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Règlement D'ordre Interieur
publié le 06 janvier 2014

Règlement d'ordre intérieur de la Commission des sanctions de la Banque Nationale de Belgique La Commission des sanctions, Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/8, § 8, er . Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° la loi du 2

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Règlement d'ordre intérieur de la Commission des sanctions de la Banque Nationale de Belgique La Commission des sanctions, Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/8, § 8, Arrête le règlement d'ordre intérieur de la Commission des sanctions de la Banque Nationale de Belgique :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;2° la Banque : la Banque Nationale de Belgique;3° la Commission des sanctions : la Commission des sanctions de la Banque;4° le président : le président de la Commission des sanctions de la Banque;5° la partie : la ou les personnes auxquelles le Comité de direction a adressé une notification des griefs accompagnée du rapport d'instruction en application de l'article 36/10, § 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer.

Art. 2.La Commission des sanctions se réunit chaque fois que le président le juge nécessaire.

Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des réunions de la Commission des sanctions. En cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du président, l'ordre du jour est établi par le membre le plus âgé.

Sauf en matière de procédure de sanction, les réunions de la Commission des sanctions font l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président et tous les membres présents à la réunion.

Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement, la Commission des sanctions ne peut statuer valablement que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 5.L'élection du président ne peut intervenir valablement que si tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité des voix.

Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en qualité de membre de la Commission des sanctions. Le mandat de président est renouvelable.

En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président.

Art. 7.La Commission des sanctions siège pour le traitement des dossiers de sanction dans la même composition tout au long d'une même procédure.

Art. 8.Sans préjudice à l'article 36/10, § 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la partie est invitée, par lettre du président, à venir chercher une copie des pièces du dossier, soit en personne soit assistée ou représentée par un avocat de son choix. Cette invitation peut être formulée dans la lettre convoquant la partie à une audience ou être envoyée par lettre distincte.

Art. 9.Le président transmet sans délai une copie de toutes les observations écrites de la partie au gouverneur ainsi qu'à l'auditeur.

Art. 10.§ 1er. La partie est informée, au plus tard lors de la convocation à l'audience, du nom des membres de la Commission des sanctions qui traiteront le dossier. § 2. Sans préjudice à l'article 36/11, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, toute demande en récusation est adressée par écrit au président et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. § 3. Une copie de la demande en récusation est communiquée par le président au membre dont la récusation est demandée. A partir de cette communication, ce membre s'abstient dans l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant cette communication, il fait savoir par écrit au président s'il acquiesce ou non à sa récusation; dans ce dernier cas, il communique par écrit, dans le même délai, sa réponse aux moyens de récusation. § 4. Si le membre de la Commission des sanctions qui fait l'objet de la demande de récusation n'acquiesce pas à celle-ci, la Commission des sanctions, à l'exception de ce membre, se prononce sur cette demande.

La décision motivée est communiquée au membre concerné.

L'acquiescement ou la décision de la Commission des sanctions sont communiqués aux parties ainsi qu'au gouverneur et à l'auditeur.

Art. 11.La partie est convoquée par le président pour être entendue en audience. La convocation se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception. Cette convocation peut être incluse dans la lettre par laquelle la partie est invitée à venir chercher une copie des pièces du dossier, ou être envoyée par lettre distincte.

Art. 12.Lorsque les circonstances le justifient, le président peut reporter l'audience et procéder à une nouvelle convocation.

Art. 13.Le président notifie la date de l'audience au gouverneur ainsi qu'à l'auditeur. La notification mentionne la composition prévue de la Commission des sanctions.

Le Comité de direction communique au président le nom de la personne par laquelle il se fait représenter.

Art. 14.L'audience a lieu au siège social de la Banque à la date fixée dans la convocation.

Art. 15.L'audience est présidée par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des membres de la Commission des sanctions siégeant en l'affaire, désigné à cet effet par la majorité de ces membres.

Le président ouvre, dirige et clôt les débats, dans le respect des droits de la défense. Il peut notamment, en tout état de l'audience, donner la parole à la partie ou son représentant ou au représentant du Comité de direction. La partie ou son représentant reçoit la parole en dernier lieu.

Le président assure la police de l'audience.

Art. 16.L'audience fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par le président et par les membres siégeant.

Art. 17.Seuls les membres de la Commission des sanctions présents à toutes les audiences tenues dans l'affaire participent au délibéré.

Art. 18.La décision est signée par tous les membres qui ont siégé dans l'affaire et pris part à la délibération. Si l'un des membres siégeant en l'affaire se trouve dans l'impossibilité de signer la décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision est valable, sous la signature des autres membres qui l'ont rendue.

Art. 19.Dans le cas d'une publication non nominative en application de l'article 36/11, § 6 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la décision est publiée in extenso, étant entendu que le nom ou toute autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées, en sont omis.

Si le caractère non nominatif de la publication résulte du fait que des procédures judiciaires ont été engagées contre la décision de sanction, il est précisé lors de la publication sur le site web de la Banque qu'il s'agit d'une publication non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.

Art. 20.Le président transmet au gouverneur la version de la décision à publier. La publication ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de recours, sauf s'il s'agit d'une décision non assortie de sanction.

Art. 21.En fonction de l'issue des procédures judiciaires, il est procédé à la publication nominative de la décision ou à la suppression de la mention précisant que la publication non nominative a eu lieu dans l'attente de l'issue de ces procédures judiciaires.

Art. 22.Dans le cadre de leurs autres activités professionnelles, les membres de la Commission des sanctions ne s'adressent, concernant les dossiers de contrôle en cours de traitement à la Banque, qu'au gouverneur et aux membres du Comité de direction.

Art. 23.Les membres de la Commission des sanctions veillent à éviter toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts ou d'en susciter l'apparence. Ils respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de conflits d'intérêts. Ils s'abstiennent d'intervenir à quelque titre que ce soit dans tout litige auquel la Banque est partie.

Art. 24.Si un membre de la Commission des sanctions a, dans un dossier, un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur son opinion, il doit en informer le président de la Commission des sanctions avant toute audience ou délibération et doit s'abstenir de participer à l'audience, à la délibération et à la prise de décision.

La même règle s'applique au président qui en informe le membre le plus âgé de la Commission des sanctions.

Art. 25.Conformément à l'article 7 du règlement d'ordre intérieur de la Banque, la Banque met à la disposition de la Commission des sanctions et de son président les ressources nécessaires en termes de personnel et de moyens matériels pour l'exercice de leurs missions.

Le Comité de direction désigne à cet effet la ou les personnes chargées d'assister la Commission des sanctions.

La Commission des sanctions peut se faire assister par cette ou ces personnes, notamment, pour assurer le secrétariat des audiences de la Commission des sanctions ou pour préparer un projet de procès-verbal des réunions de la Commission des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de fournir à la Commission des sanctions une assistance administrative. Dans l'exécution de leurs tâches pour la Commission des sanctions, cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président ou des membres de la Commission des sanctions.

Art. 26.Le présent règlement entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Robert Andersen, Président

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