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Protocole
publié le 20 février 2004

Protocole portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-B Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou m(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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20/02/2004
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Protocole portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, établi par le Protocole du 31 mai 1989, Vu le protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme suit : 1. L'article 2, paragraphe 1er, sous a, est abrogé.2. L'article 2, paragraphe 1er, sous d, est abrogé.3. L'article 2, paragraphe 2, est abrogé.4. L'article 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3.Un seul dépôt Benelux peut comprendre plusieurs dessins ou modèles jusqu'à concurrence de 50. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettres b, c et d, paragraphes 2, 5 et 6 et de l'article 2, paragraphe 1er, lettre c, sont applicables pour chaque dessin ou modèle. Chaque dessin ou modèle doit en outre porter un numéro distinct figurant également sur les représentations visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre c. Le déposant d'un dépôt multiple doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d'exemplaires sont fixés par règlement d'application. » 5. L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 1.Les conditions visées à l'article 8, paragraphe 1er, de la loi uniforme pour la fixation d'une date de dépôt sont celles prévues à l'article 1er, paragraphe 1er, lettres a, b et c, sous réserve du paiement des taxes visées à l'article 26, paragraphe 1er, lettres a ou b, en ce qui concerne les taxes pour le dépôt, dans un délai d'un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées. 2. Le délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la loi uniforme pour satisfaire aux autres conditions est de trois mois.Ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier avertissement. 3. Dans le cas d'un dépôt multiple, l'article 8, paragraphe 3, de la loi uniforme s'applique aux seuls dessins ou modèles non régularisés. » 6. L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 8, paragraphe 5, de la loi uniforme, contient le nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, une indication du dessin ou modèle ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1er. Le paiement de la taxe visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre f, doit être effectué simultanément. » 7. A l'article 5, paragraphe 3, les mots « certifiée conforme » sont abrogés.8. L'article 6, paragraphe 4, est abrogé.9. Il est ajouté à l'article 9, paragraphe 1, un nouveau point f, libellé comme suit : « f.la date d'enregistrement du dépôt. » 10. Il est ajouté, après l'article 9, paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « 3.Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la loi uniforme et le présent règlement. » 11. L'article 11, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.L'extrait de l'acte constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, visé à l'article 13, paragraphe 3, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant par les parties contractantes. » 12. Il est ajouté, après l'article 11, paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « 3.La radiation de l'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie est effectuée sur base d'un document justificatif. » 13. L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.En outre, et pour autant qu'elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les données relatives aux décisions d'annulation et d'extinction ainsi qu'aux licences, droits de gage et saisies. » 14. Il est ajouté, après l'article 14, paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4.Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux la date de la publication visée à l'article 9, paragraphe 2, de la loi uniforme. » 15. A l'article 15, paragraphe 1er, les mots « transmission ou une licence » sont remplacés par les mots « transmission, une licence ou un droit de gage ».16. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie; ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques conformément aux dispositions de l'article 15bis . » 17. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis, libellé comme suit : « Article 15bis 1.L'introduction des dépôts, des requêtes en vue d'inscrire des modifications au registre et des requêtes de renouvellement des enregistrements peut également s'effectuer par voie électronique, à condition de faire usage du logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette opération spécifique. Si aucun logiciel n'est mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées, l'introduction par voie électronique n'est pas possible. 2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent les opérations visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux dispositions y relatives du règlement d'application.Si le document introduit ne satisfait pas aux dispositions du règlement d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau Benelux. 3. Le Conseil d'Administration peut fixer des règles complémentaires pour les communications électroniques.» 18. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante : « Article 16 1.Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale peut être effectuée par l'intermédiaire d'un mandataire.

Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et produire un pouvoir. 2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du règlement d'application;le paiement de la taxe visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre k, doit être effectué simultanément. 3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui est adressée.4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qui n'y ont pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement.» 19. A l'article 17, paragraphe 2, les mots « et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées, diminuées de la moitié » sont abrogés.20. L'article 18 est remplacé par la disposition suivante : « Article 18 La requête d'enregistrement de la renonciation partielle de la part du titulaire ou de la décision judiciaire visée à l'article 19, paragraphe 3, de la loi uniforme doit être introduite auprès du Bureau Benelux et comprendre le nom et l'adresse du titulaire, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, ainsi que le numéro de l'enregistrement.» 21. L'article 20 est remplacé par la disposition suivante : « Article 20 1.L'autorité compétente accuse réception de tout document destiné à être enregistré aux registres tenus par le Bureau Benelux. 2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception.3. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir été reçus à minuit du même jour.4. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des documents.Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces opérations ont eu lieu. » 22. A l'article 21, paragraphe 3, les mots « l'article 4, paragraphes 2 et 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, paragraphes 1er et 2 ».23. A l'article 22, paragraphe 3, les mots « l'article 4, paragraphe 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, paragraphe 1er ».24. L'article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Article 23 Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au présent règlement, éventuellement sous forme électronique.» 25. L'article 25, paragraphe 2, sous c, est remplacé par la disposition suivante : « c.l'enregistrement de la renonciation partielle ou de la décision judiciaire visé à l'article 18 » 26. Dans la version française, à l'article 26, paragraphe 1er, sous g, les mots « cession ou transmission de plusieurs » sont remplacés par les mots « cession ou transmission d'un ou de plusieurs ».27. A l'article 26, paragraphe 1er, sous h, les mots « d'une licence d'un » sont remplacés par les mots « d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie d'un » et les mots « la licence est accordée à la même personne » sont remplacés par « la licence, le droit de gage ou la saisie est accordé à la même personne ou concerne la même personne ».28. A l'article 26, paragraphe 2, les mots « d'une licence d'un » sont remplacés par les mots « d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie d'un » et les mots « la licence est accordée à la même personne » sont remplacés par « la licence, le droit de gage ou la saisie est accordé à la même personne ou concerne la même personne ».29. L'article 26, paragraphe 3, sous a, est abrogé.30. A l'article 26, paragraphe 4, sous d, les mots « l'article 22, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « l'article 22, paragraphe 3 ».31. Il est ajouté, après l'article 26, un nouvel article 26bis, libellé comme suit : « Article 26bis La taxe telle que visée à l'article 35, paragraphe 2, du Règlement du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires s'élève à euro 71,-. Si les frais d'expédition de la demande à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dépassent un montant de euro 25,-, le Bureau Benelux peut demander au demandeur de payer les frais d'expédition. » 32. L'article 27 est remplacé par la disposition suivante : « Article 27 1.Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu des articles 26 et 26bis, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons suivantes : a. par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées;b. par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux à condition que le solde de ce compte soit suffisant.Dans ce cas, le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte; c. par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux à condition que ce chèque soit couvert.2. Le paiement des fascicules du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux et des abonnements annuels est effectué suivant les modalités prévues au paragraphe 1er.3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l'objet du paiement, en détaillant chaque opération s'il y a lieu.4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être reçus par le Bureau Benelux préalablement à chaque opération, sans préjudice des dispositions des articles 4, paragraphe 1er, et 6, paragraphe 1er.»

Art. 2.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Art. 3.Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication au journal officiel d'un Etat du Benelux.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 20 janvier 2004, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : L. MICHEL Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : A.F. van DONGEN Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : L. POLFER

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