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Protocole du 24 février 2014
publié le 20 juin 2014

Protocole d'accord concernant la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés d'aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs activités à domicile

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024141
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20/06/2014
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24/02/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


24 FEVRIER 2014. - Protocole d'accord concernant la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés d'aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs activités à domicile


Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 5, § 1er, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de l'aide à domicile;

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 165/2009 du 20 octobre 2009;

Vu la décision du Comité de concertation du 19 novembre 2008 de créer un groupe de travail qui se penchera sur la problématique de la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement et les professionnels de santé;

Considérant que les parties ont la volonté d'arriver à un accord relatif à l'organisation d'une concertation structurelle entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés d'aide à domicile d'une part et les professionnels de santé opérationnels dans les soins à domicile d'autre part; que dans un souci de sécurité juridique, cette organisation créera un lien structurel entre les deux groupes de prestataires, dans le respect de leurs compétences respectives, en mettant l'utilisateur au coeur de cette organisation;

Compte tenu de l'intégration structurelle des aides-soignants dans les soins infirmiers à domicile à partir du 1er janvier 2014;

Considérant que les prestations couvertes par le présent protocole d'accord ne peuvent être réalisées par des personnes actives dans le cadre des titres-services, ni par des personnes dont les tâches principales sont ménagères et logistiques;

Considérant que le patient peut choisir librement son prestataire de soins;

Vu que les parties signataires se sont engagées à rendre leurs législations compatibles avec leurs compétences respectives actuelles en matière d'aide et de soins à domicile, desquelles découlent le protocole d'accord de 2009 et la présente actualisation de ce protocole d'accord, et dès la signature de celui-ci;

Il est convenu ce qui suit : 1. Les besoins de l'utilisateur sont déterminants dans l'organisation de l'aide et de l'accompagnement et des soins de santé. Ci-après il faut comprendre par : - utilisateur : un client/bénéficiaire ou un patient (1) - prestation d'aide et d'accompagnement : les prestations visées par les législations des Communautés et Régions, prises dans le cadre de leurs compétences pour les matières personnalisables (2); - soins de santé : prestation de soins effectuée par un professionnel de santé tel que défini par l'arrêté royal n° 78 (3), en particulier la prestation professionnelle effectuée par un infirmier à domicile (4). 2. Les prestataires d'aide et d'accompagnement et les professionnels de santé doivent s'engager à une collaboration mutuelle, sur la base du respect et de la reconnaissance de la particularité de chacun, de l'expertise et des compétences spécifiques, et ce dans l'intérêt de la garantie de la qualité de l'aide et des soins à l'utilisateur. Dans ce protocole d'accord, l'accent est mis en particulier sur les prestations des services agréés de l'aide aux familles et aux personnes âgées et services complémentaires agréés offerts au domicile et sur les infirmiers exerçant à domicile. 3. La particularité d'un infirmier est qu'il effectue principalement des activités orientées soins de santé;dans ce cadre, il peut poser un large éventail d'actes allant du plus simple au très complexe, de spécialités et de techniques (cf. l'arrêté royal n° 78 et l'arrêté royal du 18 juin 1990) (4). 4. La mission d'un service d'aide aux familles est qu'il offre un ensemble intégré d'activités, allant d'activités de soins aux personnes, de soutien dans les tâches ménagères, d'accompagnement et de soutien psychosocial et pédagogique.En outre, le prestataire de soin et d'accompagnement (l'aide familial/aide senior) est présent de manière intense et souvent plusieurs heures d'affilée dans une même situation d'aide et de soins. L'aide familial/aide senior ne pose aucun acte infirmier. 5. Toutes les activités pouvant être effectuées par un infirmier ne sont pas exclusivement réservées aux professionnels de santé. Certaines activités de soutien à la vie quotidienne (se laver, manger / boire, se déplacer et éliminer), qui pourraient également être effectuées par des aidants proches, peuvent être effectuées de manière autonome par les prestataires d'aide et d'accompagnement. 6. Si pour un même bénéficiaire, un infirmier ou autre professionnel de santé est présent, ainsi qu'un aide familial/aide senior ou un autre prestataire d'aide et d'accompagnement, il y a un échange mutuel obligatoire de toutes les informations pertinentes entre tous les prestataires y compris les structures de coordination agréées. L'échange de ces informations se fait idéalement par le biais d'un document écrit. 7. Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part de l'aide familial/aide senior ou d'un autre prestataire d'aide et d'accompagnement : - signe de rougeur; - irritation de la peau; - signe de problèmes respiratoires; - gonflement; - plainte ou signe de douleur; - nouvelles lésions; - signe de début d'incontinence, de rétention d'urine, de constipation; - perte ou prise de poids soudaine; - signe de menace ou de présence d'escarres; - problèmes de déglutition; - signe de fièvre; - changements soudains de la capacité à s'orienter dans le temps et l'espace; - confusion soudaine; - signes d'éventuels phénomènes d'effets secondaires dus à la médication; - risques de chute ou chute avérée; - déficit dans la prise d'aliments ou de boissons; - ou tout autre signe de progression soudaine ou continue, d'aggravation potentielle ou avérée de l'état de santé de l'utilisateur.

Si ces signaux sont constatés, le prestataire d'aide et d'accompagnement a la responsabilité, en lien avec son service, de prendre contact avec un professionnel de santé, plus spécifiquement le médecin traitant ou l'infirmier déjà impliqué dans les soins de l'utilisateur, ou la personne de référence obligatoirement désignée pour tout utilisateur.

La liste des signaux énumérés n'est pas limitative et ne dispense pas le prestataire d'aide et d'accompagnement de ses obligations de rester vigilant à tout signe éventuel qui demande à être signalé. 8. Les activités décrites ci-après ne peuvent, dans le respect de l'arrêté royal n° 78, être effectuées par un prestataire d'aide et d'accompagnement que lorsqu'il existe un accord clair entre un professionnel des soins de santé et le service d'aide et d'accompagnement relatif à un utilisateur.Ces accords doivent être écrits ou faire partie du plan individuel de soins établi pour le bénéficiaire. Un prestataire d'aide et d'accompagnement ne peut jamais décider de manière autonome de réaliser ces activités.

Il s'agit : - d'observer et de signaler la température, la miction et les selles, les symptômes observables de dysfonctionnements et d'effets secondaires liés aux traitements tels que précisés par le médecin ou l'infirmier; - d'apporter une aide lors de la prise de médicaments oraux, d'oxygène, de suppositoires antipyrétiques, de gouttes auriculaires ou nasales, ainsi que de pommade prescrits par un médecin, de surveiller la prise de médicaments, d'encourager le respect du traitement et en favoriser la régularité, d'apporter une aide pour soigner les irritations de la peau. 9. Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part d'un infirmier ou d'un professionnel de soins de santé : - moindre disponibilité ou baisse des capacités des aidants proches; - besoin d'aide au niveau des activités ménagères de la vie quotidienne (lessive, repassage, faire les courses, préparer les repas, organisation du travail ménager); - besoin de soutien pour les activités physiques de la vie quotidienne (se laver, manger / boire, se déplacer et éliminer); - besoin de soutien émotionnel; - autres besoins de soutien dans la vie quotidienne et dans les démarches administratives.

Si ces signes sont constatés, le professionnel de santé a la responsabilité d'informer le patient, dans la mesure où sa situation le permet, ou à la personne qui aura été formellement désignée, de la possibilité de faire appel à un service agréé d'aide aux familles, d'aide à domicile et des structures de coordination agréées; il communique l'information pertinente sur les services présents à proximité de son domicile. 10. Le présent protocole d'accord clarifie l'interprétation qui doit être faite des différentes législations réglementant l'intervention des professionnels concernés par les activités à domicile.Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler le fait que porter assistance à une personne en danger ne relève pas de l'exercice illégal d'une profession de soins de santé. Il s'agit en effet d'une situation exceptionnelle qui ne relève pas de l'accomplissement habituel d'actes posés dans le cadre de l'exercice de la profession. Toute dégradation de l'état de santé (que cela soit sur la voie publique ou au domicile) d'une personne qui semble nécessiter une intervention urgente doit mener à contacter le système d'appels unifié (numéro 112) qui évaluera la situation qui lui est présentée et enverra les moyens adéquats. Ce système permet à tout citoyen en danger, généralement en 15 minutes, de bénéficier de la présence d'un professionnel de soins de santé dûment formé aux situations urgentes. 11. Les autorités signataires s'engagent à consentir des efforts dans la formation des prestataires d'aide et d'accompagnement et des professionnels de santé en ce qui concerne les signes et activités, cités aux points 7 à 9.12. Les autorités signataires s'engagent à concrétiser un programme planifié pour la prochaine Conférence interministérielle de la Santé Publique pour arriver, dans un délai réaliste, à faire correspondre, s'il y a lieu, leurs réglementations respectives aux principes décrits dans le présent protocole d'accord.Les autorités signataires s'engagent également pour leurs législations futures dans ce domaine. 13. Ce protocole d'accord remplace le protocole d'accord du 14 décembre 2009 concernant la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés d'aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs activités à domicile.14. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le jour de sa signature. Ainsi conclu à Bruxelles, le 24 février 2014.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Voor de Vlaamse Gemeenschap : De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Pour la Région wallonne : La Ministre de la Santé, de l'Action sociale, et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Pour la Communauté germanophone : Le Ministre pour la Famille, la Santé et les Affaires sociales, H. MOLLERS Pour la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Ministre de la Santé, C. FREMAULT Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune : Le Ministre de la Santé, G. VANHENGEL La Ministre de l'Aides aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Pour le Collège de la Commission Communautaire Française : Le Ministre en charge de l'Action sociale et de la Famille, R. MADRANE _______ Notes (1) Art.1erbis, 2°, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé : « "patient" : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non; ». (2) Decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandverlening en Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg . Décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Livre 3, Titre 3, Services d'aide aux familles et aux aînés et Livre 6, Titre 1, chapitre 3, Coordination de soins et d'aide à domicile Dekret vom 16. Februar 2009 über die Dienste der häuslichen Hilfe und zur Schaffung einer Beratungsstelle für die häusliche, transmurale und stationäre Hilfe, Artikel 9, point 1.

Arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des services d'aide à domicile.

Ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'aide aux personnes.

Arrêté 2009/520 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mai 2009 fixant le barème des bénéficiaires et le statut des aides familiaux, seniors et ménagers dans les services d'aide à domicile.

Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille, et de la santé.

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. (3) Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.Ci-après « arrêté royal n° 78 » dans le texte. (4) Arrêté royal n° 78 et l' arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.

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