publié le 25 juin 1998
Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction compétent pour les agents des services extérieurs Art.4. § 1er, 2° : Révision du classement Toute décision est prise à la majorité simple. Le Conseil décide s'il y a lieu de revoir l - après examen des réclamations introduites; - sur base de faits qui se sont produits ou qui ont(...)
Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction compétent pour les agents des services extérieurs Art.4. § 1er, 2° : Révision du classement Toute décision est prise à la majorité simple.
Le Conseil décide s'il y a lieu de revoir le classement établi lors de la proposition provisoire de promotion dans les cas suivants : - après examen des réclamations introduites; - sur base de faits qui se sont produits ou qui ont été constatés après ladite proposition.
En cas de révision, le Conseil procède à une nouvelle comparaison des titres et mérites respectifs et vote sur une proposition de classement de chacun des candidats classés, établie à l'issue de la délibération par le Président.
Dans l'éventualité où un nouveau classement aurait pour résultat de modifier le classement des agents proposés pour la promotion, ce classement sera notifié à tous les agents visés par la procédure de promotion.
Art. 4.§ 2, 1° : Procedure disciplinaire Toute décision est prise à la majorité simple.
En cas de répartition égale des voix, une mesure plus favorable pour l'agent est proposée et fait l'objet d'un nouveau vote. 2° : est abrogé. Approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 9 juin 1998.