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Règlement D'ordre Interieur du 10 novembre 1999
publié le 16 février 2000

Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2000033002
pub.
16/02/2000
prom.
10/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/10/2000033002/moniteur
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10 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, notamment l'article 90, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 1999 instituant la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Approbation Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné du 26 octobre 1999, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3.Exécution Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 novembre 1999 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1999 Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour l'enseignement confessionnel libre subventionné

Article 1er.Siège de la chambre de recours La chambre de recours, ci-après dénommée chambre, a son siège au Ministère de la Communauté germanophone, Gospert 1-5, 4700 Eupen.

Art. 2.Constitution du dossier Dès que la chambre est saisie d'un recours, le secrétaire ou le secrétaire adjoint constitue le dossier. Celui-ci comprend toutes les pièces détaillées ainsi que leur inventaire.

Art. 3.Information des parties et du président Dans un délai de trois jours ouvrables, le secrétaire ou le secrétaire adjoint accuse réception du recours auprès des parties par pli recommandé avec accusé de réception et par pli ordinaire et leur communique, au nom du président, la liste des membres effectifs et des membres suppléants. Le secrétaire peut inviter les parties à fournir des documents supplémentaires.

Sauf en cas de force majeure, dont la recevabilité est laissée à l'appréciation de la chambre de recours, la liste des membres visée au premier alinéa est considérée comme dûment notifiée à dater du troisième jour ouvrable suivant sa date d'expédition.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint remet immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime pour laquelle la chambre de recours doit être convoquée.

Art. 4.Rédaction d'une synthèse Le secrétaire ou le secrétaire adjoint rédige une synthèse du dossier.

Art. 5.Convocation des membres et parties et information des membres suppléants La date à laquelle la chambre de recours se réunit est déterminée par le président. Il la fixe en dehors des congés scolaires légaux, une dérogation n'étant permise que si les délais prescrits par décret n'offrent aucune autre possibilité.

Au plus tard 7 jours avant la séance, le président convoque les membres, par pli ordinaire, et les parties, par pli recommandé. La synthèse et l'inventaire des pièces sont communiqués simultanément aux membres.

Au même moment, le président informe, par pli ordinaire, les membres suppléants de la date à laquelle la chambre se réunira.

Art. 6.Présence des membres Les membres participent à la séance, sauf en cas d'empêchement légitime. Le cas échéant, ils en avisent le secrétaire ou le secrétaire adjoint dans les meilleurs délais et transmettent la convocation ainsi que la synthèse et l'inventaire des pièces à leur suppléant.

Si, dans les délais prescrits, les parties font usage du droit dont elles disposent de récuser un membre effectif ou un membre suppléant, le membre effectif et/ou le membre suppléant en sont directement informés par le président.

Art. 7.Consultation du dossier A dater du cinquième jour précédant le début de la séance, les parties et les membres peuvent consulter le dossier auprès du secrétariat de la chambre.

Art. 8.Déroulement de la séance Le président ouvre, préside et clôt la séance. Il peut suspendre une séance à la demande d'un membre ou d'une des parties.

La séance se tient à huis clos.

Art. 9.Fin de la séance Si le président estime que la chambre est suffisamment instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.

Art. 10.Rapport de séance Le secrétaire ou le secrétaire adjoint rédige un rapport de séance qui est contresigné par le président. Ce rapport comprend la liste des présences, retrace le déroulement de la séance et mentionne tous les incidents.

Art. 11.Avis L'avis est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le résultat du scrutin et les motifs qui le justifient.

L'avis est signé par le président, les membres ayant voté, le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Art. 12.Respect du secret Le président, les membres de la chambre et le secrétaire ou le secrétaire adjoint sont tenus au secret des auditions et des délibérations.

Art. 13.Conservation du dossier Le dossier et l'avis sont conservés auprès du secrétariat. Les membres peuvent en tout temps consulter tous les avis rendus par la chambre.

Eupen, le 26 octobre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 novembre 1999.

Eupen, le 10 novembre 1999.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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