publié le 06 mars 1998
Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement Article 1 er . La Chambre de recours du Ministère siège, délibère et formule des avis au sujet des affai Art. 2. Le greffier inscrit, dans l'ordre de leur réception, les affaires transmises à la Chambre d(...)
Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
Article 1er.La Chambre de recours du Ministère siège, délibère et formule des avis au sujet des affaires qui lui sont soumises par le Président, à la date et à l'heure fixées par celui-ci et sur convocation envoyée par le greffier.
Art. 2.Le greffier inscrit, dans l'ordre de leur réception, les affaires transmises à la Chambre de recours dans le répertoire prévu à cet effet et informe le Ministre et le Président de la réception du dossier.
Art. 3.Dès réception de l'affaire, le greffier vérifie le respect des prescriptions de l'article 90 du statut des agents de l'Etat, de celles de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat et de celles de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
Lorsqu'il constate que le dossier est incomplet, il le renvoie au Ministre.
Art. 4.Dans les quinze jours suivant la date d'inscription au répertoire ou la date de réception au greffe du dossier complété, le greffier communique au requérant la date de la séance de la Chambre, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il lui communique en même temps la liste des assesseurs effectifs et suppléants de la section devant laquelle il doit comparaître, il lui rappelle le droit de récusation qui lui est octroyé par l'article 86 du statut des agents de l'Etat ainsi que le délai fixé à l'article 5 du présent règlement et lui fait connaître, en outre, le lieu et l'heure où, conformément à l'article 8, le dossier peut être consulté par lui-même ou son défenseur.
Art. 5.Le requérant dispose d'un délai de huit jours à partir de la notification de la liste des assesseurs pour exercer son droit de récusation. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Le requérant communique au greffe, par lettre recommandée à la poste, les noms des assesseurs qu'il récuse. La récusation doit être motivée.
Art. 6.L'assesseur récusé est remplacé par le premier suppléant; en cas d'empêchement de celui-ci, il est remplacé par le deuxième suppléant.
Toutefois, lorsque l'assesseur récusé représente une organisation syndicale, il est remplacé par le suppléant qui fait partie de la même organisation.
Art. 7.Le greffier convoque au moins quinze jours à l'avance les assesseurs appelés à siéger. Les assesseurs qui ont une cause légitime d'empêchement sont tenus d'aviser, par écrit, le Président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation. Ils préviennent également d'urgence le greffier et lui communique le motif de leur empêchement.
Le greffier convoque le suppléant dans les plus brefs délais.
Art. 8.Le requérant, son défenseur et les assesseurs appelés à siéger peuvent consulter le dossier pendant les quinze jours qui précèdent la séance.
Le dossier peut être consulté tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures au greffe de la Chambre.
Art. 9.Lorsque la séance ne peut avoir lieu à la date fixée, le greffier prévient toutes les personnes concernées dans les plus brefs délais.
Art. 10.En cas d'absence du défenseur du requérant, la Chambre décide s'il existe des raisons qui justifient l'ajournement de la séance.
Art. 11.Le Président mène les débats et les interrogatoires. Il assure le maintien de l'ordre.
Art. 12.Le greffier fait rapport et dresse le procès-verbal de la séance. Il conserve les minutes, les registres et les archives de la Chambre. Il délivre les copies ou les extraits.
Art. 13.Les avis de la Chambre sont émis au scrutin secret, à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
Art. 14.Le requérant et son défenseur peuvent prendre connaissance au greffe, aux jours et heures indiqués à l'article 8, de l'avis émis.
Bruxelles, le 23 janvier 1998.
Le Président de la section française, Ch. COPPENS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN