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Règlement D'ordre Interieur
publié le 21 octobre 2008

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Article 1 er . Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur général(...) Art. 2. Le président ouvre, suspend et lève les séances; il dirige les débats et veille au déroule(...)

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agence federale des medicaments et des produits de sante
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2008018265
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21/10/2008
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Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (Art. 16, arrêté royal du 8 janvier 1973)

Article 1er.Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur général ou, s'il est empêché, par un membre qu'il désigne.

Art. 2.Le président ouvre, suspend et lève les séances; il dirige les débats et veille au déroulement régulier et correct des réunions.

Art. 3.Le Conseil de direction se réunit aussi souvent que les intérêts de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé l'exigent et au moins six fois par an, sur convocation du président.

La convocation Indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui sont fixés par le président.

Les questions à examiner par le Conseil de direction sont inscrites à l'ordre du jour par le président.

Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive rédigée dans la langue de son auteur.

Art. 4.L'ordre du jour est arrêté par le président; les questions soulevées par les membres qui ont provoqué la réunion doivent y figurer.

De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en cours de séance qu'avec l'accord de la majorité des membres présents; ils ne peuvent toutefois être admis s'ils concernent spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché. Sur demande motivée d'un membre, l'examen d'un ou de plusieurs points figurant à l'ordre du jour peut être reporté à la séance suivante, ce moyennant l'accord de la majorité des membres présents.

Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres présents, d'autres personnes peuvent être invitées dans le but d'apporter toute information nécessaire concernant certains points figurant à l'ordre du jour.

La présence d'autres personnes à la séance se limite à la discussion du point au sujet duquel ils sont entendus.

Art. 6.En matière de procédure disciplinaire, le Conseil de direction appelle à comparaître le membre du personnel dont le dossier est discuté. Le membre du personnel convoqué peut se faire assister par une personne de son choix.

La présence à la réunion de la personne convoquée se limite au point pour lequel elle est,entendue.

Le membre du personnel comparaissant devant le Conseil de direction est entendu et interrogé en tenant compte de son rôle linguistique.

Art. 7.Sauf cas d'urgence, la convocation du Conseil de direction, l'ordre du jour et les notes introductives y afférentes doivent être envoyés aux membres au moins deux jours ouvrables avant la réunion.

Art. 8.Dès la réception des documents introductifs, les membres peuvent consulter au secrétariat du Conseil de direction les éléments des dossiers sur lesquels ifs doivent se prononcer.

Les membres du Conseil de direction peuvent en tout temps consulter au secrétariat du Conseil de direction les archives de celui-ci.

Art. 9.Le président désigne le secrétaire du Conseil de direction.

A défaut de secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire pour en assumer la fonction.

Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du président; il est responsable des archives du Conseil de direction.

Art. 10.Le secrétaire se charge de la rédaction du procès-verbal.

Celui-ci est envoyé aux membres au plus tard dix jours ouvrables après la réunion. Les membres font parvenir leurs remarques écrites au secrétariat dans les cinq jours ouvrables suivant la réception. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de Conseil de direction au cours de la séance qui suit cet envoi. II est rédigé en français et en néerlandais.

Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, le Conseil de direction peut à la majorité des membres présents décider l'application d'une procédure accélérée d'approbation d'un ou de plusieurs points des procès-verbaux comme, par exemple, l'approbation verbale à l'issue même de la discussion°du ou des points concernés.

Art. 11.Les documents émanant du Conseil 'de direction, ses délibérations et procès-verbaux sont confidentiels; un devoir de stricte réserve à leur sujet s'impose à tous ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à en avoir connaissance.

Quiconque participe aux travaux de Conseil de direction et n'observe pas le secret des délibérations se rend coupable d'une faute grave.

Art. 12.Le Conseil de direction ne délibère valablement qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative et d'au moins la moitié des membres de chaque rôle linguistique ayant voix délibérative.

Cependant, si le Conseil de direction a été convoqué une fois sans qu'un de ces quotas ne soit atteint il pourra, après une seconde convocation, délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La seconde convocation sera faite suivant les dispositions prévues pour les convocations ordinaires. II y sera fait mention que le Conseil de direction est appelé pour la seconde fois à délibérer sur l'ordre du jour. La convocation rappellera le texte de l'alinéa précédent.

Art. 13.Le Conseil de direction statue à la majorité simple des suffrages exprimés; les abstentions ne sont pas prises en compte. En cas de parité des voix, sauf s'il y a scrutin secret, la voix du président de séance est prépondérante.

A la demande d'un ou de plusieurs membres et moyennant l'accord de la majorité des membres, tout point inscrit à l'ordre du jour peut faire l'objet d'un scrutin secret.

Le scrutin secret est obligatoire sur toute proposition de décision individuelle à prendre à l'endroit d'un agent et de classement de candidats qui doit être établie à l'issue d'une délibération générale.

En cas de parité des voix, pour le scrutin à bulletin secret, la proposition est rejetée et d'autres propositions peuvent alors être soumises à un nouveau scrutin à bulletin secret.

Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 8 septembre 2008.

Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 septembre 2008.

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