publié le 07 novembre 2012
Arrêté du Gouvernement approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers
4 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, article 16;
Vu le règlement d'ordre intérieur soumis par la Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers;
Sur la proposition de la Ministre compétente en matière de Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 octobre 2012.
Art. 3.La Ministre compétente en matière de Tourisme est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 octobre 2012.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2012 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers Règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité contre l'incendie
Article 1er.Siège de la Commission de sécurité contre l'incendie.
La Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers, ci-après dénommée Commission de sécurité contre l'incendie, a son siège auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.
Art. 2.Constitution du dossier.
Dès que le secrétariat a reçu un recours introduit contre le refus de délivrer l'attestation de sécurité conformément à l'article 9 du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, il le transmet au président et aux membres effectifs.
Conformément à l'article 14 du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, le secrétaire communique au président la date ultime à laquelle la Commission de sécurité contre l'incendie transmet son avis au Gouvernement.
Art. 3.Récusation.
En cas de récusation d'un membre effectif, le président désigne un membre suppléant comme membre effectif et en informe le secrétariat, qui transmet les documents audit membre.
Art. 4.Convocation des membres et information des membres suppléants.
La date à laquelle la Commission de sécurité contre l'incendie se réunit est déterminée par le président. La séance a lieu dans les quinze jours suivant la date de transmission du recours au président.
Dès que le président a fixé une date de séance, le secrétaire convoque les membres par pli ordinaire et par courriel avec accusé de réception.
Les membres sont convoqués au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la séance.
Le secrétaire informe, par pli ordinaire ou par courriel avec accusé de réception, les membres suppléants de la date fixée pour la séance.
Art. 5.Présence des membres.
Les membres participent à la séance, sauf en cas d'empêchement légitime. Le cas échéant, ils en avisent le secrétaire dans les meilleurs délais et transmettent la convocation ainsi que les documents à leur suppléant.
Art. 6.Déroulement de la séance.
Le président ouvre, préside et clôt la séance. Il peut suspendre la séance à la demande d'un membre.
La séance se tient à huis clos.
Art. 7.Quorum de présence et de vote.
La Commission de sécurité contre l'incendie ne peut délibérer valablement que si tous les membres effectifs ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs sont présents. Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les dix jours ouvrables.
Au cours de cette nouvelle réunion une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.
Tous les membres effectifs désignés par le Gouvernement ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs ont voix délibérative.
Art. 8.Rapport de séance.
Le secrétaire rédige un rapport de séance qui est contresigné par le président. Ce rapport comprend la liste des présences, retrace le déroulement de la séance et mentionne tous les incidents. Il est transmis aux membres dans les meilleurs délais.
Art. 9.Visite des lieux.
La Commission de sécurité contre l'incendie peut faire une visite des lieux.
Art. 10.Avis.
L'avis est rédigé immédiatement après le vote. Il mentionne le résultat du scrutin et les motifs qui le justifient.
L'avis est signé par le président, les membres ayant voté et le secrétaire.
Il est transmis au Gouvernement dans les dix jours qui suivent la séance ou la visite des lieux.
Art. 11.Respect du secret.
Le président, les membres de la Commission de sécurité contre l'incendie, le secrétaire, les représentants du Gouvernement et les agents du Ministère de la Communauté germanophone sont tenus au secret en ce qui concerne les délibérations.
Art. 12.Conservation du dossier.
Le dossier complet est conservé auprès du secrétariat. Les membres effectifs et suppléants ne peuvent consulter les dossiers clôturés que s'ils ont assisté au moins à une séance concernant ledit dossier.
Eupen, le 4 octobre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2012 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers.
Eupen, le 4 octobre 2012.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS