publié le 31 mars 1998
Institut géographique national Règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif à l'Institut géographique national Article 1 er . La composition du Conseil consultatif est fixée par l'article 5, § 1
Institut géographique national Règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif à l'Institut géographique national
Article 1er.La composition du Conseil consultatif est fixée par l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 1981 portant adaptation de certaines dispositions régissant les agents de l'Institut géographique national visés à l'article 24, § 1er, de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, en vue de leur application au sein de cet Institut.
Art. 2.Le Conseil consultatif est présidé par le fonctionnaire dirigeant. En l'absence ou en cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par une des personnalités du Conseil consultatif n'appartenant pas à l'Institut.
Art. 3.Le Conseil consultatif se réunit à l'initiative du président ou sur demande écrite d'au moins deux membres. Le président fixe la date de la réunion et établit l'ordre du jour. Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note succincte. Les convocations émanent du président. Les documents à traiter sont annexés à la convocation et envoyés aux membres du Conseil consultatif. Les membres doivent être en possession de la convocation et des annexes éventuelles au moins huit jours calendrier avant la réunion.
Art. 4.Les membres du Conseil consultatif peuvent en tout temps consulter les archives de celuici et les pièces du dossier pour autant qu'elles se rapportent à un point inscrit à l'ordre du jour.
Art. 5.Le président ouvre et clôture la séance, dirige les débats et est chargé du bon déroulement des reunions.
Art. 6.§ 1er. Le Conseil consultatif ne peut voter valablement que s'il y a parité numérique entre d'une part, le fonctionnaire dirigeant et les membres du personnel scientifique dirigeant de l'Institut et d'autre part, les personnalités extérieures à l'Institut. § 2. Toutefois, le cadre du personnel scientifique étant un cadre en extinction, la parité numérique prévue au § 1er peut, le cas échéant, se limiter au fonctionnaire dirigeant de l'Institut et à une des personnalités n'appartenant pas à l'Institut.
Art. 7.Lors des délibérations au sujet d'une proposition de promotion, la présence de trois quart des membres du Conseil est requise pendant les discussions préalables au vote. Toutefois, au moment du vote, la parité numérique prévue à l'article 6 doit être respectée.
Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité des voix, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée. Dans ce cas, d'autres propositions peuvent être soumises au vote.
Art. 9.§ 1er. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent a lieu après discussion générale au scrutin secret. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée. En cas de rejet, d'autres propositions peuvent être soumises au vote. § 2. Lorsque le Conseil consultatif doit se prononcer sur un classement de candidats, les membres votent par scrutin secret sur la proposition établie à l'issue de la discussion générale visée au § 1er.
Chaque membre établit par scrutin secret son classement par ordre décroissant.
Art. 10.Le Conseil consultatif établit un rapport circonstancié dont les conclusions sont portées à la connaissance de chaque candidat.
Le rapport circonstancié comprend : 1) le classement des candidats selon leurs titres et mérites et leur aptitude à diriger et à organiser 2) la justification du classement de chaque candidat.
Art. 11.Le candidat qui s'estime lésé à dix jours à dater de la réception des conclusions du rapport pour communiquer ses observations écrites au président du Conseil. Il est, à sa demande entendu par le susdit Conseil et interrogé dans la langue de son rôle.
Art. 12.Le Conseil établit un rapport circonstancié définitif. Ce rapport ainsi que les observations écrites faites par le ou les candidats ou le procès-verbal de leur audition sont envoyés au président du Conseil qui transmet le cas échéant les propositions de nomination au Ministre de la Défense nationale.
Art. 13.La ou les personnes présentes lors d'une réunion du Conseil et qui est ou sont candidats à une nomination aux fonctions dirigeantes quittent la séance pendant la discussion pour laquelle elle(s) sont intéressées.
Art. 14.Le Conseil désigne son secrétaire parmi les fonctionnaires de niveau 1.
Le secrétaire : - remplit sa mission sous l'autorité et la direction du président; - rédige les procès-verbaux des séances; - transmet les avis et décisions du Conseil aux autorités compétentes sous la signature du président; - est responsable des archives.
Art. 15.Un projet de procès-verbal de la réunion est transmis aux membres du Conseil consultatif au plus tard quinze jours après la séance. Les membres du Conseil ont quinze jours à dater de la réception du procès-verbal, pour communiquer au président leurs remarques ou observations éventuelles. Passé ce délai, le procès-verbal est censé être approuvé et doit être renvoyé signé au président du Conseil.
Art. 16.La convocation et le procès-verbal de la réunion sont rédigés en français et en néerlandais.
Art. 17.Le président et les membres du Conseil sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations, ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.
Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le président, J. De Smet.
Le secrétaire, J. Nackaerts.