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Règlement D'ordre Interieur du 02 août 2007
publié le 17 août 2007

Règlement d'ordre intérieur de la Commission permanente de la police locale

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service public federal interieur
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2007000755
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17/08/2007
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02/08/2007
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2 AOUT 2007. - Règlement d'ordre intérieur de la Commission permanente de la police locale


CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : ?« l'Arrêté », l'Arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la Police locale; ? « le Règlement », le règlement d'ordre intérieur de la Commission permanente de la Police locale; ? « le Président », le Président de la Commission permanente de la Police locale; ? « la Commission », la Commission permanente de la Police locale; ? « le Bureau », le Bureau exécutif de la Commission permanente de la Police locale; ? « sous-commissions », les commissions qui sont constituées conformément aux articles 29 à 33 du Règlement aux fins de discussion d'un sujet spécifique; ? « Secrétaire », le Secrétaire permanent : le membre de la police locale qui assume, conformément aux articles 15 à 20 du Règlement, la responsabilité du fonctionnement quotidien du secrétariat de la Commission; ? « membre permanent », un membre qui a le droit de vote comme précisé à l'art. 2, 1°, de l'Arrêté; ? « membre consultatif », un observateur ayant une voix consultative comme précisé à l'art. 2, 2°, de l'Arrêté.

Art. 2.En exécution de l'art. 13 de l'Arrêté, le présent Règlement a pour but de : ? définir les compétences du Président, des Vice-présidents et du Secrétaire; ? expliquer la composition, le fonctionnement et les missions des teams d'experts; ? régler le mode de désignation du nombre de secrétaires adjoints et de secrétaires assistants; ? régir la composition et le fonctionnement des sous-commissions et des commissions de sélection; ? définir la manière dont sont convoquées les assemblées, le mode d'établissement de l'ordre du jour et le mode de notification de celui-ci aux membres, ainsi que le mode de rédaction et de diffusion des procès-verbaux des réunions. CHAPITRE II. - Siège de la Commission

Art. 3.Le siège de la Commission est établi à l'adresse du secrétariat (Service public fédéral Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Secrétariat de la Commission permanente de la Police locale, boulevard de Waterloo 76, à 1000 Bruxelles).

Sur proposition de la Commission, le Ministre de l'Intérieur peut consentir à ce que le siège soit établi à une autre adresse.

Art. 4.Toute correspondance destinée à la Commission ou à son Président est envoyée au secrétariat (à l'adresse mentionnée à l'art. 3).

La correspondance peut être envoyée par la Poste, par fax ou par courriel à cppl@ibz.fgov.be CHAPITRE III. - Le Président

Art. 5.Le Président sortant ou, en son absence, le Vice-président présent le plus ancien en nombre d'années, reçoit de la part des membres effectifs permanents de la Commission les candidatures à la présidence pour une prochaine période de mandat.

S'il y a plusieurs candidats à la présidence, les membres permanents de la Commission éliront le Président au scrutin secret et le proposeront ensuite à cette fonction au Ministre de l'Intérieur.

Art. 6.Le Président assure la présidence des réunions de la Commission, du Bureau exécutif et des sous-commissions, auxquelles il est présent. Celui-ci engage la Commission et la représente pour toutes les négociations et relations externes. Pour certaines questions, il peut désigner un (ou plusieurs) suppléant(s) temporaire(s) ou permanent(s) parmi les membres permanents de la Commission.

Art. 7.En cas d'empêchement du Président, celui-ci sera remplacé par le Premier Vice-président pour la durée de son empêchement.

Lorsque le Premier Vice-président remplace le Président pour une durée supérieure à six semaines, il sera désigné Président a.i. et jouira de la plénitude des compétences qui sont attribuées au Président en vertu du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Le Président peut confier des missions fixées au préalable à un Vice-président, à un ou plusieurs membres de la Commission, du secrétariat ou des sous-commissions, ou se faire assister par (l'un de) ceux-ci.

Ainsi, moyennant une concertation préalable avec les membres de la Commission, il prendra des engagements concernant l'entretien de contacts permanents avec les chefs de corps locaux au sein d'une province ou d'une partie de celle-ci.

Le Président peut demander à des membres effectifs ou suppléants de bien vouloir être présents lors de moments de concertation ou d'événements à l'échelon provincial, régional, national ou international où la représentation de la police locale est souhaitable ou indispensable.

D'un commun accord avec les membres permanents de la Commission, le Président répartit la détention de portefeuilles pour un ou plusieurs domaines d'action et de gestion qui ont trait au fonctionnement et à l'organisation de la police locale.

Le titulaire de portefeuille accompagne et soutient le Secrétaire adjoint qui est chargé du suivi quotidien et de la gestion des dossiers concernant les mêmes matières.

Les membres permanents de la Commission ou les membres du secrétariat peuvent être chargés par le Président d'exécuter des missions d'information pour les chefs de corps locaux au sein d'une région préétablie.

Art. 9.Au cours de la prochaine assemblée générale, il sera fait mention de toutes les négociations externes menées par le Président ou les personnes mandatées par lui, et de toutes les positions prises.

Art. 10.Tous les actes ayant trait au fonctionnement de la Commission et tous les avis au profit des autorités sont signés par le Président et cosignés par le Secrétaire.

Art. 11.Pendant le mandat en cours du Président ou d'un Vice-président, une procédure visant une éventuelle cessation du mandat dont question peut être entamée moyennant une motivation circonstanciée devant montrer que l'entente au sein du fonctionnement de la Commission est sérieusement perturbée.

Cette procédure de « motion de défiance » ne peut être entamée que lorsqu'une majorité absolue des membres permanents soutient la motion.

Dans ce cas, l'assemblée sera suspendue et ne reprendra pas avant que sept jours entiers ne se soient écoulés.

Après avoir pris connaissance des différents points de vue et avoir entendu la défense du Président ou Vice-président visé, la proposition de cessation du mandat doit être confirmée par une majorité des 2/3 des membres permanents présents lors d'un vote au scrutin secret. La proposition est envoyée pour décision au Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE IV. - Le Vice-président

Art. 12.Par Région, les membres permanents de la Commission élisent un Vice-président pour leur Région.

Art. 13.Les Vice-présidents sont membres du Bureau.

L'un d'entre eux, qui fait partie d'une Région autre que celle du Président, sera proposé, par le Président, à la Commission en tant que Premier Vice-président.

Art. 14.Les Vice-présidents peuvent être mandatés par le Président de la Commission pour remplir, notamment au sein de leur Région, certaines missions en son nom. CHAPITRE V. - Le Secrétaire permanent

Art. 15.La gestion quotidienne du secrétariat est assurée par un commissaire divisionnaire de la police locale.

Ce responsable sera appelé « Secrétaire permanent ».

En concertation avec le Président, le Secrétaire désigne, parmi les secrétaires adjoints, un « Secrétaire permanent adjoint » qui le remplacera en son absence.

Au cours de la période de remplacement, le Secrétaire permanent adjoint jouit de la plénitude des compétences qui sont attribuées au Secrétaire en vertu du présent règlement d'ordre intérieur.

En cas d'empêchement, le Secrétaire permanent adjoint est remplacé par un des Secrétaires adjoints.

Art. 16.Sous l'autorité du Président, le Secrétaire assure la direction, l'organisation et la mise en oeuvre de la gestion du secrétariat, et la répartition des tâches.

Le Secrétaire informe en continu le Président au sujet des travaux du secrétariat et au sujet des rapports de service qui sont entretenus et, à chaque assemblée générale, celui-ci dresse un état des lieux concernant le fonctionnement du secrétariat, les nouvelles missions et les travaux exécutés au cours de la période écoulée.

Art. 17.Le Secrétaire est chargé d'entretenir des rapports de service réguliers avec les personnes détachées de la police locale auprès des directions générales et des services de la Police fédérale dont les compétences peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de la police locale.

Il peut confier aux Secrétaires adjoints un certain nombre de ces missions.

Le Secrétaire est chargé de l'organisation pratique des réunions de la Commission et du Bureau.

Celui-ci prépare les réunions, y assiste et en établit les procès-verbaux. A cet effet, il peut se faire assister par un des Secrétaires adjoints ou assistants.

Le Secrétaire est responsable de l'organisation de la communication bilatérale et de la diffusion d'informations entre la Commission et les corps de police locale.

Le Secrétaire veille à ce que les décisions prises et que les avis de la Commission et du Bureau soient envoyés aux destinataires.

Il rédige un rapport d'activités pour l'exercice écoulé et, après approbation de la Commission, il le fait parvenir aux autorités, tel que prévu à l'art. 14 de l'Arrêté.

Art. 18.Toute la correspondance sortante du secrétariat de la Commission est cosignée par le Secrétaire.

Art. 19.Les originaux des procès-verbaux des réunions de la Commission qui ont été rédigés, de même que ceux des comptes rendus du Bureau, sont conservés dans les deux langues nationales au siège de la Commission.

Moyennant l'accord du Président ou du Secrétaire, les documents archivés de la Commission peuvent être consultés ou une copie peut en être envoyée aux personnes qui en font la demande. Le demandeur sera éventuellement réorienté vers le service de documentation de l'organisation qui s'était chargée de la rédaction des documents demandés.

Art. 20.En cas d'urgence, le Secrétaire prend vis-à-vis des membres du secrétariat les mesures adéquates et en informe sans tarder le Président. Les mesures prises doivent être confirmées dans les dix jours par le Bureau et portées ensuite à la connaissance du chef de corps du corps de police locale duquel a été détaché le membre du secrétariat. CHAPITRE VI. - Le Bureau exécutif

Art. 21.Le Bureau de la Commission se compose du Président, des trois Vice-présidents et du Secrétaire. Il exerce les compétences qui lui sont attribuées par l'Arrêté et le Règlement.

Art. 22.Le Bureau supervise le fonctionnement du secrétariat et l'utilisation des moyens de la Commission. Il approuve la proposition de budget annuel.

Art. 23.En cas d'extrême urgence, le Bureau formule dans les dix jours calendrier l'avis demandé par les autorités. Lors de la prochaine réunion de la Commission, le Président ou le Secrétaire fera connaître l'avis ou la décision prise. CHAPITRE VII. - Le Secrétariat

Art. 24.Le secrétariat de la Commission se compose d'au moins sept membres. Le Secrétaire est inclus dans ce nombre. Il est composé d'un team d'experts et de collaborateurs administratifs détachés d'un corps de police locale.

Art. 25.Les experts sont détachés du cadre de police opérationnel ou du cadre administratif et logistique de niveau A ou B et possèdent une expérience d'au moins 3 ans dans une organisation policière.

Ces experts sont appelés « Secrétaires adjoints ».

Art. 26.Plusieurs cellules de recherche sont mises en place au sein du secrétariat, cellules qui, à partir d'une vision reposant sur une fonction de police orientée vers la communauté et l'excellence, se focaliseront notamment sur les domaines suivants : ? Fonctionnement intégré et relations entre services de police fédérale et locale. ? Fonction judiciaire, section locale « recherche » et prévention de la criminalité. ? Police administrative opérationnelle et formation policière. ? Gestion de l'information, informatique et télématique, et gestion du site Internet. ? Management du personnel local, statut et formation. ? Moyens matériels, appui logistique et circulation. ? Service social de la police intégrée.

Art. 27.Par cellule de recherche, au moins un Secrétaire adjoint est notamment chargé du suivi des dossiers.

En fonction de la charge de travail, la cellule de recherche peut être renforcée à temps partiel ou à temps plein par un second Secrétaire adjoint.

Dans ce dernier cas, un de ces Secrétaires adjoints sera désigné chef gestionnaire de dossiers par le Secrétaire.

Art. 28.Au moins deux membres du personnel du cadre de base opérationnel (agent ou inspecteur) ou du cadre administratif et logistique de niveau C ou D font partie du secrétariat.

Ils sont appelés « Secrétaires assistants » et accomplissent des tâches administratives et des missions d'appui. CHAPITRE VIII. - Les Sous-commissions

Art. 29.Des sous-commissions peuvent être créées à la demande du Ministre de l'Intérieur ou à l'initiative de la Commission elle-même.

La Commission décide, à la majorité simple, de la création, de la composition et de la mission d'une sous-commission.

Des sous-commissions permanentes ou provisoires peuvent être mises sur pied.

La sous-commission sera de préférence composée de représentants de chaque Région, et chaque type de corps local devra autant que possible être représenté au sein de la sous-commission par au moins un membre, à moins que la Commission n'en ait décidé autrement au préalable.

Les sous-commissions peuvent être composées de membres opérationnels de chaque cadre, de membres du cadre administratif et logistique et/ou d'experts externes.

La Commission désigne le responsable de chaque sous-commission.

Les sous-commissions doivent limiter leurs activités à la mission qui leur est confiée.

Art. 30.Pour chaque nouvelle mission, le responsable de la sous-commission soumet au Bureau le calendrier de ses activités.

Le fonctionnement et la fréquence des réunions de travail sont déterminés par le responsable de la sous-commission.

Le responsable de la sous-commission informe régulièrement le Secrétaire au sujet de l'avancement des travaux.

A la demande du Secrétaire et au nom de la sous-commission, le responsable de la sous-commission présente le rapport intermédiaire ou final lors de l'assemblée générale de la Commission.

Art. 31.Le Président est saisi de toute demande visant l'extension urgente ou l'arrêt immédiat de la mission, ainsi que de toute demande visant le remplacement urgent d'un ou plusieurs membres de la sous-commission.

En l'occurrence, le Bureau prend immédiatement une décision motivée qui sera communiquée lors de la prochaine assemblée générale de la Commission.

Ladite décision cessera immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par la Commission à sa prochaine réunion.

Art. 32.Pour la rédaction des procès-verbaux des réunions de travail, le responsable de la sous-commission peut, après concertation avec le Secrétaire, se faire assister par un Secrétaire assistant ou désigner lui-même à cet effet un membre de la sous-commission.

Les rapports finaux sont soumis pour approbation à la prochaine assemblée générale de la Commission.

Art. 33.Les rapports de la sous-commission sont signés par le responsable et, le cas échéant, par le Secrétaire de la sous-commission.

Une copie de ces rapports est immédiatement transmise, par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission, au Président et au titulaire du portefeuille pour la matière concernée. CHAPITRE IX. - Réunions

Art. 34.Les réunions de la Commission se tiennent dans les locaux du Service public fédéral Intérieur, boulevard de Waterloo 76, à 1000 Bruxelles.

Le Président peut cependant fixer un autre lieu.

Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.

Art. 35.La Commission se réunit chaque fois que le Ministre de l'Intérieur, le Président ou deux Vice-présidents ou au moins un tiers des membres permanents en font la demande.

Il y a lieu de donner suite dans les sept jours à une demande de convocation urgente d'une assemblée générale.

En tout état de cause, la Commission se réunit minimum une fois tous les deux mois.

Sur proposition du Secrétaire, le Président fixe l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

Le Secrétaire envoie, sept jours ouvrables au moins avant la date de la réunion, la convocation comportant l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que les documents utiles y afférents.

En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à minimum deux jours et les dossiers seront envoyés par fax ou par e-mail.

Art. 36.Le membre de la Commission qui ne peut être présent à la réunion, en informe au préalable et le plus rapidement possible le secrétariat et son suppléant.

Art. 37.Le Président peut, si nécessaire ou à la demande d'un des membres au début de la réunion, faire ajouter des nouveaux points à l'ordre du jour, à condition que le membre concerné accompagne d'un texte récapitulatif le dossier qu'il va soumettre.

Art. 38.Au début de chaque réunion, il est délibéré sur l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente.

Le Secrétaire, un Secrétaire adjoint ou, le cas échéant, un membre de l'assemblée générale présente les dossiers à chaque nouveau point de l'ordre du jour et rend compte des missions exécutées au cours de la période écoulée.

A la demande du Secrétaire, les responsables des sous-commissions font rapport sur l'état d'avancement des missions qui leur ont été confiées conformément à l'article 29.

Art. 39.Le Président peut laisser des experts, membres ou non de la police locale, participer à l'assemblée générale, à titre de conseillers.

Vu leurs connaissances spécialisées ou leur expérience spécifique du terrain, ces experts peuvent être invités à être présents une seule fois et ce, en fonction des sujets à l'ordre du jour, voire être admis à titre permanent pour une période déterminée. CHAPITRE X. - Commission de sélection

Art. 40.La Commission de Sélection est créée à la demande du Ministre ou du Directeur général du Service public qui souhaite détacher des membres de la police locale.

De même, pour les détachements de personnel pour le secrétariat de la Commission, une Commission de Sélection sera mise en place à la demande du Secrétaire.

Le mode de sélection pour le détachement de membres de la police locale auprès d'un service de la Police fédérale n'est pas régi par le présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 41.L'appel qui vise un détachement s'effectue par information directe à l'attention des chefs de corps locaux, la notification se faisant sur le site Internet de la Commission et de la Direction des relations avec la police locale.

Concernant le détachement, sont clairement précisés dans l'appel : le profil, la description des tâches, le lieu de travail ainsi que les conditions d'emploi.

Art. 42.La Commission de Sélection se compose de membres du Bureau épaulés par le responsable hiérarchique du service auprès duquel le détachement a lieu.

La présidence est assurée par le Président de la Commission ou son suppléant.

Art. 43.Après avis du Secrétaire, la Commission de Sélection prend une décision quant à la recevabilité de chaque candidature envoyée.

En cas d'irrecevabilité de sa candidature, le candidat en sera immédiatement informé.

Les candidats au détachement seront conviés à une interview.

Après l'entretien, les candidats sont classés dans la catégorie « très favorable », « favorable » ou « défavorable ».

Lorsque, vu l'évaluation individuelle, plusieurs candidats dont l'appréciation est identique peuvent entrer en ligne de compte pour le détachement, la Commission de Sélection proposera un ordre de préséance relatif à ces candidats.

Tant l'évaluation individuelle que l'ordre de préséance proposé seront motivés par la Commission de Sélection.

Les résultats et les motivations y afférentes seront communiqués par le Secrétaire lors de la prochaine assemblée générale de la Commission.

Art. 44.Après approbation de l'assemblée générale, la liste des candidats qui ont réussi est envoyée par la Commission à l'autorité ou au service qui a demandé le détachement. CHAPITRE XI. - Prise de décision

Art. 45.La Commission ne délibère valablement que si au moins huit membres permanents sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale peut cependant poursuivre ses travaux. Les décisions prises seront communiquées à titre d'avis provisoires et considérées comme définitivement adoptées avec l'approbation du procès-verbal à la prochaine assemblée générale.

Si l'extrême urgence est expressément demandée par l'autorité, l'article 46, alinéa 2 sera appliqué.

Art. 46.La Commission émet son avis dans un délai de 30 jours calendrier après que ledit avis a été demandé.

En cas d'extrême urgence, l'avis est rendu dans les 10 jours calendrier par le Bureau.

Lorsque, en raison de circonstances particulières ou faute d'informations suffisantes, il s'avère impossible de rendre un avis motivé dans ce délai, le Secrétaire signalera cette situation avant la date butoir au demandeur de l'avis, avec mention du motif.

Art. 47.Pour les avis qui ne peuvent pas être rendus par consensus par l'assemblée, il est procédé à un scrutin. Dans ce cas, il sera fait mention du résultat du vote, ainsi que des éventuels points de vue minoritaires.

Si aucune proposition n'obtient la majorité absolue des voix (la moitié +1), l'avis sera constitué des différentes opinions formulées.

Art. 48.La Commission ou les sous-commissions se prononcent à la majorité simple des votes exprimés.

Les abstentions ne sont pas considérées comme des votes.

En cas de parité des votes, la voix du Président ou du Responsable de la sous-commission est décisive.

Le vote se fait à main levée, sauf si la Commission en décide autrement. Le cas échéant, on peut procéder à un vote par appel nominal ou à un scrutin secret.

Art. 49.Pour sa prise de décision, le Bureau peut avoir recours à tous les moyens de communication. Au moins deux membres doivent marquer leur accord avec la proposition soumise au Bureau. En cas de parité des votes, la voix du Président est décisive.

Le consentement donné ou non à la proposition est porté, par courriel ou par fax, à la connaissance du Secrétaire et ce, dans le délai imparti par le Président.

Art. 50.Les sous-commissions ne délibèrent valablement que si au moins la moitié des membres désignés sont présents. CHAPITRE XII. - Les procès-verbaux

Art. 51.Les projets de procès-verbaux des délibérations de la Commission sont envoyés à tous les membres permanents et suppléants.

Les procès-verbaux seront approuvés lors de la prochaine réunion de la Commission.

Une copie de l'exemplaire du texte approuvé, signé par le Président et le Secrétaire, est envoyée au Ministre de l'Intérieur.

Lorsqu'un sujet abordé a trait à la compétence du Ministre de la Justice, une copie du compte rendu ou un extrait de celui-ci sera en tout état de cause également envoyé au Ministre dont question.

La Commission peut décider de faire parvenir des copies supplémentaires à d'autres destinataires. CHAPITRE XIII. - L'emploi des langues

Art. 52.Pendant les réunions, chaque orateur s'exprime dans la langue nationale de son choix.

Art. 53.La convocation, l'ordre du jour, les procès-verbaux des réunions et les rapports finaux de la Commission sont rédigés en néerlandais ou en français. Ils sont ensuite traduits dans l'autre langue nationale.

Les différences éventuelles de traduction entre le néerlandais et le français sont tranchées par la Commission selon les règles habituelles d'interprétation et sans que la préférence ne soit donnée à un texte plutôt qu'à l'autre. CHAPITRE XIV. - Membres suppléants

Art. 54.Lorsque qu'un membre permanent ne peut pas être présent à l'assemblée générale de la Commission, celui-ci peut se faire remplacer par le membre suppléant subséquent.

L'ordre de préséance des membres suppléants est établi par la Commission à l'issue de chaque élection et ce, en fonction du nombre de suffrages obtenus au sein d'une même Région et d'un même groupe à mandats du membre permanent absent.

Pendant la période de remplacement, le chef de corps-suppléant jouit de la plénitude des compétences conférées par le mandat qu'exerce le membre effectif.

Art. 55.Le remplaçant qui se classe premier par Région et par catégorie et groupe sera désigné suppléant permanent pour tous les membres de sa Région et de sa catégorie et groupe. C'est la raison pour laquelle le chef de corps-suppléant reçoit, au même titre que les membres permanents, tous les documents préparatoires ainsi que l'invitation, même sans la nécessité d'un remplacement, à prendre part à la réunion.

Il n'a pas le droit de vote lorsqu'il n'effectue aucun remplacement.

Art. 56.Si aucun suppléant classé, comme visé à l'alinéa 2 de l'article 54, n'est disponible, le membre permanent absent peut se faire remplacer par un officier dirigeant de son corps de police locale.

Le membre empêché peut également laisser un officier dirigeant de son corps de police locale prendre part, à titre d'observateur, à la réunion.

Ce remplaçant ou observateur n'a pas le droit de vote.

Art. 57.Sur demande motivée, la Commission peut proposer au Ministre de l'Intérieur qu'il suspende temporairement ou retire définitivement le mandat d'un membre effectif et ce, dans les cas suivants : ? s'il y a violation grave du code général de déontologie de la police intégrée, mettant en cause le membre lui-même ou la Commission; ? lorsqu'elle a connaissance d'une enquête judiciaire en cours à l'encontre du membre et que la présence de ce dernier risque de compromettre la dignité de la Commission; ? en cas d'absence ininterrompue à l'assemblée générale, soit à plus de 4 réunions consécutives.

Art. 58.Le Bureau peut suspendre ou lever le mandat d'un membre suppléant et ce, dans les cas suivants : ? s'il y a violation grave du code général de déontologie de la police intégrée, mettant en cause le candidat lui-même ou la Commission; ? lorsqu'il a connaissance d'une enquête judiciaire en cours à l'encontre du membre suppléant et que la présence de ce dernier risque de compromettre la dignité de la Commission.

Art. 59.Préalablement à la demande de suspension ou de levée du mandat du membre effectif ou du membre suppléant, le Bureau entendra l'intéressé.

Art. 60.Le membre suppléant exercera le mandat devenu vacant du membre effectif.

Un tel remplacement vaut uniquement pour la place de membre permanent qui est devenue vacante. A la fin du mandat de membre permanent, de Président ou de Vice-président, cette fonction est déclarée vacante et sera de nouveau occupée conformément à l'article 5 ou 12 du présent Règlement. CHAPITRE XV. - Modification du règlement d'ordre intérieur

Art. 61.A la demande de tout membre de la Commission, le présent Règlement peut être modifié en tout ou en partie.

Une modification n'est effective qu'après approbation à la majorité des 2/3 de l'ensemble des membres de la Commission, par délibération et par scrutin pendant l'assemblée générale qui fait suite à la réunion où la proposition de modification a été formulée, et après approbation du Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE XVI. - Disposition finale

Art. 62.Le Règlement est soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

Le présent Règlement entre en vigueur le jour de son approbation.

Le Règlement, de même que les modifications ultérieures, sont publiés au Moniteur belge après approbation du Ministre de l'Intérieur.

Bruxelles, le 2 août 2007.

Pour approbation : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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