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Règlement D'ordre Interieur du 04 janvier 2023
publié le 27 janvier 2023

- Arrêté du Président du Comité de direction portant le Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200410
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27/01/2023
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04/01/2023
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Document Qrcode

4 JANVIER 2023.- Arrêté du Président du Comité de direction portant le Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale


Le Président du Comité de direction, Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, l'article 4, alinéa 2;

Vu le Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du 22 février 2012;

Vu l'approbation par le Comité de direction du projet de Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en sa séance du 8 novembre 2022;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Président » : le Président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° « le Comité de direction » : le Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° « le SPF » : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;4° « le membre » : le membre du Comité de direction. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE 2. - Présidence et secrétariat

Art. 2.§ 1er Le Président assure le bon fonctionnement du Comité de direction. Il ouvre, dirige et clôt les réunions. § 2. Lorsque le Président est absent ou empêché, la fonction de Président est, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, assurée par un remplaçant désigné par le Président. Si le Président n'est pas en mesure de désigner un remplaçant, le membre le plus âgé du comité remplace le Président.

Art. 3.§ 1er. Le Président désigne un secrétaire, membre ou non du Comité de direction. Il désigne pour l'assister deux secrétaires adjoints de rôles linguistiques différents, membres ou non du Comité de direction. § 2. Le secrétaire et les secrétaires adjoints remplissent leur mission sous l'autorité du Président. § 3. Le secrétaire assure la gestion journalière du Comité de direction, il veille à la rédaction des procès-verbaux des séances et transmet les avis et décisions du Comité de direction aux autorités compétentes. Il est responsable des archives du Comité de direction. § 4. En matière de personnel, le secrétariat est assuré par un membre du personnel de la direction compétente de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation. § 5. Le secrétariat du Comité de direction est installé à l'adresse suivante : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. CHAPITRE 3. - Organisation des réunions et ordre du jour

Art. 4.Le Comité de direction se réunit sur invitation du Président en principe au moins une fois par mois.

Le Président peut convoquer des réunions supplémentaires du Comité de direction de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un membre.

Art. 5.Le Président établit l'ordre du jour des réunions.

Chaque membre du Comité de direction peut transmettre au Président une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents.

Pendant la réunion, de nouveaux points à l'ordre du jour ne peuvent être ajoutés que moyennant l'accord des membres présents.

Ces points ne peuvent toutefois pas être ajoutés s'ils se rapportent spécifiquement aux services qui relèvent d'un membre qui est empêché.

De sa propre initiative ou à la demande d'un autre membre, le Président peut décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points de l'ordre du jour.

Chaque document qui est soumis pour décision au Comité de direction contient une proposition de décision et de communication au personnel.

Art. 6.L'invitation du Président, l'ordre du jour et les documents concernant les points de l'ordre du jour sont envoyés aux membres au moins sept jours ouvrables avant le jour de la réunion.

En cas d'absolue nécessité, le Président peut déroger à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Délibérations et décisions

Art. 7.Le Comité de direction peut se faire assister par des personnes qui, en raison de leurs compétences particulières, peuvent éclairer utilement le Comité de direction sur un point de l'ordre du jour sans voix délibérative ni consultative, à la totalité ou à une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des dossiers individuels.

Art. 8.Les membres ne prennent pas part aux délibérations et décisions du Comité de direction concernant les points de l'ordre du jour qui sont en relation avec leur statut administratif personnel.

Art. 9.Le membre qui est empêché pour une réunion du Comité de direction peut communiquer ses remarques ou avis sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour au plus tard un jour ouvrable avant le jour de la réunion par écrit ou par voie électronique au Président. Le Président en informe les autres membres avant de lancer la discussion concernant le point de l'ordre du jour ou les points de l'ordre du jour.

Art. 10.Le Comité de direction ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente.

Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité de direction peut, après une deuxième invitation, valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Cette réunion a lieu au plus tôt un jour ouvrable après la réunion où le quorum visé à l'alinéa 1er n'était pas atteint.

Art. 11.§ 1er. Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des suffrages exprimés. Pour le décompte des suffrages, les abstentions ne sont pas prises en considération. En cas de partage des voix, la voix du Président ou du membre qui le remplace, est prépondérante, à l'exception des votes à scrutin secret. § 2. Le vote a lieu à main levée. Toute décision prise à l'égard d'un agent individuel a lieu au scrutin secret à moins qu'il ne soit fait usage de la procédure électronique. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. § 3. Le vote ne peut avoir lieu qu'une fois que les personnes assistant, le cas échéant, au Comité de direction en application de l'article 7, se soient retirées. § 4. Quand le Comité de direction intervient à titre consultatif, les avis émis par les membres sont consignés au procès-verbal et joints aux propositions soumises aux autorités compétentes. CHAPITRE 5. - Procédure électronique

Art. 12.Le Comité de direction peut, dans les cas qu'il détermine, se réunir ou sur proposition du Président, prendre des décisions via procédure électronique.

Dans ce cas, le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou, pour les affaires du personnel, le membre du personnel de la direction compétente de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation envoie la proposition de décision sous forme électronique à tous les membres en précisant un délai endéans lequel une réponse est attendue.

La proposition de décision se compose toujours de deux questions : 1° l'opportunité de prendre cette décision via la procédure électronique;2° la décision au fond. Les membres doivent répondre aux deux questions par la mention « accord », « pas d'accord » ou « abstention ».

Si un membre ne répond pas dans le délai prescrit, il est présumé être d'accord avec les deux questions.

Afin que la décision au fond puisse être examinée, la moitié des membres au moins doit répondre par la mention « accord » à la première question.

L'article 11, § 1er, est d'application à la deuxième question. CHAPITRE 6. - Discrétion et communication

Art. 13.Les documents du Comité de direction, y compris l'ordre du jour, les délibérations et les procès-verbaux, et leur contenu sont traités par toutes les personnes qui en prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, avec la discrétion nécessaire.

Art. 14.A la fin de chaque réunion, le Comité de direction décide, le cas échéant, de la communication des décisions au personnel après l'approbation du procès-verbal.

Cette communication a lieu en néerlandais et en français.

Les documents du Comité de direction sont des documents administratifs dont la publicité est régie par les dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. CHAPITRE 7. - Le procès-verbal

Art. 15.§ 1er. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres présents soit lors d'une réunion suivante, soit par procédure écrite.

Si aucune remarque écrite n'est adressée au Président dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l'envoi du procès-verbal, le procès-verbal est approuvé. En cas de remarques écrites dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l'envoi du procès-verbal, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion. § 2. La version définitive du procès-verbal est signée par le Président et le secrétaire ou en l'absence de ce dernier par au moins un secrétaire adjoint ou le membre du personnel désigné de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation, après son approbation par le Comité de direction.

Après signature, une copie signée du procès-verbal est communiquée aux membres. Le procès-verbal original est conservé au secrétariat du Président, où il peut être consulté par les membres, qui reçoivent également une copie électronique.

Le Président adresse au Ministre une copie du procès-verbal ainsi que des documents annexes. CHAPITRE 8. - De l'exécution des décisions du Comité de direction au sein des directions

Art. 16.Le Comité de direction peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour assurer l'exécution de l'une de ses décisions. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 17.Le Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du 22 février 2012 est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023 Bruxelles, le 4 janvier 2023.

Le Président, G. DE POORTER

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