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Règlement D'ordre Interieur
publié le 11 août 2005

Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public fédéral Justice Article 1 er . La Chambre de recours se réunit, délibère et donne ses avis sur les affaires qui lui sont soumises par le Ministre ou par son dél Art. 2. Au fur et à mesure de la réception des recours, le greffier-rapporteur les consigne dans u(...)

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11/08/2005
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Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public fédéral Justice

Article 1er.La Chambre de recours se réunit, délibère et donne ses avis sur les affaires qui lui sont soumises par le Ministre ou par son délégué, aux jour et heure fixés par le Président de la Chambre de recours et sur convocation faite par le greffier-rapporteur.

Art. 2.Au fur et à mesure de la réception des recours, le greffier-rapporteur les consigne dans un registre ad hoc, en accuse réception au Ministre où à son délégué et en avise le président de la Chambre de recours.

Art. 3.Avant la fixation d'un recours, le greffier-rapporteur vérifie si les conditions fixées à l'article 90, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont réunies.

Dans la négative, il retourne le dossier pour mise en état au requérant par ordre du président.

Art. 4.Dans les huit jours qui suivent la date de la consignation du recours dans le registre ad hoc, le greffier-rapporteur notifie au requérant par envoi recommandé à la poste, la date de la séance où son recours sera examiné ainsi que la composition - effectifs et suppléants - de la Chambre qui doit en connaître, à l'effet de lui permettre d'exercer éventuellement son droit de récusation dans les huit jours de la notification.

Celle-ci contiendra, en outre, l'information de la procédure de récusation fixée à l'article 86 dudit arrêté.

Art. 5.Les assesseurs récusés par le requérant ou de l'avis du président au sens de l'article 87 de l'arrêté royal précité, de même que ceux qui ayant informés par écrit le greffier-rapporteur de ce qu'ils se savent ou s'estiment cause de récusation, sont remplacés sans délai par leur suppléant et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le suppléant suivant.

Art. 6.Les assesseurs en ordre de siège sont convoqués par le greffier-rapporteur 15 jours au moins avant la date de la séance.

S'ils sont légitimement empêchés, ils en avisent d'urgence le président par l'intermédiaire du greffier-rapporteur de façon à ce que ce dernier puisse utilement pourvoir à leur remplacement.

Mention en sera faite au procès-verbal de la séance.

Art. 7.Pendant ce même délai de 15 jours, le requérant, son conseil ou représentant peuvent prendre connaissance du dossier au greffe de la Chambre de recours tous les jours ouvrables de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Ils peuvent éventuellement, sur autorisation du président, enlever copie à leurs frais.

Ils sont tenus de déposer audit greffe tout écrit de conclusion ou autres notes au moins trois jours avant la séance à peine d'être écarté des débats.

Art. 8.Lorsqu'à la suite d'un incident imprévu, la séance ne peut se tenir au jour et heures fixés, le greffier-rapporteur fait toutes les diligences nécessaires pour prévenir tous les intéressés.

Art. 9.Toute demande de report de l'examen de la cause est soumise à l'appréciation souveraine de la Chambre. En cas de son acceptation, la cause sera nécessairement appelée à la séance suivante.

Art. 10.Le président ouvre, dirige et clôt les débats. Il dispose, pour ce faire, de la police de la séance.

Après avoir vérifié l'identité des parties comparantes, il donne la parole au greffier-rapporteur pour la lecture de son rapport.

Il interroge les parties.

Les assesseurs peuvent, sur son autorité, poser toute question pertinente.

Les parties plaident puis se retirent.

La Chambre délibère à huis clos. Pour ce faire, le président fait procéder par le greffier-rapporteur, au moyen de bulletins secrets, au vote des assesseurs exprimés par oui ou non. Il dépouille le scrutin avec l'aide du greffier-rapporteur. Il en donne immédiatement connaissance aux assesseurs ensuite, portes ouvertes, aux parties qui sont avisées que la rédaction de l'avis sera faite dans les 15 jours et leur sera communiquée.

Le greffier-rapporteur consigne ces éléments au procès-verbal de la séance.

Art. 11.Lors de son délibéré, la Chambre apprécie souverainement si les éléments qui lui sont soumis sont suffisamment clairs et précis.

Elle peut, si elle l'estime nécessaire, prescrire à l'administration - Service public fédéral Justice -, des enquêtes complémentaires auxquelles participeront deux des assesseurs qu'elle désigne.

Art. 12.Pour tout recours, indépendamment du registre ad hoc où il doit être consigné comme indiqué à l'article 2 ci-dessus, est constitué par et sur la responsabilité du greffier-rapporteur un dossier contenant notamment : 1° l'acte de recours et ses annexes éventuelles;2° les conclusions et notes des parties;3° le rapport du greffier;4° la relation de tous les incidents de la procédure;5° les procès-verbaux des séances;6° la copie certifiée conforme de l'avis rendu;7° la copie de la transmission de tout le dossier au Ministre.

Art. 13.Dans le mois qui suit la date où l'avis est rendu, le greffier-rapporteur, par ordre du président, transmet ce dossier au Ministre pour disposition.

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