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Ordonnance
publié le 08 février 2024

Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau en vue de la transposition de la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1)

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region de bruxelles-capitale
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2024001042
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08/02/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2024. - Ordonnance portant modification de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

La présente ordonnance prévoit la transposition de la directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2.§ 1er. A l'article 5, 38°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, les modifications suivantes sont apportées: les mots « ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, » sont insérés entre les mots « préparation d'aliments, » et les mots « quelle que soit »; les mots « ainsi que l'eau fournie par un réseau public de distribution aux établissements alimentaires avant transformation ou traitement dans ces établissements » sont insérés entre le mot « conteneurs, » et les mots « à l'exception ». § 2. L'article 5 de la même ordonnance est complété par la disposition visée sous le point 66° rédigé comme suit: « 66° « fournisseur d'eau »: toute entité fournissant des eaux destinées à la consommation humaine, soit en qualité d'opérateur de l'eau, tel que visé à l'article 17, § 1er, 1° à 3°, soit en qualité de titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, soit en qualité d'opérateur fournissant des eaux destinées à la consommation humaine à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne. ».

Art. 3.L'article 36/1 de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 28 octobre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031514 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031513 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 28/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010031520 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur fermer, est remplacé par ce qui suit: « § 1er. L'approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre aux règles fixées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement applique une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d'approvisionnement depuis la zone de captage jusqu'au point de conformité, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Il peut aussi déterminer des règles sur l'installation privée de distribution ainsi que sur les produits chimiques de traitement et les médias filtrants qui entrent en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Dans le cadre de son habilitation visée au paragraphe 2, le Gouvernement respecte les principes suivants lesquels les fournisseurs d'eau sont tenus: 1° d'effectuer l'évaluation et la gestion des risques liés au système d'approvisionnement d'eau;2° d'effectuer une évaluation des risques liés aux zones de captage pour les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine en ce compris leurs zones de protection;3° de convoquer un groupe de travail composé des gestionnaires des parcelles situées dans les zones de captages et les instances impliquées dans les zones de captages, pour autant que ces personnes soient identifiables, afin d'établir de commun accord un plan de gestion des risques qui comprend les mesures de gestion des risques nécessaires à la prévention et à la maîtrise des risques identifiés dans le cadre de l'évaluation des risques visée au 2° ;4° de réaliser une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents.Cette analyse générale ne contient pas d'analyse des propriétés individuelles. § 4. Dans les endroits où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°, relative aux risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, le propriétaire de l'installation privée de distribution est responsable de la surveillance des paramètres fixés par le Gouvernement et de la gestion des risques particuliers identifiés au cours de l'analyse générale visée au paragraphe 3, 4°. § 5. Le Gouvernement précise: 1° les modalités de convocation, d'établissement et d'exécution du plan de gestion des risques mentionné au paragraphe 3, 3° ;2° les paramètres relevant de l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution mentionnée au paragraphe 3, 4° ;3° les modalités relatives à la gestion des risques particuliers mentionnée au paragraphe 4;4° les modalités d'exécution du monitoring.».

Art. 4.§ 1er. A l'article 65, § 1er, 4°, de la même ordonnance, les mots « opérateurs de l'eau » sont remplacés par les mots « fournisseurs d'eau ». § 2. L'article 65, § 1er, est complété par le 10° rédigé comme suit: « 10° les personnes qui, en contravention avec l'article 36/1 § 4, n'effectuent pas une surveillance des paramètres fixés par le Gouvernement où des risques particuliers pour la qualité de l'eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'à des produits et matériaux y afférents, qui ne l'effectuent pas selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ou qui ne prennent pas les mesures adéquates en cas de dépassement des normes fixées par le Gouvernement. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-801/1 Projet d'ordonnance A-801/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 26 janvier 2024

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