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Ordonnance
publié le 19 avril 2024

4 AVRIL 2024 - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AVRIL 2024 - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications à l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises

Art. 2.A l'article 2 de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance l'entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide: 1° bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne;ou 2° fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation;ou 3° se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales. Toute entité considérée comme une « entreprise en difficulté » au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peut bénéficier d'une aide en application du chapitre III, section 1re, de la présente ordonnance. »; 2° l'article 2 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: « § 4.L'entité bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

Elle joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide. ».

Art. 3.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le mot « uniquement » est abrogé;2° à l'alinéa 1er, les mots « et du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots « ou du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Les aides prévues par la présente ordonnance peuvent également être octroyées conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

Art. 4.A l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 8°, les mots « n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et n'est pas la filiale d'une grande entreprise.Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, conformément à l'article 22, § 2, du RGEC » sont remplacés par les mots « remplit les conditions cumulatives suivantes conformément à l'article 22, § 2, du RGEC: a) elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant la reprise;b) elle n'a pas encore distribué de bénéfices;et c) elle n'a pas acquis une autre entreprise ou n'a pas été constituée au moyen d'une concentration, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant l'acquisition ou si le chiffre d'affaires de l'entreprise constituée au moyen d'une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d'affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l'exercice précédant l'opération. Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans débute soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, la date la plus proche étant retenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, c), les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne des entreprises liées à la concentration »; 2° le 9° est remplacé par ce qui suit: « 9° « Jeune pousse innovante »: toute jeune pousse qui remplit l'une des conditions suivantes conformément à l'article 2, 80°, du RGEC: a) elle est capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera dans un avenir prévisible des produits, des services ou des procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;b) ses dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;c) au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide: i) elle a obtenu un label d'excellence délivré par le Conseil européen de l'innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d'Horizon 2020 adopté par la décision d'exécution C(2017) 7124 de la Commission ou à l'article 2, point 23, et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil;ou (ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l'innovation, tel qu'un investissement dans le contexte du programme d'accélérateur visé à l'article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695; d) au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide: i) elle a participé à une action de l'initiative spatiale « Cassini » de la Commission (telle que l'« accélérateur d'entreprises » ou la « mise en relation »);ou ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d'amorçage et de croissance de Cassini, ou du projet pilote « Space Equity » d'InnovFin; ou iii) elle a reçu un prix Cassini; ou iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d'une jeune pousse; ou v) elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d'une action de recherche et de développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil;ou vi) elle a bénéficié d'un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092; »; 3° au 10°, la première phrase est complétée par les mots « ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage) »;4° au 12°, la première phrase est complétée par les mots « y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe »;5° le 13° est remplacé par ce qui suit: « 13° « Innovation de procédé »: la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes.Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 97°, du RGEC; »; 6° le 14° est remplacé par ce qui suit: « 14° « Innovation d'organisation »: la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes.Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 96°, du RGEC; »; 7° il est inséré un 16° /1 rédigé comme suit: « 16° /1 « Infrastructures d'essai et d'expérimentation »: les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental.L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques, conformément à l'article 2, 98° bis, du RGEC; »; 8° le 20° est remplacé par ce qui suit: « 20° « Pôle d'innovation »: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d'essai et d'expérimentation, pôles d'innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant des équipements ou des connaissances et du savoir-faire et/ou en promouvant un tel partage, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle.Les pôles d'innovation numérique (y compris les pôles européens d'innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil) sont des entités dont l'objectif est de stimuler l'adoption à grande échelle des technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité par l'industrie (en particulier les petites et moyennes entreprises) et les organisations du secteur public. Les pôles d'innovation numérique peuvent être considérés en tant que tels comme des pôles d'innovation, conformément à l'article 2, 92°, du RGEC; »; 9° le 27° est remplacé par ce qui suit: « 27° « Services de conseil en matière d'innovation »: le conseil, l'assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des règlementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l'assistance ou la formation sur l'introduction ou l'utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques), conformément à l'article 2, 94°, du RGEC;»; 10° le 28° est remplacé par ce qui suit: « 28° « Services d'appui à l'innovation »: les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, les essais, l'expérimentation et la certification ou d'autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d'essai et d'expérimentation ou des pôles d'innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en oeuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques), conformément à l'article 2, 95°, du RGEC;»; 11° au 34°, les mots « 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 »;12° l'article est complété par le 36° rédigé comme suit: « 36° « Innoviris »: l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création d'Innoviris.».

Art. 5.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit: «

Art. 5/1.§ 1er. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires pour l'octroi des aides prévues par la présente ordonnance. § 2. Pour chaque type d'aide, le Gouvernement peut également arrêter les indicateurs d'évaluation et de suivi de ces objectifs stratégiques et de ces thématiques prioritaires. ».

Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit: «

Art. 5/2.§ 1er. Pour bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance, un projet doit être exemplaire au niveau social ou environnemental.

En outre, le projet ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni au niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Un projet est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants: 1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris: a) l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle;b) l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière;2° le développement de l'emploi local de qualité;3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique;4° l'instauration d'une société plus inclusive. § 3. Un projet est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants: 1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone;2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes;3° l'adaptation aux changements climatiques. § 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.

Il peut modifier par arrêté la définition des projets exemplaires au niveau environnemental et social dans le présent article pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris de la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications sont ratifiées par ordonnance dans un délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un projet qui n'est pas exemplaire au plan social ou environnemental mais qui est particulièrement disruptif ou qui démontre un potentiel de renforcement élevé pour l'écosystème de recherche, développement et innovation de la Région peut bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance.

Le projet visé à l'alinéa 1er doit respecter le paragraphe 1er, alinéa 2.

Le total des aides octroyées dans le cadre de cette exception et de l'exception similaire prévue à l'article 4/2, § 5, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, considérées ensemble, ne peut toutefois pas dépasser 10 % du budget d'Innoviris réservé annuellement pour réaliser les missions prévues dans la présente ordonnance ainsi que dans l'ordonnance précitée du 27 juillet 2017 à finalité non économique. § 6. Les conditions prévues au présent article relèvent de la décision relative à l'octroi ou au refus d'octroi des aides visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 7.Dans la même ordonnance, l'article 8, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2. Sans préjudice des autres dispositions réglant le contrôle de l'utilisation des subsides, le Gouvernement arrête les hypothèses de suspension et de retrait total ou partiel de l'aide octroyée, ainsi que les modalités et procédures applicables. Innoviris est l'autorité compétente pour adopter ces décisions.

Le Gouvernement organise un recours administratif des bénéficiaires contre les décisions de suspension ou de retrait total ou partiel d'aide. Ce recours se tient devant l'autorité ayant octroyé l'aide dans les cas où cette autorité est le Gouvernement ou le Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique. Il se tient devant le Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique dans le cas où l'autorité ayant octroyé l'aide est Innoviris. ».

Art. 8.A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « avant le début de l'exécution du projet » sont remplacés par les mots « au moment du dépôt de la demande d'aide.»; 2° au paragraphe 4, le 5° est complété par les phrases suivantes: « Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1er, troisième phrase, du RGEC, ces coûts des projets de recherche et développement peuvent également être calculés sur la base d'une approche simplifiée des coûts sous forme d'un taux forfaitaire maximal de 20 % appliqué au total des coûts admissibles des projets de recherche et développement visés aux points 1° à 4°.Dans ce cas, les coûts des projets de recherche et développement utilisés pour le calcul des coûts indirects sont établis sur la base des pratiques comptables normales et comprennent uniquement les coûts des projets de recherche et développement admissibles visés aux points 1° à 4°. »; 3° au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;4° un nouveau paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: « § 5/1.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les taux d'intensité peuvent être majorés de 15 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet répond à l'une des conditions suivantes: 1° le projet repose sur une collaboration effective: - entre des entreprises, parmi lesquelles figure au moins une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux Etats membres, ou dans un Etat membre et une partie contractante à l'accord EEE, sans qu'aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles;ou - entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, ces derniers supportant au moins 10 % des coûts admissibles et ayant le droit de publier les résultats de leurs propres recherches.

La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective; 2° les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;3° le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE;4° le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 3, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;»; 5° un nouveau paragraphe 5/2 est inséré, rédigé comme suit: « § 5/2.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les taux d'intensité peuvent être majorés de 5 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; »; 6° un nouveau paragraphe 5/3 est inséré, rédigé comme suit: « § 5/3.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les taux d'intensité peuvent être majorés de 25 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet: 1° a été sélectionné par un Etat membre à la suite d'un appel ouvert à participer à un projet conçu conjointement par au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE;et 2° implique une collaboration effective entre des entreprises d'au moins deux Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une petite ou une moyenne entreprise, ou dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise;et 3° si au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie: a) les résultats du projet sont largement diffusés dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;ou b) le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE. La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective. »; 7° un nouveau paragraphe 5/4 est inséré, rédigé comme suit: « § 5/4.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les majorations prévues aux paragraphes 5/1, 5/2 et 5/3 ne sont pas cumulables entre elles.

Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 35 millions d'euros par entreprise et par projet. Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, i, iv), du RGEC, ce montant peut être doublé si le projet est un projet Eureka ou s'il est mis en oeuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »; 8° au paragraphe 7, le quatrième tiret est modifié comme suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;»; 9° au paragraphe 7, il est inséré un cinquième tiret rédigé comme suit: « - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.».

Art. 9.A l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: « En cas de collaboration effective, les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide.»; 2° au paragraphe 4, alinéa 2, le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 85 »; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « (J.O.U.E. C198 du 27/06/2014, p. 1) » sont remplacés par les mots « (J.O.U.E. C414 du 28/10/2022, p. 1) »;4° au paragraphe 6, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés;5° un nouveau paragraphe 6/1 est inséré, rédigé comme suit: « § 6/1.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, que l'aide soit accordée sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable, les taux d'intervention peuvent être majorés de 15 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet répond à l'une des conditions suivantes: 1° le projet repose sur une collaboration effective: a) entre des entreprises, parmi lesquelles figure au moins une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux Etats membres, ou dans un Etat membre et une partie contractante à l'accord EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles;ou b) entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, et ce si ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches. La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective. 2° les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;3° le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE;4° le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»; 6° un nouveau paragraphe 6/2 est inséré, rédigé comme suit: « § 6/2.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, que l'aide soit accordée sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable, les taux d'intervention peuvent être majorés de 5 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »; 7° un nouveau paragraphe 6/3 est inséré, rédigé comme suit: « § 6/3.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, que l'aide soit accordée sous la forme d'une subvention ou d'une avance récupérable, les taux d'intervention peuvent être majorés de 25 points de pourcentage, jusqu'à un plafond de 80 %, si le projet: 1° a été sélectionné par un Etat membre à la suite d'un appel ouvert à participer à un projet conçu conjointement par au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE;et 2° implique une collaboration effective entre des entreprises d'au moins deux Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une petite ou une moyenne entreprise, ou dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise;et 3° si au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie: a) les résultats du projet sont largement diffusés dans au moins trois Etats membres ou parties contractantes à l'accord EEE au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;ou b) le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l'EEE. La sous-traitance n'est pas considérée comme une collaboration effective. »; 8° un nouveau paragraphe 6/4 est inséré, rédigé comme suit: « § 6/4.Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RGEC, les majorations prévues aux paragraphes 6/1, 6/2 et 6/3 ne sont pas cumulables entre elles.

Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25 millions d'euros par entreprise et par projet. Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, i, iv), du RGEC, ce montant peut être doublé si le projet est un projet Eureka ou s'il est mis en oeuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Si l'aide est accordée sous la forme d'avance récupérable ce montant est majoré de 50 %. »; 9° au paragraphe 8, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;»; 10° le paragraphe 8 est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit: « - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.».

Art. 10.A l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: « En cas de collaboration effective, les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: « § 4.Conformément à l'article 29, paragraphe 3, du RGEC, les coûts admissibles sont: 1° les frais de personnel;2° les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.»; 3° au paragraphe 5, alinéa 2, le nombre « 7,5 » est remplacé par le nombre « 12,5 »;4° au paragraphe 7, le sixième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;»; 5° le paragraphe 7 est complété par un septième tiret rédigé comme suit: « - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.».

Art. 11.A l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 5, alinéa 2, le nombre « 7,5 » est remplacé par le nombre « 8,25 »;2° au paragraphe 7, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet pour lequel l'étude de faisabilité est réalisée et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;»; 3° le paragraphe 7 est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit: « - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.».

Art. 12.Dans le chapitre III, section 1re, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section 4/1 intitulée: « Sous-section 4/1. - Aides en faveur de projets ayant reçu un label d'excellence ».

Art. 13.Dans la sous-section 4/1 insérée par l'article 12, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit: «

Art. 16/1.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute petite ou moyenne entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'étude de faisabilité peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de ce projet. § 2. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental. § 3. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l'étude de faisabilité bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 4. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 4, du RGEC, le montant maximal de l'aide ne dépasse pas 2,5 millions euros par petite ou moyenne entreprise par projet de recherche et de développement ou étude de faisabilité. § 5. Conformément à l'article 25bis, paragraphe 5, du RGEC, le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 6. Les articles 13, 14 ou 16, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée. ».

Art. 14.Dans le chapitre III, section 1re, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section 4/2 intitulée: « Sous-section 4/2. - Aides en faveur des actions « validation de concept » du CER ».

Art. 15.Dans la sous-section 4/2 insérée par l'article 14, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit: «

Art. 16/2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre de l'action « validation de concept » du CER peut bénéficier d'une aide pour la réalisation cette action. § 2. Conformément à l'article 25ter, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles de l'action sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe. § 3. Conformément à l'article 25ter, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er. § 4. Conformément à l'article 25ter, paragraphe 4, du RGEC, le financement public total fourni pour chaque action ne dépasse pas le niveau maximal de soutien prévu dans les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 5. Les articles 13, 14 ou 16, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée. ».

Art. 16.Dans le chapitre III, section 1re, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section 4/3 intitulée: « Sous-section 4/3. - Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés ».

Art. 17.Dans la sous-section 4/3 insérée par l'article 16, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit: «

Art. 16/3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'étude de faisabilité bénéficiant d'un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l'article 185 ou l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe).

Le projet doit être mis en oeuvre par au moins trois Etats membres, ou deux Etats membres et au moins un pays associé, et sélectionné sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 2. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l'étude de faisabilité bénéficiant de l'aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental. § 3. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l'étude de faisabilité bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 4. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 4, du RGEC, le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 5. Conformément à l'article 25quater, paragraphe 5, du RGEC, le financement prévu par les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts admissibles totaux d'une action de recherche et d'innovation ou d'une action d'innovation au sens des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 6. Les articles 13, 14 ou 16, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée. ».

Art. 18.Dans le chapitre III, section 1re, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section 4/4 intitulée: « Sous-section 4/4. - Aides en faveur des actions de formation d'équipes ».

Art. 19.Dans la sous-section 4/4 insérée par l'article 18, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit: «

Art. 16/4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un cofinancement dans le cadre d'une action de formation d'équipes peut bénéficier d'une aide pour la réalisation cette action.

Les actions de formation d'équipes doivent concerner au moins deux Etats membres et doivent être sélectionnées sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 2. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 2, du RGEC, les activités admissibles de l'action cofinancée de formation d'équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues. § 3. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 3, du RGEC, les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 4. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 4, du RGEC, le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour l'action de formation d'équipes à la suite de la sélection, du classement et de l'évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. En outre, pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels liés au projet, l'aide ne dépasse pas 70 % des coûts d'investissement. § 5. Conformément à l'article 25quinquies, paragraphe 5, du RGEC, en ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures octroyées dans le cadre d'une action de formation d'équipes, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent: 1° si l'infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;2° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché;3° l'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques; 4° lorsque l'infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les Etats membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.».

Art. 20.A l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: « L'intensité de l'aide peut être portée à 60 % sous réserve qu'au moins deux Etats membres fournissent le financement public, ou pour une infrastructure de recherche évaluée et sélectionnée au niveau de l'Union.»; 2° au paragraphe 5, alinéa 2, le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 35 »;3° au paragraphe 7, le septième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 21.Dans le chapitre III, section 1re, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section 5/1 intitulée: « Sous-section 5/1. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures d'essai et d'expérimentation ».

Art. 22.Dans la sous-section 5/1 insérée par l'article 21, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit: «

Art. 17/1.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure d'essai et d'expérimentation peut être accordée à une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ou à plusieurs entreprises ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide: 1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article;2° soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Conformément à l'article 26bis, paragraphe 4, du RGEC, les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier. § 5. Conformément à l'article 26bis, paragraphes 5 et 6 du RGEC, l'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre: 1° 45 % si le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise;2° 35 % si le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise;3° 25 % si le bénéficiaire de l'aide est une grande entreprise. Les taux d'intensité peuvent être majorés jusqu'à un plafond de 40 % pour les grandes entreprises, 50 % pour les moyennes entreprises et 60 % pour les petites entreprises, si le projet répond à l'une des conditions suivantes: 1° majoration de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation transfrontalières qui bénéficient d'un financement public d'au moins deux Etats membres ou pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l'Union;2° majoration de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation dont au moins 80 % de la capacité annuelle est allouée aux petites et moyennes entreprises. Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, j), du RGEC, le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25 millions d'euros par infrastructure. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes: 1° l'entreprise candidate doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région;2° l'entreprise candidate doit démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet;3° l'entreprise candidate doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région;4° l'acquisition, la construction ou la modernisation de l'infrastructure d'essai et d'expérimentation ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont: - la contribution de la demande d'investissement au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région; - la faisabilité du projet d'investissement; - la contribution de la demande d'investissement à l'accroissement de l'expertise de l'entreprise candidate, et la pertinence et la cohérence de ce gain d'expertise avec la politique de l'entreprise candidate; - la pérennité de l'investissement après le financement régional; - l'adéquation du plan d'utilisation de l'équipement par type d'activités et par type d'utilisateurs et les modalités de mise à disposition des équipements à des tiers; - la capacité de l'entreprise candidate à diffuser, à valoriser et à promouvoir les équipements auprès de tiers; - les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. § 8. Conformément à l'article 26bis, paragraphes 2 et 3, du RGEC, l'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra payer à l'entreprise bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché ou un prix en rapport avec le coût de cette exploitation ou utilisation, y compris une marge raisonnable en l'absence de prix du marché.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et aux autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure, proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.

Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. ».

Art. 23.A l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des aides à l'investissement peuvent être accordées au propriétaire du pôle d'innovation ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.Des aides au fonctionnement peuvent être accordées à l'exploitant du pôle d'innovation ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. L'exploitant, lorsqu'il est différent du propriétaire, peut soit être doté d'une personnalité juridique, soit être un consortium d'entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée des coûts et des recettes de chaque activité (détention, exploitation et utilisation du pôle) doit être tenue selon les normes comptables applicables par chaque entreprise. »; 2° au paragraphe 5, alinéa 3, le nombre « 7,5 » est remplacé par le nombre « 10 »;3° au paragraphe 7, le sixième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation du pôle d'innovation et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.»; 4° au paragraphe 9, l'alinéa 3 est complété par les mots « y compris une marge raisonnable.».

Art. 24.Dans l'article 19, § 5, alinéa 2, de la même ordonnance, le chiffre « 5 » est remplacé par le nombre « 10 ».

Art. 25.A l'article 20 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 5, alinéa 2, le chiffre « 5 » est remplacé par le nombre « 10 »;2° au paragraphe 7, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 26.L'article 21 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: « § 3. L'aide prévue dans le présent article peut également être octroyée sur la base du Règlement de minimis et conformément à celui-ci.

Dans ce cas, les articles 13 à 15 s'appliquent, sous les réserves suivantes: 1° par dérogation aux articles 13, § 5, 14, § 6, et 15, § 5, l'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles;2° les majorations de taux d'intensité prévues aux articles 13, §§ 5/1 à 5/3, et 14, §§ 6/1 à 6/3, ne sont pas d'application;3° les plafonds visés aux articles 13, § 5/4, alinéa 2, 14, § 6/4, alinéa 2, et 15, § 5, alinéa 2, ne sont pas d'application;4° par dérogation aux articles 13, § 6, 2°, 14, § 7, 2°, et 15, § 6, 2°, l'entreprise candidate ne doit pas démontrer sa capacité à financer sa quote-part du projet.».

Art. 27.A l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 7, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;»; 2° le paragraphe 7 est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit: « - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.».

Art. 28.A l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 4 alinéa 1er, les mots « 2 millions » sont à chaque fois remplacés par les mots « 2,2 millions »;2° au paragraphe 4 alinéa 2, les mots « 3 millions » sont à chaque fois remplacés par les mots « 3,3 millions »;3° au paragraphe 4, alinéa 3, le nombre « 0,8 » est remplacé par le chiffre « 1 »;4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Outre les montants visés au paragraphe 3, l'aide peut prendre la forme soit d'un transfert de droits de propriété intellectuelle, soit de l'octroi de droits d'accès liés, gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur du marché.Le transfert ou l'octroi est effectué par un organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui a développé le droit de propriété intellectuelle sous-jacent grâce à son activité indépendante de recherche et de développement propre ou collaborative, en faveur d'une jeune pousse innovante. Le transfert ou l'octroi remplissent toutes les conditions suivantes: a) l'objectif du transfert de droit de propriété intellectuelle ou de l'octroi des droits d'accès liés est de mettre sur le marché un nouveau produit ou service;et b) la valeur du droit de propriété intellectuelle est fixée à son prix du marché, ce qui est le cas si elle a été fixée selon l'une des méthodes suivantes: i) le montant a été fixé au moyen d'une procédure concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire; ii) une évaluation par un expert indépendant confirme que le montant est au moins égal au prix du marché; iii) lorsque l'entreprise admissible dispose d'un droit de premier refus en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle générés en collaboration avec l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, si l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances exerce un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers, de sorte que l'entreprise admissible partenaire adapte son offre en conséquence.

La valeur des contributions, financières ou autres, de l'entreprise admissible aux coûts des activités de l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduite de la valeur du droit de propriété intellectuelle visé au b). c) le montant de l'aide du transfert de droit de propriété intellectuelle ou de l'octroi des droits d'accès liés au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 1 million d'euros.Le montant de l'aide correspond à la valeur des droits de propriété intellectuelle visée au b), diminuée de la déduction susmentionnée visée à la dernière phrase du b), et de toute rémunération due par le bénéficiaire pour ce droit de propriété intellectuelle. La valeur des droits de propriété intellectuelle visée au b) peut dépasser 1 million d'euros, auquel cas ce montant supplémentaire peut être couvert par l'entreprise admissible grâce à des fonds propres ou à d'autres moyens. »; 5° au paragraphe 6, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement;»; 6° le paragraphe 6 est complété par un sixième tiret rédigé comme suit: « - les perspectives de pérennité économique des résultats du projet après le financement régional.».

Art. 29.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots « , y compris les services fournis par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, les infrastructures de recherche, les infrastructures d'essai et d'expérimentation ou les pôles d'innovation »; 2° au paragraphe 5, alinéa 2, le nombre « 200.000 » est remplacé par le nombre « 220.000 ».

Art. 30.A l'article 27 de la même ordonnance, les mots « 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux » sont remplacés par les mots « 300.000 euros sur une période de trois ans ».

Art. 31.Dans la même ordonnance, au chapitre III, la section 2, dans l'intitulé de la sous-section 1re, le mot « internationaux » est abrogé.

Art. 32.A l'article 28 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots « afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme international » sont remplacés par les mots « , national ou régional afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris »;2° le paragraphe premier est complété par deux alinéas rédigés comme suit: « La reconnaissance d'un programme par Innoviris, visée à l'alinéa premier, se base sur les critères suivants: - un niveau de complexité des projets suffisant pour justifier une phase de montage; - une plus-value suffisante de la phase de montage pour la qualité du projet.

Le Gouvernement peut arrêter des critères additionnels. »; 3° dans le paragraphe 4, le mot « international » est chaque fois abrogé;4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « n'excède pas 75 % » sont remplacés par « peut atteindre 100 % »;5° dans le paragraphe 6, 2°, le mot « international » est remplacé par « de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris ».

Art. 33.Dans l'article 31, § 7, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le septième tiret est remplacé par ce qui suit: « - le lien avec les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.»; 2° il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit: « § 8.Par dérogation à l'article 27, l'aide prévue dans le présent article peut également être octroyée conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ».

Art. 34.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre III/1 intitulé: « Chapitre III /1. - Traitement de données à caractère personnel ».

Art. 35.Dans le chapitre III/1 inséré par l'article 34, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit: «

Art. 32/1.§ 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel, avec pour finalité la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation au bénéfice des entreprises à travers l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques.

L'évaluation des demandes de financement, le traitement administratif des dossiers d'aide et le suivi des projets subsidiés donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes: 1° les données d'identification et de contact des personnes physiques qui représentent les personnes morales impliquées dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique et autres personnes physiques qui sont impliqués dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;3° le cursus académique et les données de rémunération des personnes physiques visées au 2° ;4° pour le suivi des projets subsidiés, les données de rémunération et l'identification des personnes associées à ces rémunérations en lien avec les projets. § 2. Innoviris est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.

Seuls les agents membres du personnel en charge de l'instruction technique des dossiers ont accès au cursus académique.

Seuls les agents membres du personnel accrédités à cet effet ont accès aux données de rémunération.

Innoviris peut obtenir des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° à 4°, de l'employeur de la personne physique concernée.

Innoviris peut transmettre les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l'exception des données de rémunération, aux membres externes des jurys chargés de l'évaluation de projets pour lesquels une aide est sollicitée, à cette fin. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises

Art. 36.A l'article 2 de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Toute entité considérée comme une « entreprise en difficulté » au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ne peut se voir octroyer aucune aide en application de la présente ordonnance.

De même, ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance, toute entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide: 1° bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne;ou 2° fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation;ou 3° se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales.»; 2° l'article 2 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: « § 4.L'organisation non marchande, l'organisme de recherche ou l'entreprise bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

Cette entité joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide. ».

Art. 37.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 6°, la première phrase est complétée par les mots « ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage) »;2° au 7°, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit: « 7° « Développement expérimental »: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe).Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. »; 3° le 8° est remplacé par ce qui suit: « 8° « Innovation de procédé »: la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel) au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes.Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; »; 4° le 9° est remplacé par ce qui suit: « 9° « Innovation d'organisation »: la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes.Sont exclus de cette définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; »; 5° le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° « Services de conseil en matière d'innovation »: le conseil, l'assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection ou de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent ainsi que le conseil, l'assistance ou la formation sur l'introduction ou l'utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques);»; 6° le 11° est remplacé par ce qui suit: « 11° « Services d'appui à l'innovation »: les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, les essais, l'expérimentation et la certification ou d'autres services connexes, y compris ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d'essai et d'expérimentation ou des pôles d'innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en oeuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques);»; 7° il est inséré un 13° /1 rédigé comme suit: « 13° /1 « Infrastructure d'essai et d'expérimentation »: les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental.L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques; »; 8° le 14° est remplacé par ce qui suit: « 14° « Innoviris »: l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création d'Innoviris;»; 9° au 27°, les mots « l'encadrement n° 2014/C198/01 » sont remplacés par les mots « l'encadrement n° 2022/C414/01 ».

Art. 38.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: «

Article 4/1.§ 1er. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires pour l'octroi des aides prévues par la présente ordonnance. § 2. Pour chaque type d'aide, le Gouvernement peut également arrêter les indicateurs d'évaluation et de suivi de ces objectifs stratégiques et de ces thématiques prioritaires. ».

Art. 39.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: «

Article 4/2.§ 1er. Pour bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance, un projet doit être exemplaire au niveau social ou environnemental.

En outre, le projet ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni au niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Un projet est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants: 1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris: a) l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle;b) l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière;2° le développement de l'emploi local de qualité;3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique;4° l'instauration d'une société plus inclusive. § 3. Un projet est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants: 1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone;2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes;3° l'adaptation aux changements climatiques. § 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.

Il peut modifier par arrêté la définition des projets exemplaires au niveau environnemental et social dans le présent article pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications sont ratifiées par ordonnance dans un délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un projet qui n'est pas exemplaire au plan social ou environnemental mais qui est particulièrement disruptif ou qui démontre un potentiel de renforcement élevé pour l'écosystème de recherche, développement et innovation de la Région peut bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance.

Le projet visé à l'alinéa 1er doit respecter le paragraphe 1er, alinéa 2.

Le total des aides octroyées dans le cadre de cette exception et de l'exception similaire prévue à l'article 5/2, § 5, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040699 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises fermer visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, considérées ensemble, ne peut toutefois pas dépasser 10 % du budget d'Innoviris réservé annuellement pour réaliser les missions prévues dans la présente ordonnance ainsi que dans l'ordonnance précitée du 27 juillet 2017 à finalité économique. § 6. Les conditions prévues au présent article relèvent de la décision relative à l'octroi ou au refus d'octroi des aides visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 40.Dans la même ordonnance, l'article 7, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2. Sans préjudice des autres dispositions réglant le contrôle de l'utilisation des subsides, le Gouvernement arrête les hypothèses de suspension et de retrait total ou partiel de l'aide octroyée, ainsi que les modalités et procédures applicables. Innoviris est l'autorité compétente pour adopter ces décisions.

Le Gouvernement organise un recours administratif des bénéficiaires contre les décisions de suspension et de retrait total ou partiel d'aide. Ce recours se tient devant l'autorité ayant octroyé l'aide, dans les cas où cette autorité est le Gouvernement ou le ministre ou secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique. Il se tient devant le ministre ou secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique dans le cas où l'autorité ayant octroyé l'aide est Innoviris. ».

Art. 41.A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « avant le début de l'exécution du projet » sont remplacés par les mots « au moment du dépôt de la demande d'aide »;2° au paragraphe 4, le 5° est complété par les phrases suivantes: « Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1er, troisième phrase, du RGEC, ces coûts des projets de recherche et développement peuvent également être calculés sur la base d'une approche simplifiée des coûts sous la forme d'un taux forfaitaire maximal de 20 % appliqué au total des coûts admissibles des projets de recherche et développement visés aux 1° à 4°.Dans ce cas, les coûts des projets de recherche et développement utilisés pour le calcul des coûts indirects sont établis sur la base des pratiques comptables normales et comprennent uniquement les coûts des projets de recherche et développement admissibles visés aux 1° à 4°. »; 3° au paragraphe 7, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 42.A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « avant le début de l'exécution du projet » sont remplacés par les mots « au moment du dépôt de la demande d'aide »;2° au paragraphe 7, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 43.A l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « avant le début de l'exécution du projet » sont remplacés par les mots « au moment du dépôt de la demande d'aide »;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: « § 4.Les coûts admissibles sont: 1° les frais de personnel;2° les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.»; 3° au paragraphe 7, le sixième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 44.Dans l'article 15, § 7, de la même ordonnance, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ».

Art. 45.Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/1 intitulée: « Section 4/1. - Aides en faveur de projets ayant reçu un label d'excellence ».

Art. 46.Dans la section 4/1 insérée par l'article 45, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit: «

Art. 15/1.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'une preuve de concept peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de ce projet. § 2. Les activités admissibles sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental. § 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er. § 4. Les articles 12, 13 ou 15, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.

Par dérogation aux articles 12 et 13, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée. ».

Art. 47.Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/2 intitulée: « Section 4/2. - Aides en faveur des actions « validation de concept » du CER ».

Art. 48.Dans la section 4/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit: «

Art. 15/2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre des actions « validation de concept » du CER peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de cette action. § 2. Les activités admissibles de l'action sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe. § 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.

Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée. ».

Art. 49.Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/3 intitulée: « Section 4/3. - Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés ».

Art. 50.Dans la section 4/3 insérée par l'article 49, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit: «

Art. 15/3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'une preuve de concept bénéficiant d'un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l'article 185 ou l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe).

Le projet doit être mis en oeuvre par au moins trois Etats membres, ou deux Etats membres et au moins un pays associé, et sélectionné sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 2. Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental. § 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er. § 4. Les articles 12, 13 ou 15, selon la nature des projets, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.

Par dérogation aux articles 12 et 13, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée. ».

Art. 51.Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/4 intitulée: « Section 4/4. - Aides en faveur des actions de formation d'équipes ».

Art. 52.Dans la section 4/4 insérée par l'article 51, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit: «

Art. 15/4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un cofinancement dans le cadre d'une action de formation d'équipes peut bénéficier d'une aide pour la réalisation cette action.

Les actions de formation d'équipes doivent concerner au moins deux Etats membres et doivent être sélectionnées sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. § 2. Les activités admissibles de l'action cofinancée de formation d'équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues. § 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er. § 4. L'intensité de l'aide exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre 100 % des coûts admissibles. § 5. En ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures octroyées dans le cadre d'une action de formation d'équipes, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent: 1° si l'infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;2° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché;3° l'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques; 4° lorsque l'infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les Etats membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.».

Art. 53.Dans l'article 16, § 7, de la même ordonnance, le septième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ».

Art. 54.Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 5/1 intitulée: « Section 5/1. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures d'essai et d'expérimentation ».

Art. 55.Dans la section 5/1 insérée par l'article 54, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit: «

Art. 16/1.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure d'essai et d'expérimentation peut être accordée à un ou plusieurs organismes de recherche et à une ou plusieurs organisations non marchandes ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide: 1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7;2° soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7. § 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions. § 4. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er. § 5. L'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre 100 % des coûts admissibles. § 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes: 1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région;2° le cas échéant, le demandeur devra démontrer sa capacité à financer sa quote-part;3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région;4° l'acquisition, la construction ou la modernisation de l'infrastructure d'essai et d'expérimentation ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide. § 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont: - la contribution de la demande d'investissement au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région; - la faisabilité du projet d'investissement; - la contribution de la demande d'investissement à l'accroissement de l'expertise du demandeur, et la pertinence et la cohérence de ce gain d'expertise avec la politique du demandeur; - la pérennité de l'investissement après le financement régional; - l'adéquation du plan d'utilisation de l'équipement par type d'activités et types d'utilisateurs et les modalités de mise à disposition des équipements à des tiers; - la capacité du demandeur à diffuser et valoriser et promouvoir les équipements auprès de tiers; - les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. § 8. L'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra payer à l'organisation non marchande bénéficiaire ou à l'organisme de recherche bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché ou un prix en rapport avec le coût de cette exploitation ou utilisation y compris une marge raisonnable en l'absence de prix du marché.

Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et aux autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure, proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.

Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. ».

Art. 56.A l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété par un 7° rédigé comme suit: « 7° le chercheur-entrepreneur doit être porteur d'un diplôme de master ou équivalent par expérience ou justifier de compétences similaires;»; 2° au paragraphe 7, le troisième tiret est abrogé;3° au paragraphe 7, le sixième tiret ancien, devenant le cinquième tiret, est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 57.A l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Le projet de doctorat appliqué doit être organisé en partenariat avec une entité autre qu'un organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et disposant de compétences scientifiques ou techniques pertinentes et adéquates dans le domaine de recherche ou d'application du doctorat pour assurer l'encadrement du doctorant.L'entité partenaire doit être dotée d'une personnalité juridique. »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « l'entreprise ou l'autorité administrative » sont remplacés par les mots « l'entité »;3° au paragraphe 4, premier tiret, les mots « et de fonctionnement » sont abrogés;4° au paragraphe 4 sont insérés un deuxième et un troisième tirets rédigés comme suit: « - les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet.Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles; - les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; »; 5° au paragraphe 4, dans le troisième tiret ancien, devenant le cinquième tiret, les mots « et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, » sont insérés entre les mots « les frais généraux additionnels » et les mots « supportés directement du fait de l'exécution du projet »;6° au paragraphe 6, 4° et 5°, les mots « l'entreprise ou de l'autorité administrative » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'entité »;7° au paragraphe 7, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.»; 8° dans le paragraphe 9, alinéas 1er et 2, le mot « entreprises » est à chaque fois remplacé par le mot « entités »;9° dans le paragraphe 9, alinéa 3, d), les mots « l'entreprise » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'entité ».

Art. 58.A l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'un financement pour la réalisation d'un projet de plateforme stratégique en collaboration effective avec un ou plusieurs autres organismes de recherche ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.

Le projet de plateforme stratégique doit être parrainé par une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Le Gouvernement précise les modalités du parrainage.

Le projet de plateforme stratégique peut également être réalisé en collaboration effective avec une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Dans ce cas, le parrainage visé à l'alinéa 2 n'est pas obligatoire.

Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide. »; 2° au paragraphe 6, 3°, les mots « une entreprise » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche »;3° au paragraphe 6, 3°, le mot « industriel » est remplacé par les mots « socio-économique bruxellois »;4° au paragraphe 7, quatrième tiret, les mots « l'entreprise » sont remplacés par les mots « l'entité »;5° au paragraphe 7, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit: « - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 59.A l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 4, 4°, le mot « rapatriement » est remplacé par les mots « déménagement et installation »;2° au paragraphe 7, le septième tiret est remplacé par ce qui suit: « - l'impact du projet pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.».

Art. 60.Dans l'article 23, § 7, de la même ordonnance, le sixième tiret est remplacé par ce qui suit: « - l'impact du projet pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ».

Art. 61.Dans la même ordonnance, au chapitre III, dans l'intitulé de la section 15, le mot « internationaux » est abrogé.

Art. 62.A l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots « afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme international » sont remplacés par les mots « , national ou régional afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris »;2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit: « La reconnaissance d'un programme par Innoviris, visée à l'alinéa 1er, se base sur les critères suivants: - un niveau de complexité des projets suffisant pour justifier une phase de montage; - une plus-value suffisante de la phase de montage pour la qualité du projet.

Le Gouvernement peut arrêter des critères additionnels. »; 3° dans le paragraphe 4, le mot « international » est chaque fois abrogé;4° dans le paragraphe 6, 2°, le mot « international » est remplacé par les mots « de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris ».

Art. 63.Dans l'article 28, paragraphe 7, de la même ordonnance, le septième tiret est remplacé par ce qui suit: « - le lien avec les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ».

Art. 64.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé: « Chapitre IV/1. - Traitement de données à caractère personnel ».

Art. 65.Dans le chapitre IV/1 inséré par l'article 64, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit: «

Art. 30/1.§ 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel, avec pour finalité la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation au bénéfice des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, à travers l'octroi d'aides affectées à des finalités non économiques.

L'évaluation des demandes de financement, le traitement administratif des dossiers d'aide et le suivi des projets subsidiés donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes: 1° les données d'identification et de contact des personnes physiques qui représentent les personnes morales impliquées dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique et autres personnes physiques qui sont impliqués dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;3° le cursus académique et les données de rémunération des personnes physiques visées au 2° ;4° pour le suivi des projets subsidiés, les données de rémunération et l'identification des personnes associées à ces rémunérations en lien avec les projets. § 2. Innoviris est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.

Seuls les agents membres du personnel en charge de l'instruction technique des dossiers ont accès au cursus académique.

Seuls les agents membres du personnel accrédités à cet effet ont accès aux données de rémunération.

Innoviris peut obtenir des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° à 4°, de l'employeur de la personne physique concernée.

Innoviris peut transmettre les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l'exception des données de rémunération, aux membres externes des jurys chargés de l'évaluation de projets pour lesquels une aide est sollicitée, à cette fin. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 66.§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

En dérogation à l'alinéa 1er, entreront en vigueur à la date fixée par le Gouvernement les articles 7, 12 à 19, 21, 22, 32, 40, 45 à 52, 54, 55, 57, 58 et 62. § 2. Demeurent toutefois régies par les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance: 1° les demandes d'aides introduites avant cette date;2° les demandes d'aide introduites en réponse à un appel à projets publié avant cette date. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-841/1 Projet d'ordonnance A-841/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 29 mars 2024

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