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Règlement D'ordre Interieur
publié le 28 août 2002

Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale I. DE LA PRESIDENCE ET DU SECRETARIAT Article 1 er . L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 porta Art. 2. Le président désigne le fonctionnaire de niveau A qui assume la fonction de secrétaire du (...)

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale I. DE LA PRESIDENCE ET DU SECRETARIAT

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale règle la présidence du conseil de direction, ci-après dénommé le conseil.

Art. 2.Le président désigne le fonctionnaire de niveau A qui assume la fonction de secrétaire du conseil, ainsi qu'un secrétaire suppléant. Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des décisions du conseil. Il dispose uniquement d'une voix consultative.

II. DES CONVOCATIONS

Art. 3.Le conseil se réunit sur convocation écrite du président ou signée en son nom, adressée au moins trois jours avant la séance.

Art. 4.Le conseil se réunit également à la demande écrite du tiers de ses membres. Cette demande doit être adressée au président et préciser le ou les points à inscrire à l'ordre du jour.

Art. 5.Le conseil se réunit en tous cas au moins une fois par trimestre.

III. DE L'ORDRE DU JOUR ET DE L'ENVOI DES DOCUMENTS

Art. 6.L'ordre du jour est fixé par le président et communiqué aux membres du conseil au moins trois jours avant la séance et ce sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 du présent règlement.

Art. 7.L'ajout de point(s) urgent(s) à l'ordre du jour, le changement de l'ordre d'inscription dans lequel les points seront examinés, ou toute autre modification de l'ordre du jour ne peuvent être adoptés qu'à la majorité simple des membres présents.

Art. 8.Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive succincte, accompagnée d'une proposition de décision, s'il y a lieu.

Celle-ci doit parvenir aux membres du conseil au moins trois jours avant la séance.

Il peut être dérogé à cette obligation en cas d'inscription en séance d'un point urgent.

Art. 9.A partir de l'envoi des notes introductives, le secrétaire tient tous les dossiers relatifs aux affaires à examiner à la disposition des membres du conseil.

IV. DES SEANCES ET DES VOTES

Art. 10.Les membres du conseil quittent la séance pendant les délibérations et votes relatifs aux candidatures à un emploi auquel ils sont candidats ainsi que pendant les délibérations et votes relatifs aux avis et décisions afférents à des points dans lesquels ils ont un intérêt personnel.

Art. 11.Le conseil ne délibère valablement que lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. En outre, il ne peut délibérer valablement si les membres présents ayant voix délibérative appartiennent tous au même rôle linguistique.

Art. 12.Le conseil statue à la majorité simple des voix, les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls n'étant pas pris en compte.

Lorsque le vote n'est pas secret, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix.

Art. 13.Le vote au scrutin secret est requis pour toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent. Il s'organise comme suit en ce qui concerne les promotions : après examen des titres et mérites, ainsi que des aptitudes des candidats et après débats y relatifs, le conseil se prononce par vote au scrutin secret sur la proposition de classement de chaque candidat.

Si les candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés ex aequo.

En ce qui concerne les autres décisions individuelles, la proposition est rejetée en cas de parité des voix.

V. DES PROCES-VERBAUX

Art. 14.Les projets de procès-verbaux sont transmis par le secrétaire aux membres du conseil trois jours au moins avant la séance suivante.

Leur approbation constitue le premier point de l'ordre du jour de cette séance.

Des observations éventuelles peuvent être communiquées au président préalablement à cette séance par le membre qui serait empêché d'assister à celle-ci.

Des observations peuvent également être faites en séance par les membres du conseil.

Le texte définitif des procès-verbaux est signé par le président et le secrétaire. Un exemplaire du texte définitif est envoyé aux Ministres et Secrétaires d'Etat, ainsi qu'à tous les membres du conseil.

VI. DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT

Art. 15.Toute modification au présent règlement est adoptée à la majorité simple des membres du conseil à condition qu'elle ait été portée à l'ordre du jour au moins trois jours avant la séance.

VII. DE LA CONFIDENTIALITE

Art. 16.Le président, les membres et toutes personnes associées aux activités du conseil sont liées par la confidentialité des débats, délibérations et décisions ainsi que de toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

VIII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 17.Les cas non prévus par le présent règlement sont réglés à la majorité simple des membres présents.

Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur remplace le précédent règlement approuvé le 6 avril 1993.

Art. 19.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 1er juin 2002.

Approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 9 avril 2002.

Le Président, La Secrétaire, F. RESIMONT N. SOUGNE

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