publié le 11 décembre 2015
Protocole d'accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant les cliniques du voyage
19 OCTOBRE 2015. - Protocole d'accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant les cliniques du voyage
Vu les compétences spécifiques dont disposent l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés et Régions;
Vu le Règlement Sanitaire International (RSI);
Considérant que le présent protocole d'accord est le résultat d'une concertation entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions;
Considérant que le présent accord vise à prendre l'engagement d'organiser, de désigner et de surveiller, en exécution de la décision prise lors de la conférence interministérielle de la Santé publique, les cliniques du voyage spécialisées dans la prise en charge des voyageurs et pouvant administrer la vaccination anti-fièvre jaune, Il est convenu, entre l'Etat fédéral, les Communautés et Régions, pour ce qui relève de leurs compétences respectives ce qui suit :
Article 1er.Le Règlement Sanitaire International impose aux Etats membres de déclarer les centres habilités à administrer la vaccination contre la fièvre jaune.
Sur le territoire belge, un nombre déterminé de cliniques du voyage spécialisées dans la prise en charge des voyageurs (vaccination, conseils de santé) avant leur départ et au retour en cas de problème pourront être autorisées par voie de convention entre le candidat et le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions à administrer la vaccination contre la fièvre jaune.
Les conventions sont conclues sur avis motivé du GTI international.
Art. 2.L'Etat fédéral reste responsable de la délégation de la vaccination obligatoire contre la fièvre jaune et fournit les cachets officiels numérotés aux cliniques du voyage reconnues par convention conformément à l'article 1er.
Art. 3.Les Communautés et Régions sont chargées du contrôle du respect par les cliniques du voyage des conditions de la convention.
Toute infraction aux dispositions de la convention sera signalée au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 4.Le(la) Ministre fédéral(e) qui a la santé publique dans ses attributions mettra fin unilatéralement aux conventions des cliniques du voyage qui ne répondent plus aux conditions fixées, sur avis du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ou de la Communauté ou Région de laquelle ressort la clinique du voyage.
Art. 5.Un modèle de Convention précisant les conditions qui devront être respectées figure en annexe au présent protocole.
Il y est entre autre indiqué que, dans la mesure du possible, toutes les données des vaccinations administrées seront introduites dans la base de données de vaccination de la Communauté ou Région compétente, conformément à sa règlementation.
Le GTI international pourra, par consensus, amender ce modèle.
Lu et approuvé à Bruxelles, ainsi convenu à Bruxelles, le 19 octobre 2015, en 10 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral : La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK
Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Pour la Région Wallonne : Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Pour la Communauté Française : Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, R. DEMOTTE La Vice-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Pour la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale : Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : Le Ministre, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures, D. GOSUIN De Minister, Lid van het Verenigd college van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen G. VANHENGEL Pour le collège de la Commission Communautaire Française de Bruxelles-Capitale : Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : La Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé, Mme C. JODOGNE Für die Deutschsprachige Gemeinschaft : Pour la Communauté germanophone : Der Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales, A. ANTONIADIS
Annexe CONVENTION DELEGUANT LES VACCINATIONS EN APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL(2005), AINSI QUE LE CACHET OFFICIEL DESTINE AU CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION Vu le Règlement sanitaire international (RSI) de l'Organisation mondiale de la santé publié au Moniteur belge le 18 juin 2007;
Sur la proposition des autorités fédérales et fédérées de santé publique;
Entre d'une part : l'Etat belge, représenté par le(la) Ministre fédéral(e) ayant la Santé publique dans ses attributions, et d'autre part : (nom de l'établissement) : . . . . . . . . . . (adresse de l'établissement) : . . . . . . . . . . représenté par : (direction) : . . . . . (médecin responsable) : . . . . . ci-après dénommé « clinique du voyage », il est convenu ce qui suit :
Article 1er.OBJET DE LA CONVENTION L'Etat belge délègue, conformément aux dispositions du RSI, à la clinique du voyage : - la vaccination contre la Fièvre jaune et autres maladies dans le cadre de voyages à destination de certains pays étrangers; - l'apposition du cachet et la signature de l'autorité sanitaire compétente dans le carnet international de vaccination.
Art. 2.OBLIGATIONS DE LA CLINIQUE DU VOYAGE 2.1. Structure et extensions satellites La clinique du voyage doit être liée à une structure hospitalière existante.
Cette structure doit avoir l'équipement (voir la liste de l'annexe X de cette convention) nécessaire pour faire face à l'apparition de tout effet secondaire lié à la vaccination, y compris des effets secondaires mettant la vie du patient en danger et imposant des manoeuvres de réanimation et une hospitalisation immédiate dans un service de soins intensifs.
Ladite structure hospitalière ne peut ouvrir d'extension satellite et s'engage à respecter les recommandations de l'annexe 6 (vaccination, prophylaxie et certificats y afférents) et de l'annexe 7 (prescriptions concernant la vaccination ou la prophylaxie contre certaines maladies : fièvre jaune) du Règlement sanitaire international. 2.2. Consultation La consultation procure aux personnes projetant un voyage à l'étranger l'information et la vaccination contre la Fièvre jaune ainsi que la réalisation ou prescription de toutes les autres mesures prophylactiques obligatoires ou recommandées conformément au RSI (2005) et aux avis émis par la section « vaccinations » du Conseil Supérieur de la Santé. La clinique du voyage assure un accès à l'information par la mise à disposition des intéressés de dépliants, d'affiches ou de posters dans ses locaux, ou par un site web. Cette information concerne l'organisation de la consultation de médecine des voyages ainsi que lesdites mesures de prévention.
La clinique du voyage se procure des carnets internationaux de vaccination conformes au modèle de l'OMS (http://www.who.int/ihr/IVC200_06_26.pdf?ua=1) tels que spécifiés au RSI (2005). 2.3. Compétences Le médecin qui est désigné responsable de la clinique du voyage doit être reconnu spécialiste en médecine interne ou pédiatrie, et par ailleurs, posséder une compétence en médecine de voyage (vaccinations et autres mesures prophylactiques).
Cette compétence spécifique sera attestée soit par un diplôme de médecine tropicale d'une école européenne reconnue, soit par le Certificat de Médecine du Voyage (Certificate in Travel Medicine) inclus dans le programme de développement professionnel continu de médecine du voyage (Travel Medicine Continuing Professional Development Program) organisé par la Société Internationale de Médecine du Voyage (International Society of Travel Medicine).
Les coordonnées et les diplômes de ce médecin responsable seront soumis au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour approbation.
Le médecin responsable s'assure que l'ensemble du personnel du service ait également les compétences nécessaires afin de pouvoir mener à bien cette mission et soit informé des évolutions des conseils aux voyageurs et des directives de médecine des voyages.
La clinique du voyage s'engage à faire participer un de ses médecins au moins une fois par période triennale au « symposium » de médecine des voyages organisé chaque année par le « Groupe d'étude scientifique belge de la médecine des voyages ». Il s'engage aussi à suivre la mise à jour annuelle des conseils aux voyageurs et des directives de médecine des voyages telles que recommandées par le Conseil Supérieur de la Santé. Chaque fois que la « International Society of Travel Medicine » organise son colloque bisannuel dans une ville de l'Union européenne, la clinique du voyage s'engage à y faire participer au moins un de ses médecins, et, si ce n'est pas encore le cas, à permettre la participation utile d'au moins un de ses médecins au concours de « travel medicine » organisé à cette occasion.
Au plus tard pour le 1er mars de l'année suivante, la clinique du voyage remet au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par voie électronique conformément à ses directives, un relevé statistique annuel du nombre de consultations et de vaccinations.
Dans la mesure du possible, toutes les données des vaccinations administrées seront introduites dans la base de données de vaccination de la Communauté ou Région compétente, conformément à sa règlementation.
Art. 3.OBLIGATIONS DE L'ETAT BELGE Le SPF Santé publique fournit un seul cachet officiel numéroté, tel que spécifié au RSI (2005).
Toute copie/reproduction de ce cachet se fera sous la responsabilité de la clinique du voyage, uniquement à des fins de bon fonctionnement du service et moyennant notification préalable au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Une liste des cliniques du voyage agréées sera publiée et mise à jour sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 4.DROITS DE LA CLINIQUE DU VOYAGE Dans le cadre de ces activités, tous les actes prestés seront facturés conformément à la nomenclature établie par l'INAMI. Le médecin responsable peut résilier la convention de son clinique du voyage, par lettre recommandée envoyée au moins deux mois avant l'échéance convenue, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 5.DROITS DE L'ETAT BELGE Le contrôle et l'évaluation du fonctionnement de la consultation du clinique du voyage est assuré par les services compétents des entités fédérées. A cette fin, la clinique du voyage leur permet d'accéder à tout moment à tous les locaux et documents ayant trait à la consultation.
Le(la) Ministre fédéral(e) ayant la Santé publique dans ses attributions peut mettre fin à la convention, sans préavis et par lettre recommandée motivée, en cas d'abus ou d'irrégularités avérés.
Art. 6.DUREE DE LA CONVENTION La présente convention est conclue pour une durée de XX ans à compter du ......./........./201... .
Sa reconduction dépend d'une part du respect par la clinique du voyage de ses obligations décrites à l'article 2, d'autre part de l'atteinte, en deux années de fonctionnement, d'une masse critique d'au moins XXX consultations de médecine du voyage par an.
Rédigé en deux exemplaires originaux en français/néerlandais (un pour la clinique du voyage, un pour l'Etat belge), le .............................................................