.
La Commission reçoit également l'avis de la Cour des comptes concernant l'exactitude et l'exhaustivité des rapports financiers.
Art. 12.La Commission, qui peut désigner à cet effet un ou plusieurs rapporteur(s), examine ces rapports en vue d'en contrôler la conformité avec les lois et arrêtés en vigueur.
Art. 13.La Commission peut requérir la présence des présidents des partis politiques et des présidents des conseils d'administration des associations sans but lucratif qui reçoivent la dotation publique.
Ceux-ci peuvent se faire représenter. Ils sont tenus de communiquer tous les renseignements demandés par la Commission et de produire toutes les pièces qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les présidents concernés ou leurs représentants ont en tout état de cause le droit d'être entendus.
En outre, la Commission peut, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, convoquer d'autres personnes afin de procéder à leur audition.
Art. 14.Les intéressés sont convoqués par le président par lettre recommandée à la poste, indiquant le lieu, le jour et l'heure de la séance. Ils peuvent se faire assister par le réviseur d'entreprises qui a fait rapport sur le rapport financier.
Art. 15.Dans les délais prévus par l'article 24 de la loi du 4 juillet 1989, la Commission se prononce, en réunion publique, sur chaque rapport financier, en l'approuvant, éventuellement en formulant des observations, ou en le rejetant.
Le rapport final de la Commission est signé par le Président et par le(s) rapporteur(s).
Le président de la Commission veille à la publication dans les documents parlementaires du rapport de la Commission de contrôle, ainsi que des observations qu'elle a formulées, et de l'avis de la Cour des comptes.
Art. 16.Lorsque la Commission applique l'une des sanctions prévues par l'article 25, §§ 1er et 4, de la loi à l'encontre d'un parti politique dont elle constate que le rapport financier n'a pas été déposé dans le délai prévu ou dont elle approuve sous réserve le rapport financier, la procédure suivie, qui doit respecter les droits de la défense, est identique à celle prévue aux articles 5 et 7 du présent règlement.
Il en va de même lorsque la Commission envisage d'infliger l'une des sanctions prévues par l'article 25, §§ 2 et 3, de la loi à l'encontre d'un parti politique dont elle rejette le rapport financier. Dans ce cas, la Commission détermine également la période durant laquelle le parti politique perd sa dotation.
TITRE III. - Exercice des compétences relatives au contrôle du financement privé des partis politiques
Art. 17.La Commission de contrôle examine chaque année les relevés de tous les dons de 125 euros et plus et de tout sponsoring attribués aux partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et veille au respect des obligations prévues aux articles 16bis, 16bis/1 et 16ter de la loi du 4 juillet 1989.
Art. 18.Lorsque la Commission applique la sanction prévue par les articles 16bis et 16bis/1 de la loi à l'encontre d'un parti politique dont elle constate qu'il a accepté un don ou un sponsoring en violation de ces dispositions, la procédure suivie, qui doit respecter les droits de la défense, est identique à celle prévue aux articles 5 et 7 du présent règlement.
Il en va de même lorsque la Commission applique la sanction prévue par l'article 16ter, § 5, de la loi au parti politique qui a omis de déposer ou a déposé tardivement les relevés des dons et du sponsoring, ou lorsque la Commission envisage d'infliger l'une des sanctions prévues par la même disposition à l'encontre d'un parti politique qui a déposé des relevés erronés ou incomplets.
TITRE IV. - Exercice des compétences relatives au contrôle des communications officielles du gouvernement fédéral et des présidents des chambres fédérales
Art. 19.La Commission de contrôle exerce le contrôle préalable, prévu par l'article 14/2 de la loi du 4 juillet 1989, des propositions de communications et de campagnes d'information, destinées au public et financées directement ou indirectement par des fonds publics, du Gouvernement fédéral, de ses membres, et des Présidents des Chambres fédérales.
A cet effet, la Commission rend un avis dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse visée à l'article 14/3 de la loi et dont le modèle figure en annexe au présent règlement.
Art. 20.La Commission prend également connaissance, dans les sept jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, d'un exemplaire ou d'une copie de celles-ci.
Art. 21.Lorsque la Commission envisage d'infliger l'une des sanctions prévues par la loi du 4 juillet 1989 en cas de non-respect des conditions imposées par les articles 14/2 et 14/3, et de fixer le cas échéant le coût de la communication ou de la campagne refusées, la procédure suivie est identique à celle prévue aux articles 5 et 7 du présent règlement.
Art. 22.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est publié au Moniteur belge.
Le règlement d'ordre intérieur approuvé par la Commission de contrôle le 4 octobre 1994, et modifié le 6 mai 1997 et le 31 mai 2000, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXES AU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Pour la consultation du tableau, voir image 2. BILAN ET COMPTE DES RESULTATS DE CHAQUE COMPOSANTE (les informations suivantes sont fournies par entité) Comptes annuels au 31.12.XXXX
Pour la consultation du tableau, voir image 3.COMPTES ANNUELS CONSOLIDES DU PARTI POLITIQUE ET DE SES COMPOSANTES N° National : xxx .xxx.xxx Comptes annuels au 31.12.XXXX
Pour la consultation du tableau, voir image 4.RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES. ANNEXE 2 : MODELE DE LA NOTE DE SYNTHESE (ART. 14/3 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1989)
Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 9 décembre 2015.
Pour la Commission de contrôle, Le greffier, Emma DE PRINS Le président, Siegfried BRACKE