publié le 29 septembre 2008
Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relati Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans l(...)
AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1406/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission;
Vu le Règlement (CE) N° 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le Règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux de lait;
Vu le Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, tel que modifié à ce jour, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 283/72;
Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999, tel que modifié à ce jour, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions en ce qui concerne de la redistribution éventuelle du prélèvement trop perçu;
Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'utilisation, le cas échéant, du solde du prélèvement non versé au FEOGA en application de l'article 3 § 1er du Règlement (CE) n° 1788/2003;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique; exerçant conjointement leurs compétences respectives sont convenu ce qui suit :
Article 1er.A l'article premier du protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers du 6 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « L'origine régionale des quantités de références y ajoutées est identifiée sur base de l'appartenance à la zone de gestion définie à l'article 2.» sont supprimés. 2° La disposition suivante est ajoutée : « Les Régions conviennent qu'à dater du 1er avril 2008, les quantités de référence de la réserve nationale pour livraisons et de la réserve nationale pour ventes directes sont gérées par l'autorité compétente de chaque zone, au prorata de l'importance relative des quotas attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels que précisés à l'annexe du protocole.»
Art. 2.A l'article 2 du même protocole, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant « La situation au 1er avril 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est reprise en annexe du présent protocole.
Cette situation est adaptée chaque année, le cas échéant, par les organismes payeurs compétents des Régions. »
Art. 3.L'article 3 du même protocole est modifié comme suit : «
Art. 3.Les organismes payeurs se communiquent annuellement les données relatives aux producteurs qui ont changé de zone de production. La quantité de référence des producteurs concernés est gérée par la Région vers laquelle le producteur a transféré sa production. Pour ces producteurs, les transferts visés à l'article 4 et les libérations ou cessions temporaires visées à l'article 7 relèvent des dispositions en vigueur dans la zone où la production a été déplacée. »
Art. 4.A l'article 5, § 1er du même protocole, les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, » sont insérés avant les mots « Lors d'une redistribution éventuelle des quantités ».
Art. 5.A l'article 6 du même protocole est ajouté un deuxième alinéa stipulé comme suit : « En cas d'irrégularités constatées auprès d'acheteurs collectant dans la zone à laquelle ils n'appartiennent pas, les autorités compétentes de la zone où les irrégularités sont constatées en informent les autorités compétentes de l'autre zone. Lors de tels constats, les dispositions réglementaires de la zone à laquelle les acheteurs concernés appartiennent sont d'application. »
Art. 6.L'article 7 du même protocole est modifié comme suit : «
Art. 7.Un producteur peut, uniquement au sein de la zone dans laquelle sa quantité de référence était située au 31 mars 2002, libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Toutefois, pour les quantités de référence qui ont été transférées d'une zone à l'autre après le 31 mars 2002, en application de l'article 4, § 2, la zone de libération ou de cession temporaire est celle où les quantités concernées ont été transférées. Les critères de libération ou de cession temporaire sont établis par l'autorité compétente de chaque zone. Ils relèvent des procédures de concertation telles prévues dans le Protocole de coopération du 18 juin 2003. »
Art. 7.A l'article 9, § 1er, du même protocole, les mots « 15 000 litres » sont remplacés par « 30 000 litres. »
Art. 8.A l'article 10 du même protocole sont apportées les modifications suivantes. 1° Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante.« Les producteurs dont les livraisons corrigées selon l'article 9 auront dépassé leur quantité de référence d'au moins 14 565 litres ou d'au moins 5 % lorsque le dépassement est inférieur à 14 565 litres perdront le droit à l'éventuel remboursement. » 2° Un paragraphe 3 est inséré, stipulé comme suit : « § 3.Lorsque le montant forfaitaire de 1 % du prélèvement, tel que prévu à l'article 3 (1) du Règlement (CE) n° 1788/2003, n'a pas été utilisé, les Régions se concertent pour définir les modalités de mise en oeuvre de l'article 16bis du Règlement (CE) 595/2004. »
Art. 9.A l'article 11 du même protocole est inséré un § 3 stipulé comme suit : « § 3. Les Régions conviennent que les critères de redistribution aux producteurs des suppléments de quantités de référence non prévus au § 2 du présent article relèvent de l'autorité des Régions. Les suppléments sont, le cas échéant, ventilés entre Région au 1er avril de l'année concernée au prorata de l'importance relative des quotas attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels que précisés à l'annexe du protocole. Les autorités compétentes de chaque zone se concertent, le cas échéant, pour se préciser les critères de ventilation. »
Art. 10.L'annexe à l'article 2 du même protocole est abrogé et remplacée par l'annexe jointe au présent protocole.
Art. 11.Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er avril 2008.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008, en 3 exemplaires, dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE
Annexe à l'article 2 du protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers Quotas laitiers, en kilos : situation au 1er avril 2002 (photo 2002), 1er avril 2003, 1er avril 2004, 1er avril 2005, 1er avril 2006 et au 1er avril 2007 hors leasing ou osmose temporaire Pour la consultation du tableau, voir image Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE