publié le 20 août 2004
Protocole d'accord de collaboration entre la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande et la Communauté française en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein par mammographie
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 JUIN 2004. - Protocole d'accord de collaboration entre la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande et la Communauté française en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein par mammographie
Considérant la mise en route du programme de dépistage du cancer du sein sur la base du protocole d'accord du 25 novembre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie, modifié par l'
avenant du 30 mai 2001Documents pertinents retrouvés
type
avenant
prom.
30/05/2001
pub.
10/08/2001
numac
2001022553
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Avenant au protocole du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie et relatif à la transmission des données nécessaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de dépistage par mammographie du cancer du sein
fermer;
Considérant l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002;
Considérant l'a rrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003;
Considérant le protocole d'accord du 6 mai 2002 de collaboration entre la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande et la Communauté française en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein par mammographie, La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande marquent leur accord sur ce qui suit :
Article 1er.Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, existent deux centres de dépistages du cancer du sein : 1° pour les unités de mammographies établies dans la Région bilingue susmentionnée, un seul centre de dépistage, créé sous la forme d'une ASBL et agréé par la Commission communautaire commune;2° sans préjudice des dispositions visées sous 1°, il y a un centre régional de dépistage de screening ou un centre de dépistage agréé par la Communauté flamande en ce qui concerne les unités de mammographie situées dans la Région de langue néérlandaise.
Art. 2.Les statuts de l'association sans but lucratif visée à l'alinéa 1, 1°, "Centre Bruxellois de Coordination pour le Dépistage du Cancer du Sein" sont approuvés par chacune des parties signataires.
Ils sont annexés au présent protocole d'accord.
Sont au moins membres de cette association : 1° le centre de dépistage du cancer du sein de la VUB;2° un membre désigné par l'UCL;3° un membre désigné par l'ULB;4° deux représentants de la Commission communautaire commune.
Art. 3.Cette asbl est entre autres chargée de : 1° l'organisation des invitations et procédures de ré-invitation (call/recall) à un dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à 69 ans, domiciliées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° la signature d'accords de collaboration avec les unités agréées de mammographies en vue de l'exécution de la deuxième lecture des mammographies, de dépistage et en vue de l'amélioration de la qualité;3° la communication des résultats du dépistage à chaque femme et au médecin qui l'a référée et/ou médecin de son choix;4° l'enregistrement des données indispensables pour le suivi des femmes qui ont bénéficié du dépistage ainsi que l'évaluation du programme;5° la garantie de l'échange de données entre les centres de dépistage notamment sur la base du domicile de la femme;6° la transmission des données codées aux autorités compétentes en vue de l'évaluation du programme.
Art. 4.Les contributions financières des instances communautaires s'effectueront comme suit : 1° 50.000,00 euros par an émanant de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, pour les coûts liés à la coordination des actions et de l'organisation; 2° 50.000,00 euros par an émanant de la Communauté flamande; 3° 100.000,00 euros par an émanant de la Communauté française.
Art. 5.Le présent protocole produit ses effet le 1er janvier 2004 et est prolongé annuellement par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis notifié avant le 1er octobre de l'année précédente.
Bruxelles, le 22 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de santé, D. GOSUIN