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Protocole du 17 décembre 2014
publié le 31 mars 2020

Protocole conclu entre le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Addendum

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service public federal finances
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2020020575
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31/03/2020
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17/12/2014
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17 DECEMBRE 2014. - Protocole conclu entre le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Addendum


Vu l'article 94, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 94, § 1bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu les décisions de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, d'assurer entièrement elles-mêmes ou via des institutions qu'elles créent ou agréent, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales à partir du 1er janvier 2019, et ce en exécution de l'article 94, § 1bis, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, décisions notifiées à l'Etat fédéral respectivement en date du 22 mars 2018, du 21 mars 2018 et du 28 mars 2018;

Vu l'article 94, § 1ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 68quinquies, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'article 68quinquies, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, pour autant que les secteurs concernés n'aient pas encore été repris par les communautés et la Commission communautaire commune par décret ou par ordonnance;

Vu le courrier du 27 octobre 2017 du ministre flamand compétent pour le Bien-être, la Sante publique et la Famille, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu le courrier du 18 octobre 2017 du ministre wallon compétent pour le Budget, les Finances, l'Energie, le Climat et les Aéroports, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu le courrier du 19 octobre 2017 du ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du ministre bruxellois compétent pour l'Economie, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu le courrier du 23 octobre 2018 du président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, les membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé, le Budget et la Fonction publique, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions;

Vu la demande de la Commission communautaire commune de prolonger, en application de l'article 94, § 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'application du protocole horizontal du 17 décembre 2014 conclu entre le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, au financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune, pour autant que ces investissements : 1° aient fait objet d'un premier amortissement après la date visée à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 1°, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils n'aient pas été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu le 19 juin 2006 dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique;3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés après le 31 décembre 2015. Vu la concertation avec les régions, les communautés et la Commission communautaire commune lors du Comité de concertation du 18 décembre 2019;

Considérant que le moment du paiement des allocations familiales visées à article 5, § 1, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fait partie des éléments essentiels et des règles de fonds de cette gestion administrative et de ce paiement, tels que visés à l'article 94, § 1bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que le moment du paiement aux ayants droit des allocations familiales, visé à l'alinéa précédent, correspond au 8, au plus tard, de chaque mois suivant celui auquel le droit aux allocations familiales se rapporte (paiement a posteriori);

Considérant que l'INAMI, en tant qu'opérateur administratif et technique temporaire, exerce, pour le compte des communautés et de la Commission communautaire commune, les compétences en matière de politique de santé, d'aide aux personnes et de soins aux personnes âgées transférées en vertu des articles 6 à 8, 55 et 56, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour autant que les secteurs concernés n'aient pas encore été repris par les communautés et la Commission communautaire commune par décret ou par ordonnance;

Considérant que l'ONSS et l'ONEM en tant qu'opérateurs administratifs et techniques temporaires, exercent, pour le compte des régions et des communautés : - les compétences transférées en vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, autres que celles relatives à la politique axée sur les groupes cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b) de la loi spéciale, - les compétences en matière d'interruption de carrière transférées en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat. pour autant que les secteurs concernés n'aient pas encore été repris par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune par décret ou par ordonnance Entre : L'autorité fédérale, représenté par le gouvernement fédéral en la personne du Vice - premier ministre et ministre compétent pour les Finances;

La Communauté flamande, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne du président du Collège;

La Région flamande, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application de cet addendum, il y a lieu d'entendre par « le protocole horizontal » le protocole du 17 décembre 2014 conclu entre le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Art. 2.L'article 16 du protocole, dont le texte existant constituera le § 1er, est complété par les §§ 2 à 7 rédigés comme suit : § 2. Il est mis fin au protocole pour ce qui est des compétences visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale, transférées aux communautés et à la Commission communautaire commune en vertu de l'article 12 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat : 1° en ce qui concerne la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone, à partir des droits aux allocations familiales existant à compter du 1er janvier 2019, y compris les suppléments et remboursements résultant de décomptes provisoires et définitifs, rectifications et arriérés relatifs aux droits aux allocations familiales existant avant le 1er janvier 2019, 2° en ce qui concerne la Commission communautaire commune, à partir des droits aux allocations familiales existant à compter du 1er janvier 2020, y compris les suppléments et remboursements résultant de décomptes provisoires et définitifs, rectifications et arriérés relatifs aux droits aux allocations familiales existant avant le 1er janvier 2020. § 3. Le protocole est prolongé pour ce qui est des compétences en matière de politique de santé, d'aide aux personnes et de soins aux personnes âgées, visées à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale, transférées aux communautés et à la Commission communautaire commune en vertu des articles 6 à 8, 55 et 56 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, à concurrence du montant des besoins : - relatif à des prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, et - facturé jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, ces montants facturés comprenant également les suppléments et remboursements résultant de décomptes provisoires et définitifs, rectifications et arriérés relatifs à des prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, - les clôtures pour ces prestations jusqu'à l'année civile 2022 incluse. § 4. Le protocole est prolongé en ce qui concerne l'application de l'article 68quinquies, § 3, de la loi spéciale de financement, à concurrence du montant des indemnités : - relatif aux prestations visées à l'article 94, § 1ter, de la loi spéciale, fournies jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, et - facturé jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, - ces montants facturés comprenant exclusivement les suppléments et remboursements de l'indemnité visée résultant de décomptes provisoires et définitifs, rectifications et arriérés de cette indemnité, relatifs aux prestations visées fournies jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard. § 5. Le protocole est prolongé en ce qui concerne l'application de l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale de financement, concernant le coût de financement des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, à concurrence du montant des besoins : - relatif à des prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2060 inclus, et - facturé jusqu'au 31 décembre 2060 inclus, - ces montants facturés comprenant également les suppléments et remboursements résultant de décomptes provisoires et définitifs, rectifications et arriérés relatifs à des prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2060 inclus. § 6. Pour ce qui concerne la Commission communautaire commune, le protocole est prolongé en ce qui concerne le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune, pour autant que ces investissements : 1° aient fait objet d'un premier amortissement après le 31 décembre 2015;2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils n'aient pas été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu le 19 juin 2006 dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique;3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés après le 31 décembre 2015; pour autant que la compétence concerné n'ai pas encore été repris par la Commission communautaire commune par ordonnance. § 7. Le protocole est prolongé, chacun pour ce qui le concerne, pour : - les compétences en matière de politique du marché du travail visées à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale, autres que celles en matière de politique axée sur les groupes cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b) de la loi spéciale, qui ont été transférées aux régions en vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, - les compétences en matière d'interruption de carrière visées à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, qui ont été transférées aux régions et aux communautés en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, à concurrence du montant des besoins : - relatif à des prestations fournies jusqu'à la date à laquelle les mesures sont remplacées ou abrogées dans une région ou une communauté, et - facturé jusqu'à ce que les dernières prestations, en extinction, aient été exécutées par les opérateurs administratifs et techniques temporaires pour les mesures qui ont été remplacées ou abrogées, - ces montants facturés comprenant également les suppléments et remboursements résultant de décomptes provisoires et définitifs, rectifications et arriérés relatifs à des prestations fournies jusqu'à la date du remplacement ou de l'abrogation des mesures concernées dans la région ou la communauté concernée.

Art. 3.Cet addendum produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable à partir de l'exercice budgétaire 2019.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2020, en dix originaux en langues française, néerlandaise et allemande.

Pour l'Etat Fédéral, Le Vice-Premier Ministre et Ministre compétent pour les Finances, A. DE CROO Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, P. -Y. JEHOLET Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Pour la Région flamande : Le Ministre- Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon : E. DI RUPO Pour la Région de Bruxelles -Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale : R. VERVOORT

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