publié le 11 mars 2009
Comité scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Le Comité scientifique institué par l'A.M. du 12 février 2004 pour donner avis I. Composition Article 1 er . § 1 er . Le Comité scientifique, nommé ci-(...)
Comité scientifique de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Le Comité scientifique institué par l'A.M. du 12 février 2004 pour donner avis sur l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Moniteur belge du 3 mars 2004) a établi, conformément à l'art. 14, § 4 de l'arrêté royal du 9 avril 2003 (Moniteur belge du 6 juin 2003), son règlement d'ordre intérieur comme suit : I. Composition
Article 1er.§ 1er. Le Comité scientifique, nommé ci-après le « Comité », est composé de cinq sections appelées respectivement : - section mammifères; - section oiseaux; - section reptiles et autres vertébrés; - section invertébrés; - section plantes. § 2. Chaque section est composée d'au minimum trois membres. Les membres de chaque section choisissent un responsable et son remplaçant. § 3. A l'initiative de son responsable, chaque section établit sa procédure de consultation. § 4. Conformément à l'article 14 de l'A.R du 9 avril 2003, le Comité choisit le Président et le vice-Président parmi les membres.
II. Election du Président et vice-Président
Art. 2.Lorsque le service fait appel aux candidatures à la fonction de Président, celles-ci doivent être introduites dans les 15 jours.
Chaque membre peut poser lui-même sa candidature pour les deux fonctions.
Lors de la première réunion suivant l'appel aux candidatures à la fonction de présidence et vice-présidence, le Comité procède à l'élection sous direction du responsable du service.
L'élection se fait par vote à bulletin secret et à la majorité des membres votants.
Les membres qui ne pourront participer à la réunion peuvent transmettre leur vote par lettre recommandée à l'attention du responsable du service qui assurera la confidentialité de ce vote.
Pour être recevable, un vote doit être reçu avant la date de la réunion.
Si après un premier tour, les candidats ne peuvent être départagés, un second tour est organisé. L'élection s'effectue dans les mêmes conditions qu'au premier tour. Si, à l'issue du deuxième tour, les candidats ne peuvent toujours pas être départagés c'est celui qui a le plus d'ancienneté au sein du comité scientifique qui est désigné.
III. Fonctionnement Section 1. - Réunions
Art. 3.§ 1. Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son Président et en fonction des réunions du groupe d'examen scientifique (SRG) établi conformément à l'article 17 du Règlement du Conseil n° 338/97. § 2. Sur demande écrite d'au moins trois membres, le Président convoque le Comité dans un délai d'un mois à dater de la réception des trois demandes.
Art. 4.Le Président établit l'ordre du jour; toute question pour laquelle la discussion a été demandée par écrit par un des services chargés de l'application de la Convention ou par un membre du Comité, doit être inscrite à l'ordre du jour de la première réunion qui fait suite à cette demande.
Art. 5.La convocation, le projet d'ordre du jour, les demandes d'avis ainsi que tous les autres documents de travail disponibles sont transmis aux membres, par courriel, fax ou poste, par le secrétariat sauf impossibilité pratique ou cas exceptionnel au plus tard 10 jours avant la date de la réunion.
Art. 6.Le membre qui est dans l'incapacité de participer à une réunion convoquée conformément à l'article 3 en avertit le secrétariat dans les plus brefs délais. Le secrétariat en avertira le Président et le responsable de la section ou son remplaçant.
Art. 7.Le quorum est considéré comme atteint lorsqu'au moins 7 membres dont un représentant par section sont présents.
Art. 8.Les sections visées à l'article 1er sont compétentes pour émettre un avis demandé par le service concerné en application des articles 4.1.a, 4.2.a, et 5.2. a. du Règlement du Conseil n° 338/97.
A la demande du service ou si le Président l'estime nécessaire, il peut convoquer une section.
Art. 9.Le Comité émet ses avis par consensus. Si le consensus ne peut être atteint sur un sujet mais qu'une décision est indispensable, une procédure de vote est entamée. Le Comité se prononce à la majorité simple des membres présents. Le Président participe au vote et sa voix est prépondérante en cas de partage de voix. Les absentions ne sont pas comptabilisées.
Art. 10.S'il estime nécessaire, le Président peut inviter des experts dans un domaine particulier pour participer aux travaux du Comité. Ces experts peuvent assister aux délibérations mais ne participent pas au vote.
Art. 11.Le secrétariat rédige le procès-verbal de la réunion et conserve les archives du Comité.
Art. 12.A l'ouverture de chaque réunion, le Comité approuve le procès-verbal de la réunion précédente. Les membres ne pouvant participer à la réunion sont invités à transmettre leurs commentaires par écrit avant la réunion.
Si le quorum n'est pas atteint, le procès-verbal est présenté à la réunion suivante. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de celle-ci, le procès-verbal est approuvé par les membres présents. Section 2. - Demande d'avis par procédure écrite
Art. 13.Les avis demandés dans le cadre de l'article 8 sont envoyés par le service à chaque membre de la section concernée.
Art. 14.L'avis de la section est transmis au service par le responsable ou son remplaçant.
Art. 15.§ 1er. Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la demande d'avis, le responsable de la Section ou son remplaçant fait savoir au service si un avis peut être formulé dans les 3 semaines ou non et lui indique dans ce cas les raisons et la date prévue de réponse. Si, pour une raison quelconque, le responsable est dans l'impossibilité de remettre un avis, la tâche en revient à son remplaçant. § 2. a. En cas de non-réaction de la section dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la demande, le service se basera sur les avis émis par les autorités scientifiques des Etats Membres de l'Union européenne consultées.
Au moins cinq d'entre-elles seront consultées. En cas de non-réaction de celles-ci dans les 7 jours ouvrables, l'avis sera considéré comme favorable. b. En cas d'avis négatif émis par la section, l'argumentation qui a conduit à cet avis est envoyée à l'ensemble des membres du Comité pour concertation.Les membres peuvent communiquer leur objection ou compléments d'informations dans les 10 jours ouvrables, qui suivent la date d'envoi. Si une objection est émise, il est recouru à la procédure de vote par correspondance prévue à l'article 16. c. Les avis positifs sont communiqués à l'ensemble des membres lors de chaque réunion. Section 3. - Vote par correspondance
Art. 16.Il est recouru à une procédure de vote par correspondance dans les 6 cas suivants : - la section ne s'est pas prononcée sur un avis dans le délai convenu; - la section ne souhaite/peut pas se prononcer sur une demande; - si pas unanimité au sein de la section et opposition fondée; - malgré l'émission d'un avis, la section demande la consultation du Comité; - opposition fondée de la part d'un ou plusieurs membres du Comité sur un avis; - un avis est rejeté par la Commission européenne pour insuffisance d'arguments et/ou pour non conformité aux dispositions du règlement européen.
Un vote n'est valable que lorsqu'au moins la moitié des membres a voté. Le vote doit parvenir au service dans les 10 jours à compter de la date d'envoi de la demande. Le résultat du vote est établi à la majorité simple des voix.
En cas de partage des voix, contrairement à l'art 9, la voix du responsable de la section est prépondérante.
Art. 17.Pour être recevables, les avis fournis dans le cadre du présent Règlement doivent être motivés.
Art. 18.Le service informera immédiatement les membres de la section concernée des avis reçus de la part des autorités scientifiques de l'Union européenne et de la décision prise.
Art. 19.Les travaux du Comité ont un caractère confidentiel. Section 4. - Missions
Art. 20.Les personnes qui siègent dans le Comité scientifique ainsi que les experts visés à l'article 14 de l'AR du 9 avril 2003 devant participer sur demande du service à une mission à l'étranger ont droit au remboursement de leurs frais de voyage selon les barèmes en vigueur au sein du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 21.Les personnes visées à l'article 20 effectuant des missions de contrôles à la demande du service ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour dans les conditions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour les frais de séjour des membres du personnel des ministères. Une indemnité est prévue par mission de contrôle réalisée sur demande ou avec l'accord du service. Le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre.
Pour accord : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX