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Protocole
publié le 25 février 2022

Protocole d'accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la constitution, concernant l'organisation et le financement de l'enquête de santé 2023 Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constit Vu la Directive européenne 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 relati(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Protocole d'accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la constitution, concernant l'organisation et le financement de l'enquête de santé 2023 Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution ;

Vu la Directive européenne 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE, notamment l'article 12 § 4 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 5, § 1er I, 1° et 2°, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et 92bis, § 1, § 5 et § 6 ;

Vu la loi de réformes institutionnelles du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone, l'article 4, § 2 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, notamment les articles 42, 60, 61 et 63;

Vu le Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 6° ;

Vu le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel Vu le souhait des autorités compétentes en matière de santé au niveau de l'Etat Fédéral, des Communautés et des Régions (ci-après dénommés les "commanditaires") d'évaluer la santé de la population par la création de données statistiques sur base d'information collectées dans le cadre d'une enquête (ci-après dénommée "enquête de santé"), Considérant que les commanditaires sont convaincus qu'il est important d'organiser une enquête de santé de manière uniforme dans l'ensemble du pays tout en assurant la possibilité de collecter des informations de santé spécifiques au profit de chacun des commanditaires qui le souhaite, Considérant que le présent protocole d'accord est le résultat d'une concertation entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions, Considérant que le présent accord vise à mettre en oeuvre une enquête par interview périodique sur la santé conformément à la décision prise dans le cadre de la conférence interministérielle de la santé du 20 octobre 2021.

Il est décidé ce qui suit: 1. PROTOCOLE GENERAL 1.1. Généralités 1.1.1. Une enquête de santé permet de collecter des données relatives, entre autres, à l'état de santé, aux modes de vie, aux besoins et demandes en matière de soins, aux conditions de vie économiques et sociales, au cadre de vie ainsi qu'à l'utilisation de services préventifs et curatifs. 1.1.2. Une enquête de santé est organisée avec une périodicité de 5 ans. 1.1.3. Une enquête de santé se déroule sur une période de trois années et comprend trois phases d'une année chacune: un an de préparation, un an de collecte des données sur le terrain et un an d'analyses avec remise d'un rapport aux commanditaires. 1.1.3.1. Le contenu de l'enquête est déterminé au cours de la phase de préparation. Celui-ci tiendra compte de la pertinence en matière de santé publique et de la comparabilité au niveau international. 1.1.3.2. Le travail de terrain comprend l'interview d'un échantillon représentatif de la population tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions. 1.1.3.3. La phase d'analyse concerne l'élaboration d'indicateurs de santé, leur présentation en fonction d'une série de paramètres sociodémographiques et socio-économiques ainsi que la description des évolutions au cours du temps. 1.1.4. Il est possible de réaliser un échantillon pour des communes, des villes ou des provinces. Les modalités de cette surreprésentation feront l'objet d'un protocole distinct entre les parties concernées. 1.1.5. Il est possible de réaliser un échantillon pour des autorités administratives fédérales, régionales ou communautaires, autres que celles qui sont sous la responsabilité des commanditaires. Les modalités de ce sur-échantillon feront l'objet d'un protocole distinct entre les parties concernées. 1.2. Cadre juridique 1.2.1. L'enquête de santé s'inscrit dans le cadre des enquêtes de population. La composition de l'échantillon, la collecte des informations, l'analyse des données et la publication des résultats et toute autre utilisation quelconque des données pour toute personne qui y aurait accès, doit se faire conformément au Règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 1.2.2. Sciensano et les Commanditaires agissent en tant que responsable de traitement conjoints tel que défini par le Règlement général sur la protection des données. Cette responsabilité conjointe fera l'objet d'un protocole dont le contenu sera conforme à l'article 26 du règlement général de la protection des données. 1.2.3. Sciensano est chargé d'informer, conformément aux articles 12 à 14 du Règlement général sur la protection des données, les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées. 1.2.4. Sciensano est point de contact pour les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées. 1.2.5. Lorsqu'une personne concernée exerce ses droits à l'égard des Commanditaires, ceux-ci informent immédiatement Sciensano de la demande de la personne concernée, après quoi Sciensano fournit une assistance aux Commanditaires pour permettre à ces derniers de prendre les mesures appropriées à la demande de la personne concernée. 1.2.6. Les responsables de traitement conjoints s'entraident pour se conformer à la législation applicable. Cette assistance est fournie immédiatement à la première demande. 1.2.7. Les données du Registre National seront utilisées en vue de la constitution de l'échantillon, et ce, après avoir introduit une demande d'autorisation auprès du Ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. 1.2.8. La constitution d'une base de données avec les informations collectées dans le cadre de l'enquête, se fait conformément aux principes prescrits par le Règlement général sur la protection des données et la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, avec le consentement éclairé du participant à l'étude comme base juridique. 1.2.8.1. Les données collectées pendant l'enquête sont enregistrées dans une base de données gérée par Sciensano. 1.2.8.2. Les données collectées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que: - déterminer les besoins réels en matière de santé de la population; - déterminer les liens entre l'état de santé et les divers facteurs; - soutenir les décisions politiques relatives à la santé publique. 1.2.8.3. Les données enregistrées dans la base de données sont conservées de manière pseudonymisée pendant 10 ans. 1.2.9. Des données à caractère personnel concernant la santé peuvent être communiqués aux tiers (universités, Eurostat, Organisation mondiale de la santé, Organisation de coopération et de développement économiques, autres institutions internationales, ...) à des fins scientifiques ou statistiques, après que ces tiers aient obtenu une délibération auprès de la Chambre Sécurité Sociale et Santé du Comité de sécurité de l'information. 1.2.9.1. Le consentement éclairé des participants à l'étude mentionné au point (1.2.8.) devrait préciser que seules des données anonymes (agrégées) peuvent être partagées avec des tiers intéressés, mais que des données à caractère personnel concernant la santé nécessitent toujours une délibération préalable de la Chambre de la sécurité sociale et de la santé du Comité de sécurité de l'information. 1.3. Organisation 1.3.1 Les commanditaires confient l'exécution de l'enquête de santé à la Direction Scientifique Epidémiologie et Santé Publique de Sciensano. 1.3.2. Pour ce qui concerne la collecte des données (le travail de terrain), Sciensano fait appel à un sous-traitant. La collaboration entre le sous-traitant et Sciensano fera l'objet d'un contrat de sous-traitance signé entre les deux institutions dont le contenu sera conforme à l'article 28 du Règlement général sur la protection des données. 1.3.2.1. La méthodologie à utiliser et la planification dans le temps du travail de terrain doivent être décrites en détail dans ce contrat.

Il est impératif que la méthodologie mise en application garantisse la comparabilité des résultats par rapport aux enquêtes de santé précédentes. 1.3.2.2. Les tâches et responsabilités du sous-traitant doivent être décrites de manière détaillée dans ce contrat. Celles-ci couvriront uniquement la collecte des données sur le terrain qui devra être organisée conformément à la méthodologie développée par Sciensano et répondre aux critères de qualité qui auront été formulés par Sciensano. 1.3.2.3. Il sera précisé dans ce contrat que le sous-traitant travaille dans ce contexte pour le compte, sous la supervision et la responsabilité de Sciensano. Le sous-traitant est dans l'obligation de protéger les informations collectées contre tout usage inapproprié au sein de son institution. 1.3.2.4. La liste des personnes du sous-traitant qui auront accès aux données collectées dans le cadre de l'enquête de santé, figurera dans le contrat. Ces personnes seront sous la responsabilité du sous-traitant. 1.3.2.5. En aucun cas le sous-traitant ne pourra se prévaloir du moindre droit de propriété intellectuelle sur la base de données qui aura été constituée dans le cadre de l'enquête de santé. 1.3.2.6. Les activités du sous-traitant sont régies par les dispositions du Règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 1.3.3. Une « Commission des Commanditaires » assure le suivi (planification et conduite) et l'évaluation des travaux de l'enquête de santé. Cette commission fixe notamment le contenu (modules et questions) et la méthodologie de l'enquête, donne des indications en ce qui concerne l'analyse statistique des données sur base des avis du conseil consultatif scientifique, et définit le contenu du rapport final et de l'évaluation. 1.3.3.1. Chacun des commanditaires désigne deux personnes chargées de prendre part aux travaux de cette commission : un représentant du cabinet et un représentant de l'administration. 1.3.3.2. Le représentant de l'administration du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement préside la Commission des Commanditaires. Il convoque la commission et détermine l'agenda des réunions. Sciensano en assure le secrétariat et établit le procès-verbal. 1.3.3.3. Un représentant néerlandophone et un représentant francophone de Sciensano participent aux travaux de la Commission des Commanditaires ; ils n'ont pas de pouvoir de décision. 1.3.3.4. La Commission des Commanditaires ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. 1.3.3.5. Les membres de la Commission des Commanditaires préviennent le secrétariat en cas d'impossibilité d'être présent à la réunion et désignent un remplaçant. 1.3.3.6. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, celui-ci désigne le membre la Commission qui le remplace. 1.3.3.7. Toutes les décisions de la commission sont prises sur le principe de l'unanimité. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante. 1.3.3.8. La Commission des Commanditaires donne son accord sur l'échantillonnage d'une commune, d'une ville ou d'une province. 1.3.3.9. La Commission des Commanditaires donne son accord sur l'échantillonnage demandé par des autorités administratives fédérales, régionales ou communautaires, autres que celles qui sont sous la responsabilité des commanditaires. 1.3.3.10. La Commission des Commanditaires détermine la façon, la forme et le calendrier de publication des résultats de l'enquête et fixe éventuellement les exceptions à ce sujet. 1.3.3.11. La Commission des Commanditaires approuve le rapport final et le rapport financier de l'enquête. 1.3.3.12. La Commission des Commanditaires met sur pied un Conseil Consultatif Scientifique qui a l'obligation de se réunir durant les travaux préparatoires de l'enquête. 1.3.4. Le Conseil Consultatif Scientifique est composé d'experts provenant des universités, d'autres institutions concernées par l'enquête ainsi que de représentants des Commanditaires. 1.3.4.1. Chacun des commanditaires désigne deux experts chargés de prendre part aux travaux du Conseil Consultatif Scientifique. 1.3.4.2. Le Conseil Consultatif Scientifique a pour mission de fournir des conseils d'ordre scientifique dans le cadre de l'enquête, sur l'approche méthodologique utilisée, la technique d'échantillonnage, le contenu des questionnaires, les indicateurs mesurés, les analyses statistiques et la publication des résultats. 1.3.4.3. Le Conseil Consultatif Scientifique désigne en son sein un président. Ce dernier ne pourra être un membre ni de la Commission des Commanditaires, ni de Sciensano, ni du sous-traitant. Le président convoque le Conseil Consultatif Scientifique, établit l'agenda des réunions et en établit le procès-verbal. Sciensano assure le secrétariat du Conseil Consultatif Scientifique. 1.3.4.4. Un compte-rendu de chaque réunion du Conseil Consultatif Scientifique est rédigé et transmis aux membres de la Commission des Commanditaires. Ce compte rendu est mis à l'agenda de la première réunion de la Commission des Commanditaires qui suit celle du Conseil Consultatif Scientifique. 1.4. Publication des résultats 1.4.1. La publication par Sciensano des résultats de l'enquête commencera au plus tard 6 mois après la fin de la collecte des données sur le terrain. 1.4.2. La présentation des résultats comprend au moins un aperçu de la méthodologie utilisée, une description de l'échantillon, une première analyse des données, des conclusions ou recommandations pour les politiques de santé publique et un ensemble de tableaux avec les résultats chiffrés. Les résultats sont mis en même temps à disposition par l'intermédiaire d'un site Internet interactif où les utilisateurs pourront construire eux-mêmes leurs propres tableaux. 1.4.3. Les communes, villes, et provinces, de même que les autorités administratives fédérales, régionales ou communautaires, autres que celles qui sont sous la responsabilité des commanditaires, qui ont demandé un sur-échantillon, recevront uniquement un ensemble de tableaux avec les résultats chiffrés. 1.4.4. Les résultats de l'enquête ne pourront pas être publiés avant la présentation qui sera faite par Sciensano (en fonction de la manière et du rythme adoptés par la Commission des Commanditaires).

Toute dérogation à ce principe doit obtenir l'accord préalable de la Commission des Commanditaires. 1.4.5. Cinq jours ouvrables avant la publication, Sciensano doit envoyer les résultats de recherche, sous embargo, à chacun des commanditaires. 1.4.6. Après publication des résultats par Sciensano, chaque commanditaire est libre de communiquer les résultats qu'il souhaite. 1.5. Utilisation des variables et des indicateurs y compris des données à caractère personnel 1.5.1. Les variables et les indicateurs collectés dans le cadre de l'enquête de santé sont mis à disposition des Commanditaires et des administrations sous forme de base de données au plus tard six mois après la publication des derniers résultats par Sciensano. Dans l'intervalle, Sciensano fournit aux commanditaires les résultats dont ils auraient besoin pour répondre à des demandes. 1.5.2. Toutes les demandes d'utilisation de variables et d'indicateurs par des tiers (y compris les administrations municipales, urbaines et provinciales, les autorités administratives au niveau fédéral, régional ou communautaire autres que celles relevant de la responsabilité des mandants et les groupes de recherche universitaires ou affiliés à une université et les organisations internationales de santé) sont évaluées par Sciensano, qui tient un registre de toutes les demandes reçues. Ce registre sera mis à disposition à première demande aux commanditaires ainsi que les motifs éventuels de refus. 1.5.2.1. Si la demande peut être acceptée, notamment si les conditions décrites au point (1.2.9) sont remplies en ce qui concerne les données à caractère personnel, Sciensano conclut un accord de partage des données avec le demandeur en son nom propre et au nom de la Commission des Commanditaires. 1.6. Evaluation 1.6.1. A la fin d'un cycle, l'enquête de santé est évaluée. Les modalités de cette évaluation sont déterminées par la Commission des Commanditaires ; elle comprendra une évaluation des procédures utilisées en ce qui concerne la collecte des données, de la qualité de la base de données obtenue, de la couverture des thématiques proposées et de la dissémination des résultats. 2. PROTOCOLE SPECIFIQUE 2.1 Cette partie du protocole concerne spécifiquement l'organisation d'une enquête de santé 2023. Celle-ci est planifiée pour une période de 3 ans qui débute le 1er janvier 2022 et prend fin le 31 décembre 2024. 2.2. L'organisation de l'enquête de santé 2023 comprend les étapes suivantes: ? les travaux préparatoires seront effectués durant l'année civile 2022, ? le travail de terrain durant l'année 2023, ? en 2024, les données seront analysées et les résultats seront publiés au rythme décidé par les commanditaires. 2.3. Lors de l'enquête de santé 2023, on interrogera effectivement 10.700 individus : 4.200 en Région Flamande, 3.000 en Région de Bruxelles-Capitale et 3500 en Région Wallonne (dont 300 dans les villes et communes de la Communauté Germanophone). 2.4. Pour la collecte des données sur le terrain, Sciensano conclut un contrat avec Statbel. Le contenu de ce contrat sera conforme aux spécifications mentionnées dans les articles 1.3.2.1 à 1.3.2.6. du « Protocole général ». 2.5. Tous les Commanditaires, à l'exception de la Communauté Germanophone, participent au financement de l'enquête de santé.

Le Commanditaire suivant a opté pour une répartition de sa contribution sur les années 2022, 2023 et 2024 la Communauté Flamande.

Les Commanditaires suivants ont opté pour une répartition de leur contribution sur les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026: le Gouvernement fédéral, la Région Wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Commission Communautaire Française. 2.6. La clé de répartition suivante a été établie par les Commanditaires pour le financement de l'enquête de santé 2023: ? Gouvernement fédéral : . . . . . 51,6% ? Communauté flamande: . . . . . 23,4% ? Région Wallonne: . . . . . 15,4% ? Commission Communautaire Commune: . . . . . 5,7% Commission Communautaire Française . . . . . 3,9% 2.7. Les frais afférents à l'enquête de santé 2023 s'élèvent à € 1.989.678à prendre en charge par les commanditaires suivant la clé de répartition: ? Gouvernement Fédéral: . . . . . € 1.026.674 ? Communauté Flamande: . . . . . € 465.585 ? Région Wallonne: . . . . . € 306.410 ? Commission Communautaire commune : . . . . . € 77.597 ? Commission Communautaire française: . . . . . € 113.412 2.8. Sur base des options sélectionnées par chacun des Commanditaires en ce qui concerne la répartition de leur contribution, les paiements suivants devront être effectués: 2022: ? Gouvernement Fédéral: . . . . . € 205.335 ? Communauté Flamande: . . . . . € 155.195 ? Région Wallonne: . . . . . € 61.282 ? Commission Communautaire commune: . . . . . € 15.519 ? Commission Communautaire française: . . . . . € 22.682 2023: ? Gouvernement Fédéral: . . . . . € 205.335 ? Communauté Flamande: . . . . . € 155.195 ? Région Wallonne: . . . . . € 61.282 ? Commission Communautaire commune: . . . . . € 15.519 ? Commission Communautaire française: . . . . . € 22.682 2024: ? Gouvernement Fédéral: . . . . . € 205.335 ? Communauté Flamande: . . . . . € 155.195 ? Région Wallonne: . . . . . € 61.282 ? Commission Communautaire commune: . . . . . € 15.519 ? Commission Communautaire française: . . . . . € 22.682 2025: ? Gouvernement Fédéral: . . . . . € 205.335 ? Région Wallonne: . . . . . € 61.282 ? Commission Communautaire commune: . . . . . € 15.519 ? Commission Communautaire française: . . . . . € 22.682 2026 ? Gouvernement Fédéral: . . . . . € 205.335 ? Région Wallonne: . . . . . € 61.282 ? Commission Communautaire commune: . . . . . € 15.519 ? Commission Communautaire française: . . . . . € 22.682 2.9. Les commanditaires doivent fournir leur contribution financière afin de réaliser cette enquête, sauf la Communauté Germanophone qui est exemptée. Si un des intéressés ne respectait pas ses obligations, ce protocole d'accord serait revu. 2.10. Dans le cadre du financement de l'enquête des contrats bilatéraux seront conclus entre Sciensano et chacun des commanditaires. 2.11. Les commanditaires s'accordent sur les modalités de paiement suivantes: les montants dus sont versés sur le compte numéro 001-1660480-13 de Sciensano, et ce conformément au calendrier suivant: Pour la Communauté Flamande: ? Avant la fin du mois d'avril 2022, 60% du montant dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois de janvier des années 2023 et 2024, 30% du montant dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois d'avril des années 2023 et 2024, 30% du montant dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois de juillet des années 2022, 2023 et 2024, 30% du montant dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois de décembre des années 2022 et 2023, les 10% restant du montant dû pour l'année, sur présentation d'une facture et d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux; ? Avant la fin du mois de décembre 2024, le solde restant dû sur les trois années de l'enquête, sur base d'une facture, d'une présentation détaillée des dépenses durant le cycle de trois ans 2022, 2023 et 2024, et d'un rapport final de l'enquête.

Pour le Gouvernement Fédéral, la Région Wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Commission Communautaire Française: ? Avant la fin du mois d'avril 2022, 60% du montant dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois de janvier des années 2023, 2024, 2025 et 2026 30% du montant forfaitaire dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois d'avril des années 2023, 2024, 2025 et 2026, 30% du montant forfaitaire dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois de juillet des années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, 30% du montant forfaitaire dû pour l'année, sur présentation d'une facture; ? Avant la fin du mois de décembre 2024, sera présenté un rapport détaillé des dépenses durant le cycle de trois ans 2022, 2023 et 2024, et un rapport final de l'enquête. ? Avant la fin du mois de décembre des années 2022, 2023, 2024 et 2025, les 10% restant du montant forfaitaire dû pour l'année, sur présentation d'une facture et d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux; ? Avant la fin du mois de décembre 2026, le solde restant dû du montant forfaitaire dû pour l'année, sur base du rapport final des dépenses de l'enquête (voir plus haut) et d'une facture. 2.12. Les communes, villes, et provinces, de même que les autorités administratives fédérales, régionales ou communautaires, autres que celles qui sont sous la responsabilité des commanditaires, qui demandent un sur-échantillon, contribueront au financement de l'enquête pour un montant de 125 € par individu effectivement interrogé. La moitié de ce montant sera utilisée pour couvrir les frais liés au sur-échantillonnage. L'autre moitié de ce montant sera déduite de la participation des Commanditaires au financement de l'enquête, et ce en fonction de la clé de répartition. 2.13. Au total, le sur-échantillonnage demandé par les communes, villes, et provinces, de même que les autorités administratives fédérales, régionales ou communautaires, autres que celles qui sont sous la responsabilité des commanditaires, ne peut pas excéder un nombre de 3.000 individus. 2.14. Les variables et les indicateurs de la base de données sont mis gratuitement à disposition: ? Pour toute analyse faite à la demande des commanditaires. ? Des communes, villes ou provinces, ou services fédéraux, régionaux ou communautaires autre que ceux qui sont sous la responsabilité des commanditaires, qui ont demandé et financé un sur-échantillon. ? Des organisations internationales de droit public, de santé ou de statistique.

Des équipes de recherche universitaire ou des équipes de recherche rattachée à une université 3. Révision 3.1. Chacune des parties signataires peut demander la révision de ce protocole. 3.2. Chaque modification à ce protocole fera l'objet d'un avenant conclu aux mêmes conditions que ce protocole. Un accord oral entre les parties n'est pas contraignant.

F. VANDENBROUCKE, Vicepremier, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid C. MORREALE, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de l'Economie Sociale, de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes W. BEKE, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding A. ANTONIADIS, Vize-Ministerpräsident, Minister für Gesundheit und sociales, Raumordnung und Wohnungswesen E. VAN DEN BRANDT, Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid A. MARON, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOM), Membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), chargé de l'Action sociale et de la Santé

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