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Protocole du 24 février 2014
publié le 20 juin 2014

Protocole d'accord concernant la relation entre les professionnels travaillant dans le secteur de l'aide aux personnes en situation de handicap et les professionnels de santé

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024140
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20/06/2014
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24/02/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


24 FEVRIER 2014. - Protocole d'accord concernant la relation entre les professionnels travaillant dans le secteur de l'aide aux personnes en situation de handicap et les professionnels de santé


Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 5, § 1er, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés et Régions, sur le plan de la politique des personnes en situation de handicap;

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 165/2009 du 20 octobre 2009;

Vu la décision de la Conférence interministérielle du 24 juin 2013 de conclure un protocole d'accord relatif aux relations entre les professionnels travaillant dans le secteur de l'aide aux personnes en situation de handicap et les professionnels de santé;

Considérant que les parties ont la volonté d'arriver à un accord relatif à l'organisation d'une concertation structurelle entre les services compétents pour l'aide aux personnes en situation de handicap d'une part et les professionnels de santé d'autre part; que, dans un souci de sécurité juridique, cette organisation créera un lien structurel entre les deux groupes de prestataires, dans le respect de leurs compétences respectives, en mettant l'utilisateur au coeur de cette organisation;

Considérant que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que tous les citoyens à avoir accès aux services de santé (1);

Considérant le droit de choisir librement son prestataire de soins;

Il est convenu ce qui suit : 1. Les besoins de l'utilisateur sont déterminants dans l'organisation de l'aide et de l'accompagnement et des soins de santé. Ci-après il faut comprendre par : - utilisateur : un client/bénéficiaire ou un patient (2) qui utilise régulièrement des services pour personnes en situation de handicap; - prestataires de soin et d'accompagnement : prestataires de soin et d'accompagnement (par exemple les éducateurs) actifs dans le secteur des personnes en situation de handicap: la caractéristique du prestataire de soin et d'accompagnement est qu'il offre un ensemble intégré d'activités, allant de l'organisation ou de l'accompagnement à la réalisation des activités de la vie quotidienne (AVQ) et au soutien psychosocial et pédagogique. Ses interventions ont pour finalité de permettre aux personnes en situation de handicap de s'insérer effectivement dans la vie sociale, culturelle, voire économique; - prestation d'aide et d'accompagnement : les prestations visées par les législations des Communautés et Régions, prises dans le cadre de leurs compétences pour les matières personnalisables (3); - soins de santé : prestation de soins effectuée par un professionnel de santé tel que défini par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (4), et en particulier l'exercice de l'art infirmier; 2. Les professionnels concernés doivent s'engager à une collaboration mutuelle, sur la base du respect et de la reconnaissance de la particularité de chacun, de l'expertise, de la responsabilité et des compétences spécifiques, et ce dans l'intérêt de la garantie de la qualité des soins à l'utilisateur.3. La particularité d'un infirmier est qu'il effectue principalement des activités orientées soins de santé;dans ce cadre, il peut poser un large éventail d'actes allant du plus simple au très complexe, de spécialités et de techniques (cf. l'arrêté royal n° 78 et l'arrêté royal du 18 juin 1990) (4). 4. Toutes les activités pouvant être effectuées par un infirmier ne sont pas exclusivement réservées aux professionnels de santé. Certaines activités de soutien aux activités de la vie quotidienne (manger/boire, se laver, se déplacer, éliminer), qui pourraient également être effectuées par l'entourage, peuvent être effectuées de manière autonome par les prestataires de soin et d'accompagnement. 5. Si, pour un même utilisateur, un infirmier ou autre professionnel de santé est impliqué, ainsi qu'un prestataire de soin et d'accompagnement, il y a un échange mutuel obligatoire de toutes les informations pertinentes entre tous les prestataires.L'échange de ces informations est consigné par le biais d'un document écrit, (par exemple : un carnet de liaison), ainsi que par des participations à des réunions régulières entre les différentes catégories de professionnels concernés. 6. Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part du prestataire de soin et d'accompagnement : - signe de rougeur; - irritation de la peau; - signe de problèmes respiratoires; - gonflement; - signe ou plainte de douleur; - nouvelles lésions; - signe de début d'incontinence, de rétention d'urine, de constipation; - perte ou prise de poids soudaine; - signe de menace ou de présence d'escarres; - problèmes de déglutition; - signe de fièvre; - changements soudains de la capacité à s'orienter dans le temps et l'espace; - confusion soudaine; - signes d'éventuels phénomènes d'effets secondaires dus à la médication; - risques de chute ou chute avérée; - déficit dans la prise d'aliments ou de boissons; - ou tout autre signe de progression soudaine ou continue, d'aggravation potentielle ou avérée de l'état de santé de l'utilisateur.

Des procédures internes aux institutions ou services seront élaborées de manière telle que si un prestataire de soin et d'accompagnement constate ces signaux, un professionnel de santé ou la personne de référence obligatoirement désignée pour tout utilisateur soit prévenu sans délai. On entend plus spécifiquement par « professionnel de santé », le médecin ou l'infirmier déjà impliqué dans les soins de l'utilisateur.

La liste des signaux énumérés n'est pas limitative et ne dispense pas le prestataire de soin et d'accompagnement de ses obligations de rester vigilant à tout signe éventuel qui demande à être signalé. 7. Les activités décrites ci-après ne peuvent, dans le respect de l'arrêté royal n° 78, être effectuées par un prestataire de soin et d'accompagnement que lorsqu'il existe un accord clair entre un professionnel des soins de santé et l'institution ou le service d'aide aux personnes en situation de handicap relatif à un utilisateur.Ces accords doivent être écrits ou faire partie du plan individuel de soins écrit établi pour l'utilisateur. Un prestataire de soin et d'accompagnement ne peut jamais décider de manière autonome de réaliser ces activités.

Il s'agit : - de surveiller et de signaler la température, la miction et les selles, les symptômes observables de dysfonctionnements et d'effets secondaires liés aux traitements tels que précisés par le médecin ou l'infirmier; de mesurer la tension avec un appareil automatique; d'assurer le bon fonctionnement d'un appareil d'assistance respiratoire, tel que précisé par le médecin ou l'infirmier; - aide à l'alimentation et à l'hydratation orale du patient/résident/client présentant un risque de déglutition sur base d'une évaluation et des instructions données par un médecin ou un logopède; - d'apporter une aide lors de la prise de médicaments oraux, d'oxygène, de suppositoires antipyrétiques, laxatif rectal (les lavements sont exclus), de gouttes auriculaires, oculaires ou nasales ainsi que de pommade prescrits par un médecin, de surveiller la prise de médicaments, d'encourager le respect du traitement et en favoriser la régularité, d'apporter une aide pour soigner les irritations de la peau. 8. Les autorités signataires s'engagent à solliciter des efforts dans la formation et à adopter la formation continue des prestataires de soin et d'accompagnement en ce qui concerne les signes et activités, cités aux points 6 et 7.9. Une étude universitaire sera réalisée dans les prochains mois par l'Autorité fédérale, en concertation avec les Entités fédérées signataires de ce Protocole d'accord.Celles-ci seront étroitement associées à la préparation du cahier des charges de l'étude.

Cette étude évaluera les problèmes rencontrés pour assurer des soins de santé aux personnes en situation de handicap dans les conditions optimales pour celles-ci. Elle portera sur les institutions de différentes tailles et dans les services ambulatoires; elle concernera des utilisateurs dont les besoins en soins sont différents en nature et intensité.

Les situations de terrain constitueront l'objet de la recherche en sorte de décrire quels problèmes se présentent et dans quelles circonstances en vue de formuler des propositions de solution, en portant attention aussi bien pour la qualité des soins que pour la qualité de vie du bénéficiaire.

La recherche sera suivie par un Comité d'accompagnement, dans lequel, outre des représentants des parties signataires figureront également des représentants des acteurs concernés par les situations étudiées.

Ce Protocole d'accord sera réévalué à la lumière des résultats de cette étude.

Les parties signataires s'engagent à chercher des solutions dans lesquelles et la qualité des soins au bénéficiaire sera assurée et la sécurité juridique suffisante pour le prestataire - qu'il soit d'aide et d'accompagnement, infirmier ou autre professionnel de santé - impliqué dans ces soins. 10. Les autorités signataires s'engagent à concrétiser un programme planifié pour la prochaine Conférence interministérielle de la Santé Publique pour arriver, dans un délai réaliste, à faire correspondre, s'il y a lieu, leurs réglementations respectives aux principes décrits dans le présent protocole.Les autorités signataires s'engagent également pour leurs législations futures dans ce domaine. Par exemple, pour l'agrément des institutions ou services : les thèmes et l'obligation de formation permanente aux prestataires de soin et d'accompagnement pourraient être indiqués. 11. Le présent protocole d'accord clarifie l'interprétation qui doit être faite des différentes législations réglementant l'intervention des professionnels concernés par les activités à domicile ou dans les milieux assimilés que sont les lieux de vie en établissements organisés pour accueillir et héberger des personnes en situation de handicap.Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler le fait que porter assistance à une personne en danger ne relève pas de l'exercice illégal d'une profession de santé. Il s'agit en effet d'une situation exceptionnelle qui ne relève pas de l'accomplissement habituel d'actes posés dans le cadre de l'exercice de la profession. Toute dégradation de l'état de santé d'une personne qui semble nécessiter une intervention urgente doit mener à contacter le système d'appels unifié (numéro 112) qui évaluera la situation qui lui est présentée et enverra les moyens adéquats. Ce système permet à tout citoyen en danger, généralement en 15 minutes, la présence d'un professionnel de soins de santé dûment formé aux situations urgentes. 12. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le jour de sa signature. Ainsi conclu à Bruxelles, le 24 février 2014.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Voor de Vlaamse Gemeenschap : De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Pour la Région wallonne : La Ministre de la Santé, de l'Action sociale, et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Pour la Communauté germanophone : Le Ministre pour la Famille, la Santé et les Affaires sociales, H. MOLLERS Pour la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune : Le Ministre de la Santé, G. VANHENGEL Le Ministre de l'Aides aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre de la Santé, Mme C. FREMAULT La Ministre chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Loi du 13 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : -Convention relative aux droits des personnes handicapées, -Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptés à New York le 13 décembre 2006 (2) fermer portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptés à New York le 13 décembre 2006.(2) Art.1erbis, 2°, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé : « "patient" : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non ; ». (3) Décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Livre IV : Intégration des personnes handicapées, articles 261 et suivants.

Décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

Dekret vom 16. Februar 2009 über die Dienste der häuslichen Hilfe und zur Schaffung einer Beratungsstelle für die häusliche, transmurale und stationäre Hilfe, Artikel 9, point 1.

Dekret vom 19. Juni 1990 zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung, Artikel 30-32;

Décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille, et de la santé.

Ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes.

Ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor Bijstand aan Personen.

Decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandverlening. (4) Ci-après « arrêté royal n° 78 » dans le texte. Arrêté royal n° 78 et arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.

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