publié le 30 juillet 2002
Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles
31 MAI 2002. - Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, établi par le Protocole du 31 mai 1989 et modifié en dernier lieu par le protocole du 13 avril 1999;
Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles;
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme suit : 1. L'article 4, paragraphe 4, est libellé comme suit : « 4.Dans le cas visé au paragraphe 2, la date de dépôt est celle de la réception des pièces visées à l'article 1er, paragraphe 1er, lettres a , b et c , et du moyen de reproduction visé à l'article 2, paragraphe 1er, lettre a , sous réserve du paiement des taxes visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre d , en ce qui concerne les taxes pour le dépôt, dans un délai d'un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées. » 2. L'article 6, paragraphe 1er, est libellé comme suit : « 1.Le déposant qui désire un ajournement de la publication de l'enregistrement doit en effectuer la demande lors du dépôt en indiquant la période pour laquelle l'ajournement est demandé. Le paiement de la taxe due à cette fin, visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre c, doit être effectué dans un délai d'un mois qui suit cette demande. » 3. L'article 21, paragraphe 3, est libellé comme suit : « 3.En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1er, et à l'article 17, paragraphe 1er, les pièces reçues par l'autorité compétente après l'expiration des délais fixés aux articles précités pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration des délais précités. » 4. L'article 22, paragraphe 3, est libellé comme suit : « 3.Les documents de priorité visés à l'article 4, lettre D , paragraphe 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la rémunération fixée à l'article 26, paragraphe 4, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4. » 5. L'article 26 est libellé comme suit : « Article 26 1.Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : a . dépôt d'un seul dessin ou modèle (dépôt simple) : 1. une taxe de dépôt de euro 79,-;2. une taxe de publication du dessin ou modèle de euro 8,- par espace standard à fixer par règlement d'application.Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou même modèle; 3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du produit de euro 40,-; b . dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple) : 1. une taxe de dépôt de euro 79,- pour le premier dessin ou modèle;2. une taxe de dépôt de euro 39,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou modèle inclus;3. une taxe de dépôt de euro 20,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou modèle inclus;4. une taxe de dépôt de euro 16,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de euro 8,- par espace standard à fixer par règlement d'application.Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6. une taxe pour la publication des éléments caractéristiques de l'aspect nouveau du produit de euro 40,- par dessin ou modèle; c . la taxe d'ajournement de la publication de l'enregistrement : euro 39,-; d . la taxe pour le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt simple : euro 95,-; e . la taxe pour le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt multiple : 1. montant de euro 95,- pour le premier dessin ou modèle;2. montant de euro 48,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou modèle inclus;3. montant de euro 24,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou modèle inclus;4. montant de euro 20,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; f . la taxe pour l'enregistrement de la déclaration spéciale visée à l'article 5, paragraphe 2, concernant le droit de priorité : euro 12,- par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n'est due qu'une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple; g . la taxe pour l'enregistrement d'une cession ou transmission de plusieurs dessins ou modèles : euro 24,- par dépôt; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne : euro 12,- pour chaque dépôt suivant; h . la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles : euro 24,- par dépôt; si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne : euro 12,- pour chaque dépôt suivant; i . la taxe pour l'enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après l'enregistrement du dépôt, d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale : euro 9,- par dépôt; si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts : euro 5,- pour chaque dépôt suivant; j . la taxe pour l'enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire : euro 9,- jusqu'à 100 dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles, un supplément de euro 9,- par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles; k . la taxe pour le dépôt d'un pouvoir général : euro 29,-. 2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : la taxe pour l'enregistrement d'une licence d'un ou plusieurs dessins ou modèles : euro 24,- par dépôt;si l'enregistrement concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne : euro 12,- pour chaque dépôt suivant. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit : a .enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d'auteur, visée à l'article 18 : euro 12,-; b . enregistrement de l'action en revendication visée à l'article 19 : euro 12,-. 4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : a .renseignements visés à l'article 22, paragraphe 1er : euro 17,-, augmenté de euro 30,- par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b . copies d'un enregistrement : euro 4,- par enregistrement et pour toutes les autres copies euro 2,- par page; c . copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro 18,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes euro 5,- par page; d . documents de priorité visés à l'article 22, paragraphe 2 : euro 12,-; e . correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci : euro 9,- par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts : euro 5,- pour chaque dépôt suivant. 5. La surtaxe due en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de euro 12,-.6. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.» 6. L'article 27, paragraphe 1er, est libellé comme suit : « 1.Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l'article 26 pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons suivantes : a . par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées; b . par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas, le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte; c . par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux. 7. L'article 27, paragraphe 4, est libellé comme suit : « 4.Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits préalablement à chaque opération, sans préjudice des dispositions des articles 4, paragraphe 4, et 6, paragraphe 1er. La preuve du paiement doit être produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera considéré : a . le document, émanant d'un service postal, de l'office des comptes de chèques postaux ou de la banque ou une copie du document d'où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement; b . la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte est approvisionné de façon suffisante; c . le chèque sous réserve de l'encaissement de ce chèque. 8. L'article 28 est libellé comme suit : « Article 28 Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de euro 8,- par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est de euro 79,-.
Ces prix sont augmentés de euro 8,- par fascicule et de euro 8,- pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. »
Art. 2.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.
Art. 3.Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2002, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : L. MICHEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : L. POLFER Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : A.F. van DONGEN