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Règlement D'ordre Interieur du 30 juin 2009
publié le 17 août 2009

Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'information et de concertation relative à l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

source
service public federal justice, autorite flamande, service public de wallonie, ministere de la region de bruxelles-capitale et ministere de la communaute germanophone
numac
2009009513
pub.
17/08/2009
prom.
30/06/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, AUTORITE FLAMANDE, SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


30 JUIN 2009. - Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'information et de concertation relative à l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus


CHAPITRE 1er. - De la Commission

Article 1er.Conformément à l'article 5 de l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer dénommé ci-après « l'accord de coopération », le présent règlement d'ordre intérieur de la Commission d'information et de concertation dénommée ci-après « la Commission » est approuvé.

Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat n° 42.932/2 du 22 mai 2007 qui prévoit que l'accord de coopération s'applique également à la Communauté germanophone, le présent règlement d'ordre intérieur est étendu à la Communauté germanophone. Section 1re. - Composition

Art. 2.La Commission est composée d'un représentant de chaque ministre régional et du ministre de la Communauté germanophone qui ont le temporel des cultes dans leurs attributions et d'un représentant du ministre de la Justice.

Chaque représentant du ministre régional et du ministre de la Communauté germanophone est assisté par un membre de son Administration régionale qui a le temporel des cultes dans ses attributions afin d'assurer les aspects techniques et la permanence de la représentation.

La présidence de la Commission est assurée par un fonctionnaire général de la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux et est assistée par le Service des Cultes et de la Laïcité du SPF Justice afin d'assurer l'organisation, les aspects techniques, le secrétariat et la conservation des archives.

Est également invité un représentant de chaque Ministre-Président régional au cas où celui-ci n'a pas le temporel des cultes dans ses attributions. Section 2. - Missions

Art. 3.La Commission est chargée de prendre connaissance à la demande d'une des parties de toute question ayant trait aux cultes et qui représente un intérêt régional, ou de la Communauté germanophone ou fédéral; elle assure une coordination ainsi que la mise en oeuvre et le bon déroulement de l'exécution du présent accord.

Conformément à l'article 2 de l'accord de coopération, chaque Région ou la Communauté germanophone peut demander que la demande de reconnaissance d'un culte soit soumise à la Commission.

Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération, l'autorité fédérale ou une Région concernée ou la Communauté germanophone peut demander une concertation au sein de la Commission. Section 3. - Fonctionnement, réunion et invitation

Art. 4.La Commission se réunit tous les trois mois; aux mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année.

Art. 5.Les invitations sont adressées, par le Secrétariat de la Commission, au représentant de chaque ministre régional compétent et du ministre de la Communauté germanophone et au Ministre-Président régional, s'il échet, au moins un mois avant la date de la réunion, le jour de l'envoi et le jour de la réunion non compris.

L'invitation peut être transmise par courrier, fax ou courriel; chacune de ces formes étant valable.

Le Président peut convoquer la Commission en urgence.

Les invitations doivent être envoyées au moins 72 heures avant la réunion, sauf si l'urgence nécessite un délai plus court. L'urgence sera dûment motivée dans l'invitation.

Dans tous les cas, l'invitation mentionne l'ordre du jour ainsi que la date, le jour, le lieu et l'heure de la réunion et est accompagnée ou, s'il échet, suivie dans un courrier séparé, des documents devant permettre aux participants d'en prendre connaissance avant la réunion.

L'ordre du jour est fixé par le Président de la Commission sur proposition du Secrétariat.

L'ordre du jour comprend : 1. L'approbation du procès-verbal de la réunion précédente;2. Tout point proposé par un participant et introduit au Secrétariat au moins dix jours calendrier avant la réunion au cours de laquelle ce(tte) participant(e) souhaite le voir traité. La Commission peut, en outre, décider à la demande d'un participant en début de réunion, d'ajouter à l'ordre du jour un point qui n'y figure pas.

La Commission peut, pour des points déterminés, inviter des personnes compétentes dont la présence ou l'avis sont souhaités.

Art. 6.Le Président ouvre et clôture la séance.

Il dirige les débats, veille à en assurer le caractère contradictoire et à mettre fin à toute discussion s'écartant de l'intérêt général.

Il assure le respect des prescriptions de l'accord de coopération et du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Chaque séance doit faire l'objet d'un procès-verbal diffusé à l'ensemble des participants qui sont invités à formuler leurs remarques par écrit au Président de la Commission dans les vingt jours de la réception du projet.

Ces remarques sont discutées et le procès-verbal définitif est approuvé à la séance suivante. Section 4. - Transparence

Art. 8.Tous les participants sont tenus au secret des débats. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel.

Art. 9.Aucun des membres ne peut représenter la Commission sans l'accord du président de la Commission. CHAPITRE 2. - Des groupes de travail Section 1re. - Composition

Art. 10.Pour l'exercice des missions, la Commission peut créer des groupes de travail composés de représentants de l'autorité fédérale, des autorités régionales et de la Communauté germanophone sur des thèmes déterminés. Section 2. - Missions

Art. 11.Les groupes de travail étudient et préparent les points mis à l'ordre du jour de la Commission et rédigent des projets d'avis et ou propositions sur des textes relatifs aux missions de la Commission. Section 3. - Fonctionnement - Réunion et invitation

Art. 12.Dans chaque groupe de travail, les membres désignent un président-modérateur et un rapporteur.

Art. 13.Chaque groupe de travail planifie ses horaires de réunion, qui sont communiqués par le rapporteur au Secrétariat de la Commission endéans les trois semaines avant la première réunion prévue.

Les dates sont fixées lors des réunions. Deux semaines avant la réunion, le Secrétariat de la Commission adresse une confirmation écrite aux personnes concernées.

Art. 14.Le président-modérateur dirige les débats et veille à en assurer le caractère contradictoire. Il peut à ce titre mettre fin à toutes les discussions s'écartant de l'intérêt général.

Art. 15.Le rapporteur communique au Secrétariat les dates de réunion, l'ordre du jour, l'état d'avancement des activités du groupe. Il est chargé de la rédaction du compte rendu des réunions du groupe de travail et des propositions et des projets d'avis qui en émanent. Le compte rendu de la réunion est transmis dans les huit jours au Secrétariat de la Commission. Section 4. - Transparence

Art. 16.Tous les membres de groupes de travail sont tenus au secret des débats. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les propositions, les projets d'avis et les comptes-rendus.

Art. 17.Aucun des membres des groupes de travail ne peut représenter la Commission sans l'accord du président de la Commission.

Bruxelles, le 30 juin 2009.

Pour l'Autorité fédérale : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.H. LAMBERTZ

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