publié le 15 juillet 2009
Protocole d'accord entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 JUIN 2009. - Protocole d'accord entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes
Considérant que les compétences en matière d'assistance aux victimes sont réparties entre l'Etat et les Communautés;
Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes;
Considérant qu'une assistance aux victimes optimale et bien développée doit limiter et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation;
Considérant que le Forum national pour une politique en faveur des victimes plaide en faveur de la conclusion d'un accord de coopération afin d'atteindre une collaboration optimale entre l'assistance policière aux victimes, l'accueil des victimes et l'aide aux victimes;
Les parties signataires conviennent ce qui suit :
Article 1er.Dans l'attente de la finalisation d'un accord de coopération, le présent protocole d'accord organise à titre transitoire la collaboration entre les parties, en appliquant les dispositions du document annexé.
Les parties signataires souhaitent qu'un accord de coopération soit conclu dans les 18 mois du présent protocole. A cette fin un groupe de travail, comprenant les représentants des parties signataires et leur administration, sera invité à se réunir à l'initiative du Forum National.
Art. 2.Le présent protocole d'accord n'a aucune implication budgétaire nouvelle, dans la mesure où il vise à articuler des dispositifs existants.
Art. 3.Dans le respect des compétences de chaque partie signataire, une réflexion est menée par chaque signataire dans les 18 mois de la signature du présent protocole quant à l'optimalisation de la coordination de ses services concernés par le protocole d'accord.
Art. 4.L'article 1er, premier alinéa n'est pas applicable aux dispositions et aux instances visées dans l'accord de coopération du 7 avril 1998 entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'aide aux victimes, approuvé par la loi du 11 avril 1999 et par décret du 15 décembre 1998, dès lors que ce protocole d'accord est déjà d'application.
Bruxelles, le 5 juin 2009, en cinq exemplaires originaux.
Pour l'Etat : Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la Commission communautaire française : Le Ministre-Président, B. CEREXHE Le Ministre chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, K. PEETERS La Ministre de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, Mme V. HEEREN Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé Mme C. FONCK Pour la Commission communautaire commune : Le Ministre-Président, CH. PICQUE Les Ministres de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK P. SMET
Annexe au protocole d'accord entre l'Etat, la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent protocole d'accord, on entend par : 1° victime : la personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un préjudice, y compris une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale;2° proche : ayant droit de la victime directe ou toute personne ayant un rapport affectif certain avec celle-ci;3° assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux;4° politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes d'administration de l'Etat et des Communautés en rapport avec l'assistance aux victimes;5° assistance policière aux victimes : le service procuré aux victimes par la police au sein de laquelle la première prise en charge, l'accueil de la victime ainsi qu'une bonne information de base de la victime occupent une place centrale;6° service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale ou locale qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes, et d'autre part, de l'offre même d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police individuellement;7° accueil des victimes : l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire;8° service d'accueil des victimes : le service de la maison de justice qui, aussi bien pendant l'enquête judiciaire que pendant l'exécution de la peine, fournit aux victimes et proches une information spécifique dans un dossier individuel et qui offre ou organise le soutien nécessaire lors des moments difficiles sur le plan émotionnel pendant la procédure judiciaire;9° aide aux victimes : - l'aide sociale et l'accompagnement psychologique prodigués aux victimes et proches par les services d'aide sociale aux justiciables agréés et subventionnés par la Commission communautaire française; - l'aide et le service procurés aux victimes par les centres autonomes d'aide sociale générale agréés et subventionnés par la Communauté flamande; 10° services d'aide : les services d'aide sociale aux justiciables agréés et subventionnés par la Commission communautaire française et prodiguant de l'aide aux victimes et proches ainsi que les centres autonomes d'aide sociale générale agréés et subventionnés par la Communauté flamande ayant comme mission complémentaire l'aide aux victimes;11° centre d'accueil : un centre où l'accueil résidentiel immédiat des victimes est possible;12° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre agréé par la Communauté flamande qui, entre autres, sert d'antenne en matière de maltraitance à l'égard des enfants, assure le premier accueil, établit un diagnostic et renvoie éventuellement à l'aide appropriée; 13° équipe « S.O.S.-Enfants » : le service pluridisciplinaire, agréé par la Communauté française, spécialisé dans le dépistage et la prise en charge des situations de maltraitance d'enfants, qui a pour objet d'apporter une aide appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance; 14° service public ou privé de l'aide à la jeunesse : le service visé à l'article 31 ou 43 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, chargé d'apporter, sous la responsabilité du conseiller, une aide spécialisée au jeune victime de maltraitance. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.Le présent protocole d'accord vise une coopération structurelle en matière d'assistance aux victimes entre les services compétents du Service public fédéral Intérieur, du Service public fédéral Justice, de la Communauté française, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, la Communauté flamande et les services d'aide qu'ils organisent et agréent.
Cette coopération structurelle est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes. Une assistance aux victimes optimale et bien développée doit limiter et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation. CHAPITRE III. - Compétences et missions
Art. 3.L'Etat est compétent pour : 1° la politique non judiciaire en matière de police et de sécurité et en particulier l'assistance policière aux victimes;2° la politique criminelle, en particulier la politique judiciaire en faveur des victimes.Dans ce cadre, l'Etat garantit les droits de la victime au sein de la procédure judiciaire, dont l'accueil des victimes.
Art. 4.§ 1er. La Commission communautaire française a principalement pour mission, via les services d'aide, d'offrir une aide sociale et un accompagnement psychologique destinés à soutenir les personnes qui sont confrontées aux conséquences directes et indirectes de l'infraction et de la victimisation. § 2. La Communauté française est compétente, via les services publics ou privés d'aide à la jeunesse et les équipes « SOS-Enfants », pour apporter une aide appropriée aux enfants victimes de toute forme de maltraitance et à leur milieu de vie. § 3. La Communauté flamande est compétente pour l'aide aux personnes, notamment pour l'aide aux victimes. Dans ce cadre, elle agrée et subventionne, dans une approche sociale, des services afin d'offrir aux victimes une aide et un service sérieux et de qualité. § 4. La Commission communautaire commune est compétente pour les matières personnalisables qui s'adressent soit aux personnes soit aux institutions n'appartenant pas exclusivement à une communauté. CHAPITRE IV. - Engagements
Art. 5.Toute personne qui entre en contact avec des demandeurs d'aide doit respecter leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et est tenue de respecter le secret professionnel.
Art. 6.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 3, 1° du présent protocole d'accord, en exécution de l'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et des instructions qui s'en sont suivies, l'Etat s'engage à : 1° prendre les mesures de sorte que les intérêts de la victime soient reconnus de la manière suivante : 1.mettre à disposition des services de police les conditions matérielles adéquates pour l'accueil, la première prise en charge et l'audition des victimes; 2. fournir aux victimes l'information nécessaire à propos de leurs droits au sein de la procédure judiciaire, du déroulement de la procédure pénale, de la déclaration de personne lésée et de la constitution de partie civile et des possibilités de renvoi vers les services d'aide;3. veiller à ce que les victimes puissent faire acter dans le procès-verbal l'information nécessaire concernant le dommage matériel et immatériel subi ainsi que leur souhait d'être plus amplement informées;4. les fonctionnaires de police peuvent dans ce cadre être assistés par un service d'assistance policière aux victimes;2° développer une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes à l'intention de tous les fonctionnaires de police, entre autres en assurant la formation interne par l'intermédiaire du service d'assistance policière aux victimes du corps de police;3° prévoir, au niveau de la Police fédérale, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral, local que communautaire;
Art. 7.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 3, 2° du présent protocole d'accord et vu l'article 3bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'Etat s'engage à : 1° prendre les mesures nécessaires de manière à ce que les intérêts de la victime soient reconnus et que celle-ci puisse être partie à la procédure judiciaire;2° mener une politique qui tend à un traitement correct et consciencieux des victimes.Dans le cadre de cette politique, il fournit à celles-ci la garantie qu'elles reçoivent l'information concernant leur position au sein de la procédure judiciaire, le déroulement de la procédure pénale, l'exécution éventuelle de la peine par l'auteur des faits et les possibilités d'obtenir réparation du dommage subi. Les membres du personnel des parquets et des tribunaux ainsi que des maisons de justice fournissent cette information; 3° optimaliser les possibilités offertes à la victime d'obtenir réparation du dommage matériel et immatériel subi;4° organiser une formation adéquate et continuée en matière d'assistance aux victimes à destination de la magistrature et du personnel des tribunaux et des parquets;5° favoriser l'uniformité de la politique en faveur des victimes au sein de l'ordre judiciaire via le Collège des Procureurs généraux. Dans ce but, un membre du Collège est spécifiquement chargé de la politique judiciaire en faveur des victimes; 6° prévoir, au niveau du Service public fédéral Justice, au sein de la Direction générale Maisons de Justice, une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire.
Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 4, § 1er du présent protocole d'accord, la Commission communautaire française s'engage à : 1° transmettre aux services de police les informations sur les services d'aide agréés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;2° fournir aux personnes de contact visées à l'article 6, 3° et à l'article 7, 6°, les adresses des services visés à l'article 1, 10° et 11°, désignés par la Commission communautaire française ainsi que tout changement d'adresse;3° prévoir une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire. § 2. Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 4, § 3, la Communauté flamande s'engage à : 1° transmettre aux services de police les informations sur les services d'aide agréés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;2° fournir aux personnes de contact visés à l'article 6, 3° et à l'article 7, 6° les adresses des services visés à l'article 1, 10°, 11° et 12° désignés par la Communauté flamande ainsi que tout changement d'adresse;3° prévoir une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire § 3.Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 4, § 2, la Communauté française s'engage à prévoir une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire. § 4. Dans le cadre de sa compétence visée à l'article 4, § 4, la Commission communautaire commune s'engage à : 1° prévoir une personne de contact et un suppléant afin d'encourager de manière structurelle un dialogue permanent et une collaboration avec d'autres instances en matière d'assistance aux victimes, tant au niveau fédéral que communautaire;2° veiller à assurer une collaboration entre les Communautés et les Commissions communautaires compétentes en matière de santé et d'aide aux personnes;3° fournir aux personnes de contact visées à l'article 6, 3° et à l'article 7, 6° les adresses des services visés à l'article 1, 11° désignés par la Commission communautaire commune ainsi que tout changement d'adresse.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 6 à 8 du présent protocole d'accord, les parties prennent, en ce qui concerne la collaboration et le renvoi, les engagements décrits aux paragraphes suivants. § 2. L'Etat s'engage à ce que les services de police : 1° informent toutes victimes de l'existence des services d'aide aux victimes, de leurs missions et de leurs coordonnées.Cette information est systématique et devra se réaliser par un document écrit ad hoc; 2° proposent systématiquement aux victimes d'actes de violence ainsi qu'à celles ayant été confrontées à l'auteur, un formulaire de renvoi direct selon le schéma suivant : 1.au moment du constat ou de la déposition, le service de police complète un formulaire de renvoi, suivant le modèle ci-joint (n'ayant qu'une valeur indicative), signifiant le souhait de la victime d'être contactée par le service d'aide aux victimes; 2. le service de police transmet le formulaire dans les plus brefs délais au service d'aide aux victimes;3. en cas d'extrême urgence et avec l'accord de la victime, le service de police prend contact par téléphone avec le service d'aide aux victimes;3° mettent les victimes qui ont besoin d'un accueil résidentiel immédiat, de préférence directement, en contact avec un centre d'accueil résidentiel adéquat; 4° renvoient les mineurs victimes de maltraitances vers les services publics ou privés de l'aide à la jeunesse ou les équipes « S.O.S.- Enfants »; 5° renvoient un mineur victime de maltraitance intra-familiale ou de violence sexuelle intra-familiale vers le centre de confiance pour enfants maltraités, avec l'accord du mineur ou de son représentant;6° mentionnent l'offre de renvoi de la victime dans le procès-verbal mais n'indiquent pas la décision de la victime;7° orientent, lorsqu'un service d'assistance policière aux victimes est intervenu, les victimes ayant besoin d'une aide psychosociale vers les services d'aide aux victimes, après avoir accompli sa mission de premier accueil. § 3. Le magistrat du parquet ou le juge d'instruction peuvent faire appel au service d'accueil des victimes.
L'Etat veillera à ce que les victimes qui s'adressent directement au pouvoir judiciaire, soient informées de l'existence des services d'aide aux victimes, de leurs missions et de leurs coordonnées.
Aux victimes d'actes de violence ainsi qu'à celles ayant été confrontées à l'auteur, qui s'adressent directement au pouvoir judiciaire, le personnel du parquet ou du tribunal proposera au moins d'être renvoyées vers un service d'aide aux victimes, vers le service de l'aide à la jeunesse, vers l'équipe SOS-Enfants ou vers un centre d'accueil résidentiel. § 4. La Commission communautaire française et la Communauté flamande s'engagent à ce que les services d'aide aux victimes : 1° prennent, dans les plus brefs délais, l'initiative de contacter les victimes renseignées sur le formulaire de renvoi reçu des services de police;2° assurent le suivi du dossier à l'égard du service de police ayant procédé au renvoi direct, suivant le modèle ci-joint (celui-ci n'ayant qu'une valeur indicative);3° réorientent les victimes qui le nécessitent vers une solution appropriée. CHAPITRE V. - Structures de concertation
Art. 10.§ 1er. Le Forum national pour une politique en faveur des victimes constitue une plate-forme de concertation pour les représentants des ministres compétents et des services de l'Etat, des Communautés et Régions, et de tous les services et instances concernés par l'assistance aux victimes. § 2. Le Forum a pour mission de : 1° promouvoir la collaboration et la concertation entre les services de l'Etat et ceux des Communautés et Régions, de même qu'avec le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes visé à l'article 11 et tous les services et instances concernés par l'assistance aux victimes;2° de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents, fournir à ces derniers un avis au sujet de toute question ayant un intérêt pour le développement de la politique en faveur des victimes;3° évaluer l'application du présent protocole d'accord et en faire rapport aux ministres compétents.
Art. 11.§ 1er. Il existe, pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, un conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes qui se réunit au minimum deux fois par an. § 2. Le conseil d'arrondissement a pour mission de : 1° concrétiser et implanter les dispositions prises dans le présent protocole d'accord en vue d'une assistance aux victimes intégrale, et ce en tenant compte, d'une part, de la situation spécifique de la région et d'autre part, des besoins des victimes;2° soutenir et suivre la collaboration entre les services compétents de l'Etat et ceux de la Commission communautaire française, de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune, entre autres en proposant et développant les mesures de politique nécessaires;3° rapporter aux autorités compétentes les difficultés qui se posent dans le cadre de la politique en faveur des victimes et proposer de possibles améliorations. § 3. Le conseil d'arrondissement est composé au moins : 1° du procureur du Roi et/ou du magistrat de liaison;2° d'un représentant des services d'aide agréé par la Commission communautaire française, d'un représentant des services agréés par la Communauté flamande et pour la Communauté française, d'un représentant des services publics ou privés de l'aide à la jeunesse et des services SOS enfants;3° des chefs de corps des zones de police ou de leur représentant, éventuellement accompagné(s) d'un représentant du service d'assistance policière aux victimes;4° du directeur-coordinateur de la police fédérale ou de son représentant;5° d'un représentant du barreau;6° du directeur de la maison de justice de l'arrondissement;7° d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes;8° selon l'objet des réunions, de tout autre service, invité par le président. § 4. Les membres du conseil d'arrondissement élisent tous les deux ans un président et un vice-président. L'assistant de justice n'est pas éligible. § 5. Le secrétariat du conseil d'arrondissement est assuré à tour de rôle.
Art. 12.§ 1er. Le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes peut établir une ou plusieurs équipes psychosociales d'assistance aux victimes. Les membres de l'équipe psychosociale déterminent entre eux la fréquence de leurs réunions. § 2. L'équipe psychosociale a pour mission de : 1° dans la ligne de ce protocole d'accord, régler la collaboration et la répartition des tâches au sein de l'équipe psychosociale et avec d'autres services et personnes qui apportent une contribution à l'assistance individuelle aux victimes dans le champ territorial de l'équipe psychosociale;2° informer et conseiller le conseil d'arrondissement de la mission de ce conseil d'arrondissement telle que définie à l'article 11, § 2, du présent protocole d'accord. § 3. L'équipe psychosociale est composée au moins : 1° d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes;2° d'un membre du personnel d'un service d'assistance policière aux victimes;3° d'un membre du personnel d'un service d'aide aux victimes. Le secrétariat de l'équipe est assuré à tour de rôle.
Annexe A. - Formulaire de renvoi vers le service d'aide aux victimes Je soussigné(e), . . . . . autorise le service d'aide aux victimes de l'arrondissement judiciaire de . . . . . à me contacter au sujet de ma plainte relative à . . . . .
Adresse : . . . . .
Numéro de téléphone : . . . . .
Verbalisant : . . . . .
Numéro de PV : . . . . .
Service de police : . . . . .
Date du dépôt de plainte : . . . . .
Signature de la victime et date : .........................................................
Formulaire à envoyer par le service de police au service d'aide aux victimes
Annexe B. - Suivi du service d'aide aux victimes 1. Nom de la personne qui a contacté la victime : .. . . .
Fonction . . . . .
Numéro de téléphone : . . . . . 2. La victime a été contactée* N'a pas pu être contactée* (motif) .. . . . . . . . . . . . . .
Salutations les meilleures, Date Cachet Signature * Biffez ce qui ne convient pas Formulaire à adresser au service de police avec copie du formulaire de renvoi initial.