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Règlement D'ordre Interieur
publié le 19 avril 2005

Modification du règlement d'ordre intérieur du 4 octobre 2000, publié au Moniteur belge du 25 novembre 2000 Conformément à l'article 259bis -6, § 3, du Code judiciaire, l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice a, en sa séance L'article 34 du règlement d'ordre intérieur est modifié comme suit : « Art. 34. Les membres du C(...)

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conseil superieur de la justice
numac
2005018029
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19/04/2005
prom.
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moniteur
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Modification du règlement d'ordre intérieur du 4 octobre 2000, publié au Moniteur belge du 25 novembre 2000 Conformément à l'article 259bis -6, § 3, du Code judiciaire, l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice a, en sa séance du 26 janvier 2005, approuvé les modifications suivantes du règlement d'ordre intérieur du 4 octobre 2000, publié au Moniteur belge du 25 novembre 2000.

L'article 34 du règlement d'ordre intérieur est modifié comme suit : «

Art. 34.Les membres du Conseil exécutent leurs missions en toute indépendance.

Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner.

Ils ont le droit de prendre position publiquement en leur nom propre sur des sujets traités par le Conseil supérieur. Ce droit s'exerce dans le respect du secret professionnel relatif aux délibérations internes, aux documents et informations confidentiels et du devoir de loyauté à l'égard du Conseil.

Les membres du Conseil ne portent pas atteinte à la confiance des tiers dans l'indépendance et le bon fonctionnement du Conseil supérieur.

L'article 37 du règlement d'ordre intérieur est modifié comme suit : «

Art. 37.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés selon le cas par le bureau, un collège, une commission ou une cellule de travail, à la cellule de déontologie. La cellule de déontologie entend le membre à propos des motifs invoqués et constitue un dossier à cet effet, contenant : la dénonciation, le rapport d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. La cellule de déontologie établit un rapport à l'attention de l'assemblée. Après examen du rapport et audition de l'intéressé, l'assemblée générale peut décider : - soit de classer le dossier sans suite, - soit d'adopter une motion par laquelle elle constate que le comportement de l'intéressé est incompatible avec les règles déontologiques qui lui sont applicables, - soit d'initier la procédure visée aux articles 259bis -3, § 4, et 259bis -19, § 2bis, du Code judiciaire.

Les membres de la cellule de déontologie ne participent ni aux délibérations, ni au scrutin de l'assemblée générale. » .

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