publié le 15 mai 2007
Règlement d'ordre intérieur du centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . § 1 er . Le règlemen § 2. Les dispositions prévues au § 1 er sont valables de façon uniforme pour to(...)
Règlement d'ordre intérieur du centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur détermine, dans le respect des différentes missions de l'autorité fédérale et des communautés, les conditions de vie, les contacts extérieurs, le statut, le droit disciplinaire et le droit des plaintes des jeunes placés dans le centre. § 2. Les dispositions prévues au § 1er sont valables de façon uniforme pour tous les jeunes séjournant dans le centre.
Art. 2.Dans les limites de sa mission sécuritaire, l'autorité fédérale mène une politique de facilitation en ce qui concerne la mission pédagogique des communautés.
Le Comité de direction détermine à cet effet la coordination et la planification des diverses activités des groupes et des contacts extérieurs des jeunes.
Art. 3.Le Comité de direction établit un règlement relatif à son fonctionnement. CHAPITRE II. - Accueil
Art. 4.Lors de son arrivée, le jeune est inscrit dans le registre par le personnel fédéral. Celui-ci prend note de l'identité de l'avocat du jeune, lui fait part de son droit à communiquer librement avec son avocat et lui fait signer un document à cet effet. Le jeune reçoit un exemplaire de ce document.
Art. 5.Le jeune reçoit à son arrivée une brochure d'accueil rédigée dans une des langues nationales choisie par lui. Cette brochure doit comporter au moins : les articles 37 et 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, les règles à respecter quand on vit au centre, ses droits procéduraux, l'adresse et les compétences de la « Kinderrechtencommissaris » et du « Délégué général aux droits de l'Enfant » et la manière dont on peut s'en servir en vue de déposer une plainte pour violation des droits du jeune.
Art. 6.Le jeune a droit à un coup de téléphone gratuit pour avertir de son arrivée au centre.
Art. 7.Le personnel pédagogique avertit dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, les parents du jeune de son arrivée au centre. Si cela est impossible, les membres de la famille du jeune sont avertis de son arrivée dans le centre. Le personnel pédagogique informe également le jeune du fait que dans les cinq jours une rencontre sera organisée avec le juge de la jeunesse pour faire connaître les attentes des parties.
Art. 8.Chaque jeune reçoit à son arrivée un kit de première nécessité avec du savon, de la pâte dentifrice et une brosse à dents.
Art. 9.Le jeune est vu, au plus tard le jour suivant son arrivée, par le directeur pédagogique concerné ou son délégué et par le directeur fédéral ou son délégué.
Art. 10.Lors de son arrivée, les objets qui sont à ce moment-là en possession du jeune sont contrôlés. Ses pièces d'identité sont conservées dans son dossier au greffe. Il reçoit, après contrôle, les objets qui sont admis dans la chambre. Les autres objets sont conservés par le centre et rendus lors d'un transfert ou de la fin du placement. CHAPITRE III. - Contacts extérieurs
Art. 11.§ 1er. Sauf instructions contraires du juge de la jeunesse, le jeune est libre de correspondre par écrit avec les personnes de son choix. § 2. Le contrôle de la correspondance entrante ou sortante pour les jeunes se fait par le personnel fédéral. L'identité des personnes avec lesquelles aucune correspondance ne peut être échangée doit figurer à cet effet dans le dossier du jeune au greffe. § 3. Le contrôle de la correspondance entrante par le personnel fédéral a pour objet d'éviter l'introduction dans le centre d'objets interdits et ne comporte que la vérification du contenu matériel de la correspondance. La correspondance est ensuite remise au personnel pédagogique.
Le nom de l'expéditeur doit être mentionné de façon claire et complète (nom + adresse). Si c'est nécessaire, on peut, pour l'identification de l'expéditeur et uniquement dans ce but, prendre connaissance du contenu de la lettre. Une correspondance non autorisée est remise au juge de la jeunesse via la direction pédagogique. § 4. En ce qui concerne la correspondance sortante, on peut, dans des cas individuels, pour des raisons de sécurité, décider de tenir la correspondance du jeune à la disposition du juge de la jeunesse. Le jeune est informé de cette mesure, de la durée et des raisons de celle-ci. § 5. Le jeune peut, à tout moment et sans contrôle, échanger une correspondance avec les instances ou personnes suivantes : - le Roi et la Reine; - les présidents des Chambres Législatives, le président du Parlement flamand, le président du Parlement de la Communauté française, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le président du Parlement de la Communauté germanophone; - les Ministres fédéraux et les Secrétaires d'Etat, les Ministres et Secrétaires d'Etat des Gouvernements des Communautés et Régions; - le juge de la jeunesse et autres autorités judiciaires; - le service social près le tribunal de la jeunesse; - le Kinderrechtencommissaris et le Délégué général aux droits de l'enfant; - l'avocat; - les fonctionnaires dirigeants mentionnés à l'article 34 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; - les membres du Comité de direction du centre; - le président du Comité européen de prévention de la torture et des traitements ou peines inhumaines ou dégradantes; - le médiateur fédéral et les médiateurs des différentes communautés; - les agents diplomatiques ou consulaires de son pays si le jeune est de nationalité étrangère. § 6. Lors d'une fouille de la chambre du jeune, la correspondance qui n'est pas encore partie et qui est fermée peut être ouverte en présence du jeune. § 7. Si le jeune ne dispose pas d'argent sur son compte, les frais d'expédition de la lettre sont supportés par l'autorité fédérale.
Art. 12.§ 1er. Sauf les exceptions prévues au § 4 du présent article, chaque jeune reçoit une visite à table. La visite à table se poursuit dans la salle de visite prévue à cet effet. Le nombre de visiteurs s'élève à cinq personnes maximum.
Dans des cas individuels, à la demande des communautés et en concertation avec l'autorité fédérale, une visite familiale individuelle peut être organisée dans la salle de visite. § 2. Le jeune a trois fois par semaine la possibilité de recevoir une visite d'une heure. Les heures de visite dans l'institution sont fixées par le Comité de direction et communiquées au jeune. La visite d'avocats n'est pas limitée et, dans les heures d'ouverture du centre, n'est pas liée à un horaire fixe. § 3. Sauf instructions contraires du juge de la jeunesse, sont admises sans plus, les personnes suivantes dont la parenté est prouvée : les parents et grands-parents, frères et soeurs, oncles et tantes, tuteur et protuteur. Ils doivent apporter la preuve de leur identité.
Les autorisations de visite pour d'autres personnes sont données en concertation mutuelle avec les services des communautés. S'il s'agit de personnes majeures, celles-ci devront soumettre un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, l'autorisation de visite peut y être subordonnée. Ces autorisations font partie du dossier administratif du jeune, qui se trouve au greffe. De telles autorisations seront portées à la connaissance du portier du centre par le directeur fédéral ou son délégué en vue de leur exécution. Des règlements spécifiques pour les visites - par exemple la répartition du nombre de visites hebdomadaires pour donner aux parents séparés la possibilité de rendre visite à leur enfant - seront appliqués à la demande des communautés de la même façon que mentionnée ci-dessus. § 4. Dans des cas exceptionnels, si la visite à table n'est plus justifiée mais que le contact reste quand même opportun, une visite derrière une vitre peut être imposée temporairement. § 5. Après le contrôle à l'entrée, les visiteurs attendent le début de la visite dans la salle d'attente. Ils sont invités par le personnel fédéral au début de la visite. La visite se poursuit dans la salle de visite. Les visiteurs entrent dans la salle de visite via l'entrée prévue à cet effet pour eux. Les jeunes ne peuvent entrer dans la salle de visite qu'après que la porte des visiteurs a été refermée. A leur tour, les visiteurs ne peuvent quitter la salle de visite après la visite qu'après que les jeunes ont quitté la salle. § 6. Pendant la visite, le personnel fédéral est présent mais tout contrôle auditif est exclu. L'accès à la salle de visite du personnel des communautés en vue du contact entre les jeunes et leurs visiteurs se fait via l'entrée prévue pour les jeunes, si ceux-ci sont déjà présents dans la salle de visite. § 7. Dans la salle de visite les visiteurs ne peuvent rien remettre au jeune. Des boissons et des friandises peuvent être obtenues contre payement. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent apporter pour le jeune auquel ils rendent visite des vêtements, des journaux, des cassettes transparentes ou des cd autorisés. Ceux-ci sont remis au portier et, après contrôle, au jeune en question; les journaux sont donnés au personnel pédagogique. L'argent peut être remis par les visiteurs à la comptabilité ou être versé au compte du jeune. § 8. Après la visite à table on fouille chaque jeune qui a reçu de la visite.
Art. 13.§ 1er. Sauf instructions contraires du juge de la jeunesse, il est permis de téléphoner aux : parents, grands-parents, frères et soeurs, oncles et tantes, tuteur, protuteur, conseiller du service social auprès du tribunal de la jeunesse, délégué du service de protection judiciaire et avocat.
Les conversations téléphoniques avec d'autres personnes sont réglées en concertation mutuelle avec les communautés. § 2. Le jeune peut téléphoner trois fois par semaine. § 3. Adresser des appels téléphoniques à des numéros de GSM de personnes qui exercent l'autorité parentale sur le jeune est assimilé au trafic téléphonique normal. Adresser des appels téléphoniques à d'autres numéros de GSM est permis de façon exceptionnelle et sur demande. § 4. Le jeune peut en tout cas et gratuitement téléphoner à son avocat, au Délégué général aux droits de l'enfant, au Kinderrechtencommissaris et à la JO-lijn. § 5. Les appels entrant à destination des jeunes ne sont pas acceptés, sauf pour des raisons humanitaires.
Art. 14.§ 1er. Les jeunes ont la possibilité de recevoir la visite de services communautaires compétents. § 2. Les visiteurs qui viennent pour des raisons professionnelles ne doivent pas présenter de certificat de bonne conduite, vie et moeurs.
Ils doivent pouvoir prouver leur qualité. § 3. De telles visites se produisent dans un local séparé. La famille du jeune peut être présente, le cas échéant. Le personnel fédéral n'est pas présent dans le local. CHAPITRE IV. - Sanctions et placement dans l'espace d'isolement
Art. 15.§ 1er. Dans le cadre d'une approche pédagogique globale, il convient de prévoir un espace pour s'interroger sur la cause et la signification du comportement problématique, l'éventuel rétablissement des relations altérées, la prévention du comportement à problème et aussi sur les conséquences d'une récidive du comportement problématique. Les sanctions imposées doivent permettre la poursuite d'un encadrement pédagogique adapté.
L'élaboration d'une solution au conflit peut, après concertation et accord avec l'autorité sanctionnante, avoir pour conséquence l'arrêt ou la réduction de la sanction. § 2. L'approche retenue implique le choix explicite d'éviter le schéma des rôles, dans lequel le rôle du personnel de l'autorité fédérale consisterait exclusivement à punir le comportement négatif du jeune et qu'il appartiendrait exclusivement au personnel des communautés de valoriser le comportement positif du jeune.
Art. 16.§ 1er. Tout comportement négatif peut faire l'objet d'une sanction. Une sanction est la conséquence de la transgression d'une règle à laquelle il faut se conformer pour vivre dans le centre. § 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au placement dans un espace d'isolement, les autres dispositions générales relatives aux modalités de sanction et à l'ampleur de la sanction font l'objet d'une concertation au sein du Comité de direction. Le Comité de direction veille à ce que l'application de ces dispositions générales se fasse dans le respect de la personnalité du jeune.
Le Comité de direction surveille la qualité de la politique de sanction et établit une liste des sanctions. Dès qu'une autorité quelconque prend une sanction ou une mesure de placement dans l'espace d'isolement, celle-ci est suivie par le Comité de direction. La politique de sanction doit être univoque, transparente, conséquente, axée sur le comportement, prévisible et proportionnelle. Les sanctions ne peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux du jeune. Les droits du jeune auxquels il ne peut être porté atteinte sont les suivant : le droit de la défense, les droits du jeune en matière de convictions religieuses ou philosophiques, le droit général aux contacts extérieurs.
Art. 17.§ 1er. Vu les missions des communautés et de l'autorité fédérale prévues par l'accord de coopération, les mesures élaborées dans le présent chapitre ne peuvent constituer une compétence exclusive de l'autorité fédérale ou des communautés. § 2. Dans le respect des dispositions prévues à l'article 16, § 2, des sanctions et des mesures peuvent être imposées par le directeur fédéral ou son délégué, pour autant qu'il y ait un lien entre le comportement du jeune et la mission à remplir par l'autorité fédérale dans le centre, et pour autant que le jeune ait un comportement négatif à l'égard du personnel de l'autorité fédérale.
Dans le respect des dispositions prévues à l'article 16, § 2, des sanctions et des mesures peuvent être imposées par la direction pédagogique ou son délégué à l'encontre du jeune d'un rôle linguistique correspondant, pour autant qu'il y ait un lien entre le comportement du jeune et la mission à remplir par les communautés dans le centre et pour autant que le jeune ait un comportement négatif à l'égard du personnel de la communauté correspondante. Si les communautés le demandent, les sanctions imposées par elles seront exécutées par l'autorité fédérale. § 3. Toutes les mesures qui ont pour conséquence pour le jeune un éloignement du groupe de vie et dont la durée dépasse le temps de l'activité en cours font l'objet d'une concertation entre l'autorité fédérale et la communauté concernée et cela, au plus tard dans les deux jours. § 4. Le centre tient un registre des sanctions. Dans ce registre, figurent au minimum les placements dans l'espace d'isolement et toutes les mesures qui constituent une modification substantielle du régime des jeunes. Cette inscription mentionne l'identité du jeune, la sanction encourue et la raison qui a donné lieu à cette sanction. En cas de placement dans l'espace d'isolement, il y a lieu de mentionner dans un registre à part : la date et l'heure du début et de la fin du placement dans l'espace d'isolement, les visites du personnel, les activités développées et la procédure suivie en cas de prolongation du placement. Ces registres peuvent être consultés en tout temps par les autorités de tutelle.
Art. 18.§ 1er. La mesure d'isolement dans l'espace prévu à cet effet est une mesure d'exception à laquelle on ne peut avoir recours que dans les situations suivantes : lorsque le jeune met en danger sa propre intégrité physique, celles des autres jeunes, des visiteurs ou d'un membre du personnel du centre. § 2. Le médecin et les psychiatres du centre peuvent s'opposer à l'exécution de cette sanction pour raison médicale. Le jeune en question est examiné chaque jour par le médecin du centre. § 3. Le juge compétent de la jeunesse est informé par la communauté concernée du placement dans l'espace d'isolement, des raisons de celui-ci, de la suppression ou de la prolongation du placement dans l'espace d'isolement et, le cas échéant, des raisons de celles-ci. § 4. La mesure doit être limitée dans le temps et ne peut durer plus de cinq jours. Lorsque le jeune compromet de façon permanente sa propre intégrité physique, celle des autres jeunes ou du personnel, cette mesure peut être renouvelée, sauf l'obligation de laisser un espace de temps d'au moins un jour entre la nouvelle mesure et la mesure qui n'est pas encore échue. § 5. Le jeune qui est placé en isolement, reçoit chaque jour la visite du directeur de l'autorité fédérale et du directeur des communautés ou de leurs délégués. Entre 8 et 22 heures, il reçoit au moins toutes les deux heures la visite d'un membre de l'équipe pédagogique dans l'espace d'isolement. Si le directeur pédagogique compétent l'estime nécessaire, des activités pédagogiques éventuelles peuvent également avoir lieu dans cet espace. Le jeune maintient le droit à la correspondance, et l'article 13, § 4, reste d'application. Le jour suivant le jour du placement en isolement, le régime des visites et des appels téléphoniques du jeune par rapport à ses parents et tuteur ou protuteur assimilés et, le cas échéant, à sa copine habituelle, est normalisé. Le jeune reçoit chaque jour la possibilité de prendre une douche. Il conserve le droit à un nombre limité de pauses pour fumer.
Art. 19.§ 1er. Un jeune peut être placé par le médecin ou par le psychiatre dans un espace d'isolement pour raison de santé. Un tel placement fait l'objet d'un registre médical séparé. Le jeune est quotidiennement examiné par le psychiatre ou le médecin du centre. § 2. Sauf contre-indications médico-psychiatriques, l'article 18, § 5, est d'application. Le juge de la jeunesse est averti par la communauté concernée du placement dans l'espace d'isolement pour des raisons médicales et de la fin de ce placement. CHAPITRE V. - La vie quotidienne
Art. 20.§ 1er. La vie quotidienne du jeune dans le centre est basée sur le fonctionnement du groupe de vie. Le régime appliqué au sein du centre est le régime communautaire. § 2. Les déplacements individuels ou collectifs des jeunes au sein du centre sont, selon le cas, organisés ou non par les communautés et sont toujours accompagnés par le personnel de l'autorité fédérale. § 3. A des moments fixes pendant la journée, le personnel de l'autorité fédérale procède à un contrôle de présence des jeunes. Le fait d'effectuer ce contrôle après l'ouverture quotidienne et avant la fermeture quotidienne n'implique pas l'interruption d'une activité.
Pendant ce contrôle, il ne peut être organisé de nouveaux déplacements. § 4. Au sein du Comité de direction, des accords sont pris quant aux moments où la visite des jeunes en salle et les repas communs par section sont organisés. Ces activités se produisent pour tout jeune au même moment.
Art. 21.Si le jeune - à l'exception de son argent de poche - n'a pas d'argent sur son compte, le centre continuera à donner au jeune avec la régularité nécessaire le kit défini à l'article 8.
Art. 22.Le jeune peut porter ses propres vêtements dans des limites à définir par le centre. Il devra en cela tenir compte du fait que l'espace extérieur ne peut être franchi qu'après un passage au détecteur de métaux.
Art. 23.Il ne circule pas d'argent comptant au sein du centre. Chaque jeune dispose d'un compte auprès du service comptable. A l'aide de cet argent, il peut acheter des choses dans le centre. L'argent peut être remis au comptant auprès de la comptabilité ou être versé sur son compte. L'argent de poche obtenu via les communautés est placé sur le compte du jeune.
En cas de dommage ou de perte occasionné avec malveillance par un jeune, un montant maximum de 5 euros peut être retiré chaque semaine de son argent de poche.
Art. 24.Le jeune peut fumer dehors. Les pauses pour fumer sont prévues dans l'horaire quotidien. CHAPITRE VI. - Dispositions de securité
Art. 25.La gestion des clés se fait par l'autorité fédérale. Les clés des sections et les clés de toutes les portes à fonction de sécurité sont exclusivement gérées par le personnel fédéral. Le personnel des communautés reçoit en gestion les clés des bureaux qui leur sont confiés. Un double de ces clés se trouve dans l'armoire à clés de l'assistant pénitentiaire et ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence.
Art. 26.Il y a des sas dans le centre. Un sas est un groupe de portes, dont une seule peut être ouverte à la fois au sein de ce groupe.
Art. 27.§ 1er. Chaque membre du personnel et chaque visiteur du centre, indépendamment de la raison de cette visite, doit se soumettre à l'entrée du centre au contrôle d'entrée prévu par le personnel fédéral. Celui-ci comprend un enregistrement, une identification, un contrôle avec détection de métal et un contrôle aux rayons X des bagages.
L'enregistrement comprend la vérification de l'identité de la personne et l'enregistrement des date et heure d'arrivée et de départ des personnes à l'aide d'un ordinateur.
L'identification comprend la photographie de la personne via un système photographique numérisé. § 2. Lors de la première visite, les données d'identification ainsi que la photo sont introduites dans l'ordinateur. Lors de chaque visite subséquente, le visiteur devra se munir d'un document officiel d'identité et son identité sera vérifiée dans l'ordinateur. Une fois inscrit, le visiteur donne en caution sa pièce d'identité au portier et il reçoit un badge en papier avec photo qui devra être porté de manière visible de tous.
Le bagage qui n'est pas destiné au jeune peut être déposé dans une armoire à bagage avec serrure.
Lors du départ, le visiteur échangera son badge photo contre sa pièce d'identité auprès du portier et son identité sera à nouveau contrôlée à l'aide du code barre figurant sur son badge photo.
La fouille des personnes ne peut être faite que par l'autorité policière compétente. § 3. Chaque membre du personnel reçoit une carte magnétique avec un numéro unique, qui permet l'identification par l'ordinateur. Lors de la présentation de cette carte à une tête de lecture à l'entrée ou à la sortie du centre, apparaissent automatiquement la photo et les données du membre du personnel sur l'écran du portier.
L'identification est immédiatement suivie de l'enregistrement par l'intermédiaire d'un bouton.
Chaque membre du personnel dispose d'un badge en couleurs avec mention du nom et de la fonction et présentation d'une photo. Le port de ce badge est obligatoire.
La carte antenne est, d'une part, enfermée dans une armoire à clé lors de l'arrivée dans l'institution du membre du personnel, après présentation à la tête de lecture. Le badge en plastique est, d'autre part, enfermé dans une armoire à clé lors du départ de l'institution. § 4. La possession et l'usage d'un GSM au sein de l'institution sont interdits. La possession et l'usage d'un tel appareil peuvent cependant être autorisés par le Directeur général de l'autorité fédérale. Les personnes suivantes sont d'office autorisées d'utiliser un GSM au sein du centre : les personnes désignées des services de l'administration centrale des communautés et de l'autorité fédérale de laquelle relève le centre, qui doivent en raison de l'exercice de leurs fonctions pouvoir être atteints, les magistrats et les personnes qui dans l'exercice de leurs fonctions les accompagnent, les services de police peuvent porter un GSM aux mêmes conditions que leur arme de service au sein du centre, les membres du comité de direction, le médecin ou le psychiatre du centre ou son remplaçant.
Les ordinateurs portables, les dictaphones et les sémaphones doivent être abandonnés à l'entrée sauf les ordinateurs portables des services de police. Le directeur fédéral peut octroyer une dispense. CHAPITRE VII. - Les chambres
Art. 28.§ 1er. Les jeunes n'ont pas accès aux chambres des autres. § 2. L'aménagement de la chambre doit être tel que le mur extérieur et la fenêtre demeurent libres. § 3. Les barreaux de fenêtre sont contrôlés chaque jour. De manière régulière, les chambres sont fouillées par le personnel fédéral. Ces fouilles ne peuvent avoir un caractère vexatoire ou personnel et doivent se faire dans le respect du matériel du jeune. § 4. Il est interdit de fumer dans les chambres. CHAPITRE VIII. - Cantine
Art. 29.Le centre dispose d'un petit magasin où l'on peut se procurer des boissons, des timbres, du matériel pour fumer, des cartes téléphoniques, des friandises et - dans une mesure limitée - de la nourriture. Le jeune peut y acheter des choses avec l'argent disponible sur son compte.
La provenance de l'argent sur son compte peut être triple : de l'argent comptant donné à la comptabilité par les visiteurs, de l'argent versé par la famille/des parents sur son compte, ou de l'argent de poche éventuellement versé par les services des communautés sur son compte.
Les heures d'ouverture du magasin sont fixées en concertation avec les communautés. Le magasin ne peut faire des profits. CHAPITRE IX. - Exercice du culte et assistance morale
Art. 30.§ 1er. Chaque jeune a droit à l'assistance d'un ministre d'un culte reconnu ou d'un conseiller moral qui représente une conviction non confessionnelle. § 2. Il peut être organisé des services du culte au sein du centre. § 3. L'alimentation du jeune est conforme à sa conviction d'une religion reconnue. CHAPITRE X. - Service médical
Art. 31.§ 1er. Lors de son arrivée, le jeune est examiné au plus tard le jour suivant par un médecin. § 2. Le jeune peut demander n'importe quand une consultation du médecin. § 3. Le jeune peut se faire examiner à sa demande et à ses frais par un médecin de son choix non lié au centre. CHAPITRE XI. - Activités extérieures au sein du centre
Art. 32.§ 1er. Chaque jeune a droit à minimum une heure d'activité extérieure par jour. § 2. Les activités extérieures constituent des activités regroupant un ou plusieurs jeunes, se déroulant dans l'enceinte du centre, en dehors des unités de vie. Leur programmation, par les communautés, doit se faire en concertation avec le personnel fédéral et tenir compte des impératifs organisationnels de ce dernier. § 3. Les activités extérieures vont de pair avec une série de mesures de sécurité. Elles sont précédées tant d'une inspection, par le personnel fédéral, de l'espace accueillant l'activité extérieure, que de l'occupation du poste de surveillance extérieure par le personnel fédéral.
En outre, pour l'occupation de la cour extérieure, les jeunes doivent passer par le portique de détection métallique. En cas de déclenchement de l'appareil, le jeune devra retirer les vêtements ou accessoires, dont il est vêtu, contenant du métal (chaussures, tirette, ceinture de pantalon,...). Le cas échéant, le détecteur métallique à main pourra être utilisé. Si l'utilisation de ce détecteur manuel n'est pas probante, il peut être imposé au jeune d'utiliser la tenue fournie par l'institution. CHAPITRE XII. - Plaintes et objections
Art. 33.Le jeune doit toujours être en mesure de se plaindre, pour des affaires qui le concernent, auprès des instances, conformément à l'article 11 concernant la correspondance du règlement d'ordre intérieur.
Le jeune dispose, s'il échet, des mêmes possibilités dans le cadre des visites et de la surveillance du centre, cette dernière étant réglée par l'article 32 de l'accord de coopération.
Art. 34.Sans préjudice des possibilités offertes au jeune dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance du centre, le mineur d'âge doit toujours être en mesure de s'adresser au directeur fédéral ou son délégué ou au directeur pédagogique compétent ou son délégué en matière d'affaires qui le concernent.
Le jeune a, à cet égard, droit à une réponse motivée dans un délai raisonnable.
Art. 35.Sans préjudice des possibilités offertes au jeune par l'article 1er et par l'article 2, il doit toujours être possible au jeune d'écrire au comité de direction pour une affaire qui le concerne. Le Comité de direction exerce à cet égard sa tâche comme prévu à l'article 14, § 2, de l'accord de coopération.
Le jeune a, à cet égard, droit à une réponse motivée dans un délai raisonnable.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Bien-être, de la Santé Publique et de la Famille, Mme I. VERVOTTE La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES