publié le 14 mars 2016
Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique
7 MARS 2016. - Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique (BELSPO)
Les Présidents de la Chambre de recours, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles 82 à 95, Ont arrêté le contenu du présent règlement :
Article 1er.La voie de la communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la Chambre de recours départementale. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).
Art. 2.En cas d'introduction d'un recours, le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique (en abrégé "Président de BELSPO") ou son délégué, transmet au greffe de la Chambre de recours départementale (en abrégé "la Chambre"), l'ensemble inventorié du dossier qui doit comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, accompagné d'un état de service.
Le greffier-rapporteur réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de l'avis du président, doivent être produits.
Art. 3.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée.
Art. 4.La Chambre se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance du Président de BELSPO ou de son délégué.
L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la Chambre.
Art. 5.La présence des membres convoqués à l'audience est obligatoire.
Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.
Art. 6.La Chambre ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués est présente : au moins deux assesseurs, désignés par le Ministre, et deux assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, doivent donc toujours siéger dans la Chambre.
Art. 7.Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de lui permettre de faire usage de son droit de récusation.
La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse.
Art. 8.L'appelant comparaît en personne devant la Chambre : il peut se faire assister par le défenseur de son choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, de la Chambre.
Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les trois jours qui suivent la date de la con-voation à l'audience.
Art. 9.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant et à son défenseur; de manière à leur laisser un délai minimum de dix jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier.
Cette consultation a lieu au greffe de la Chambre.
Art. 10.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du Comité de direction, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur suppléant pour l'examen de l'affaire.
Art. 11.Les assesseurs ou suppléants qui quittent définitivement le Service public fédéral, avertissent le greffe qui pourvoit à leur remplacement.
Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès de leur organisation syndicale.
Art. 12.Le président de la Chambre ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant l'ordre de l'assemblée.
Il n'est pas établi de procès-verbal.
Art. 13.L'avis de la Chambre reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.
Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis, du résultat d'un vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité.
L'avis motivé, signé par le président et le greffier-rapporteur, est porté à la connaissance du Président de BELSPO au plus tard un mois après la date de l'audience.
L'appelant et son défenseur ainsi que les assesseurs, reçoivent une copie de l'avis émis.
Art. 14.Les minutes et archives de la Chambre sont conservées au greffe, situé au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique (BELSPO), où les intéressés les peuvent consulter.
Art. 15.Le présent règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique (BELSPO) est approuvé et remplace le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) antérieur, qui est abrogé.
Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mars 2016.
Florent De Mond Karin Gérard