publié le 30 juin 2023
Ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er JUIN 2023. - Ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle vise à transposer en droit bruxellois la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, modifiée par la directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 et complétée par la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne ;2° « directive (UE) 2017/2397 » : la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;3° « règlement général sur la protection des données » : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;4° « règlement délégué (UE) 2020/473 » : le règlement délégué (UE) 2020/473 de la Commission européenne du 20 janvier 2020 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes applicables aux bases de données relatives aux certificats de qualification de l'Union, aux livrets de service et aux livres de bord ;5° « voie d'eau intérieure » : toute voie de navigation en Région de Bruxelles-Capitale, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 3 ;6° « bâtiment » : un bateau ou un engin flottant ;7° « bateau » : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;8° « engin flottant » : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que des grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;9° « remorqueur » : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;10° « pousseur » : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;11° « bateau à passagers » : un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;12° « conducteur » : un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ;13° « membres d'équipage de pont » : les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures des Etats membres et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ;14° « certificat de qualification de l'Union » : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;15° « expert en matière de gaz naturel liquéfié » : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;16° « expert en matière de navigation avec passagers » : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;17° « base de données de l'Union » : la base de données fournie par la Commission européenne, conformément à l'article 25, § 2, de la directive (UE) 2017/2397, et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/473 » ;18° « base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure » : la base de données fournie par la Commission européenne, conformément à l'article 25, § 2, de la directive (UE) 2017/2397, et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/473 » ;19° « compétence » : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ;20° « temps de navigation » : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente ;21° « livre de bord » : un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ;22° « livret de service » : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;23° « livret de service actif » ou « livre de bord actif » : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;24° « niveau du commandement » : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;25° « risques spécifiques » : des dangers pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;26° « convention STCW » : la convention STCW au sens de l'article 1er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur le niveau minimum de formation des gens de mer ;27° « longueur » : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;28° « largeur » : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues non compris) ;29° « tirant d'eau » : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ; 30° « gros convoi » : un convoi poussé dont le produit de la longueur totale et de la largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7.000 mètres carrés.
Art. 3.La présente ordonnance s'applique aux membres d'équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur les voies d'eau intérieures : 1° les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres ;2° les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;3° les remorqueurs et pousseurs destinés à : a) remorquer ou pousser les bateaux visés aux 1° et 2° ;b) remorquer ou pousser des engins flottants ;c) mener à couple les bateaux visés aux 1° et 2° ou des engins flottants ;4° les bateaux à passagers ;5° les bateaux tenus de posséder un certificat d'agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ;6° les engins flottants. La présente ordonnance ne s'applique pas aux personnes : 1° naviguant à des fins sportives ou de plaisance ;2° intervenant dans l'exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome ;3° intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d'incendie et les autres services d'urgence. CHAPITRE 2. - Certificats de qualification de l'Union et autorisations spécifiques Section 1re - Certificats de qualification de l'Union
Art. 4.§ 1er. Les membres d'équipage de pont naviguant sur les voies d'eau intérieures sont munis : 1° soit d'un certificat de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont ;2° soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3. Les experts en matière de navigation avec passagers et les experts en matière de gaz naturel liquéfié naviguant sur les voies d'eau intérieures sont munis : 1° soit d'un certificat de qualification de l'Union pour leurs opérations spécifiques ;2° soit d'un certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3. Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, de renouvellement, de suspension et de retrait du certificat de qualification de l'Union ainsi que l'autorité administrative chargée de le délivrer, renouveler, suspendre et retirer. Il détermine également sa durée de validité et les conditions d'identité, d'âge, de conformité administrative, de temps de navigation, de certification des compétences, en ce compris l'organisation des examens et formations nécessaires, l'agrément de simulateurs et les rétributions éventuelles, et d'aptitude médicale à respecter pour l'obtenir. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les certificats dont sont titulaires les personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment autres que les conducteurs, délivrés ou reconnus conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, et à la convention STCW, sont valables sur les navires de mer opérant sur des voies d'eau intérieures. Section 2 - Autorisations spécifiques
Art. 5.Sans préjudice des obligations prévues à la section 1re, les conducteurs sont également titulaires d'une autorisation spécifique lorsque : 1° ils naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime par le Gouvernement ;2° ils naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques par le Gouvernement ;3° ils naviguent au radar ;4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;5° ils conduisent de gros convois. Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation spécifique ainsi que l'autorité administrative chargée de la délivrer, renouveler, suspendre et retirer. Il détermine également sa durée de validité et les conditions d'identité, d'âge, de conformité administrative, de temps de navigation, de certification des compétences, en ce compris l'organisation des examens et formations nécessaires, l'agrément de simulateurs et les rétributions éventuelles, et d'aptitude médicale à respecter pour l'obtenir. CHAPITRE 3. - Livres de bord et livrets de service
Art. 6.Les bâtiments possèdent un livre de bord actif unique dans lequel les trajets effectués sur les voies d'eau intérieures sont consignés.
Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, et de contrôle des livres de bord.
Art. 7.Les membres d'équipage possèdent un livret de service actif unique dans lequel le temps de navigation et les trajets effectués sur les voies d'eau intérieures sont consignés.
Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance, en ce compris les rétributions éventuelles dont il fixe le montant, et de contrôle des livrets de service. CHAPITRE 4. - Reconnaissance
Art. 8.§ 1er. Les certificats de qualification de l'Union, les livrets de service et les livres de bord, qui ont été délivrés par les autorités compétentes des Etats membres conformément à la directive (UE) 2017/2397, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures. § 2. Les certificats de qualification, livrets de service et livres de bord, qui ont été délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, et qui prévoient des exigences identiques à celles énoncées par la directive (UE) 2017/2397, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures.
Lorsqu'ils ont été délivrés par un pays tiers, les documents visés à l'alinéa 1er sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures, si ledit pays tiers reconnaît dans sa juridiction les documents délivrés conformément à la directive (UE) 2017/2397. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, les certificats de qualification, livrets de service et livres de bord, qui ont été délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive (UE) 2017/2397, y compris celles prévues à l'article 38, §§ 1er et 3 de ladite directive, sont valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures, si la Commission européenne a reconnu dans l'Union européenne lesdits documents, conformément à l'article 10, §§ 4 et 5, de ladite directive. § 4. Le Gouvernement notifie la Commission européenne, en fournissant les justifications adéquates, lorsqu'il est constaté qu'un pays tiers ne satisfait plus aux exigences du présent article. CHAPITRE 5. - Conservation des données
Art. 9.§ 1er. Il est créé un registre pour les certificats de qualification de l'Union, livrets de service et livres de bord délivrés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de l'article 8, § 2, relatifs à leur : 1° délivrance ;2° renouvellement ;3° suspension ;4° retrait ;5° déclaration de perte, vol ou destruction ;6° expiration. § 2. Le registre visé au paragraphe 1er contient : 1° pour les certificats de qualification : a) les données figurant sur lesdits certificats ;b) l'indication de l'autorité de délivrance ;2° pour les livrets de service : a) le nom du titulaire ;b) le numéro d'identification du titulaire ;c) le numéro d'identification du livret de service ;d) la date de délivrance ;e) l'autorité de délivrance ;3° pour les livres de bord : a) le nom du bâtiment ;b) le numéro européen d'identification ou le numéro européen unique d'identification des bateaux (numéro ENI) ;c) le numéro d'identification du livre de bord ;d) la date de délivrance ;e) l'autorité de délivrance. § 3. Le Gouvernement désigne l'autorité publique qui tient à jour le registre visé au paragraphe 1er.
Le Gouvernement détermine également les modalités de consignation des données de ce registre ainsi que des suspensions et retraits des autorisations spécifiques dans la base de données de l'Union et dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure.
Art. 10.Le traitement des données à caractère personnel dans le registre, la base de données de l'Union et la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure est réalisé en conformité avec le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement général sur la protection des données et le règlement délégué (UE) 2020/473.
Les données à caractère personnel ne sont traitées qu'aux seules fins : 1° de mise en oeuvre, de contrôle de l'application et d'évaluation de la présente ordonnance et de la directive (UE) 2017/2397 ;2° d'échange d'informations entre la Commission européenne et les autorités ayant accès à la base de données de l'Union et à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure ;3° de production de statistiques ;4° de soutien des politiques visant à promouvoir le transport par voies d'eau intérieures si elles sont anonymisées. Les personnes dont les données à caractère personnel, notamment les données concernant la santé, sont traitées sont préalablement informées. Ces personnes ont le droit d'accéder à leurs données à caractère personnel et de disposer à tout moment, sur demande, d'une copie de ces données.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites. Elles sont en tout cas détruites du registre visé à l'article 9 après dix ans et après avoir été consignées dans la base de données de l'Union et dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure. CHAPITRE 6. - Contrôle
Art. 11.Le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union ou d'un certificat reconnu, qui sait qu'il ne respecte pas les conditions d'aptitude médicale fixées par le Gouvernement, est tenu de remettre son certificat dans les dix jours à l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat, remis en application de l'alinéa 1er, est restitué au titulaire lorsqu'il remplit les conditions d'aptitude médicale fixées par le Gouvernement.
Art. 12.§ 1er. Est puni d'une amende de 50 euros à 50.000 euros : 1° celui qui ne présente pas son certificat de qualification de l'Union ou certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3, au membre du personnel visé à l'article 13, qui en fait la demande ;2° celui qui ne remet pas son certificat de qualification de l'Union ou certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3 dans les dix jours à l'autorité qui l'a délivré, lorsqu'il sait qu'il ne respecte pas les conditions d'aptitude médicale fixées par le Gouvernement. § 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui conduit un bâtiment sans être titulaire du certificat de qualification de l'Union ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 8, §§ 2 ou 3, requis pour la conduite de ce bâtiment ;2° celui qui conduit un bâtiment alors qu'il sait qu'il ne respecte pas les conditions d'aptitude médicale fixées par le Gouvernement ;3° celui qui organise une fraude ou toute pratique illégale concernant la délivrance ou l'utilisation des certificats de qualification de l'Union, autorisations spécifiques, livrets de service, livres de bord, certificats médicaux et registres prévus par la présente ordonnance. § 3. Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les membres du personnel investis d'un mandat de police judiciaire de l'autorité administrative désignée par le Gouvernement recherchent et constatent les infractions visées à l'article 12.
Ces membres du personnel peuvent se faire communiquer toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux dont une copie est adressée au contrevenant dans les huit jours de la date de la constatation de l'infraction. § 2. L'échange d'informations pertinentes avec les autorités compétentes des Etats membres concernant la certification des personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats, s'effectue conformément aux principes de la protection des données à caractère personnel énoncés dans le règlement général sur la protection des données.
Art. 14.Le tribunal de police connaît des infractions visées par la présente ordonnance. CHAPITRE 7. - Suivi et évaluation
Art. 15.Toutes les activités liées à la formation, aux évaluations de compétences, ainsi qu'à la délivrance et à la mise à jour des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord font l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente ordonnance.
Les objectifs de formation, les normes de compétence connexes à atteindre ainsi que les niveaux des connaissances et aptitudes à atteindre et à examiner sont clairement déterminés.
Compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes d'assurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs définis, les normes de qualité s'appliquent : 1° à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord ;2° à tous les cours et programmes de formation ;3° aux examens et évaluations effectués ;4° aux qualifications et à l'expérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs.
Art. 16.Le Gouvernement désigne un organisme indépendant public ou privé chargé d'évaluer les activités liées à l'acquisition et l'évaluation des compétences, ainsi qu'à l'administration des certificats de qualification de l'Union, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et tous les dix ans par la suite.
L'indépendance des personnes effectuant l'évaluation est garantie par le fait que : 1° elles sont spécialement affectées à cette mission d'évaluation ;2° elles ne peuvent pas évaluer des tâches qu'elles ont réalisées ;3° les instructions qu'elles reçoivent pour effectuer l'évaluation ne peuvent pas être données par les personnes dont elles contrôlent les tâches ou par le supérieur hiérarchique de ces dernières. Les résultats de l'évaluation effectuée sont dûment étayés et communiqués au Gouvernement.
Le Gouvernement prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l'évaluation. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 17.A l'article 2 de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « La société est également chargée, en application de l'ordonnance du "juin 2023" relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et de ses arrêtés d'exécution : 1° de la délivrance, du renouvellement, de la suspension et du retrait des certificats de qualification de l'Union et des autorisations spécifiques ;2° de l'organisation des examens destinés à obtenir un certificat de qualification de l'Union ou une autorisation spécifique ainsi que de la remise d'avis relatifs aux programmes de formation d'établissement d'enseignement ou de formation destinés à obtenir un certificat de qualification de l'Union ou une autorisation spécifique ;3° de la délivrance des livres de bord et des livrets de service ainsi que de la vérification et de la validation des données qui y sont consignées ;4° de la tenue d'un registre pour les certificats de qualification de l'Union, livrets de service et livres de bord délivrés ainsi que pour les documents reconnus ;5° de la consignation de données dans la base de données de l'Union et dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure ;6° de la recherche et du constat des infractions à ladite ordonnance par les membres du personnel investis d'un mandat de police judiciaire.».
Art. 18.La loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume est abrogée.
Art. 19.§ 1er. Les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE et les certificats visés à l'article 1er, § 6, de la directive 96/50/CE, ainsi que les patentes de batelier du Rhin visées à l'article 1er, § 5, de la directive 96/50/CE, délivrés avant le 18 janvier 2022, restent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans après cette date.
Si des documents, tels que mentionnés à l'alinéa 1er, ont été délivrés par une autorité fédérale ou de la Région de Bruxelles-Capitale, il sera délivré avant le 18 janvier 2032, à leur demande, aux conducteurs titulaires de tels documents, un certificat de qualification de l'Union ou un certificat tel qu'il est visé à l'article 8, § 2, sous réserve que le conducteur ait fourni les pièces justificatives satisfaisantes déterminées par le Gouvernement.
Lors de la délivrance d'un certificat de qualification de l'Union conformément à l'alinéa 2, les droits déjà accordés, notamment en ce qui concerne les autorisations spécifiques, sont maintenus dans la mesure du possible. § 2. Les membres d'équipage autres que les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification délivré par un Etat membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires d'une qualification reconnue dans un Etat membre, peuvent encore s'appuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date.
Pendant cette période, ces membres d'équipage peuvent, pour obtenir la reconnaissance de leur qualification, continuer à se prévaloir de l' ordonnance du 20 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041636 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions fermer transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
Avant l'expiration de cette période, ces membres d'équipage peuvent solliciter un certificat de qualification de l'Union ou un certificat tel qu'il est visé à l'article 8, § 2, sous réserve qu'ils aient fourni les pièces justificatives satisfaisantes déterminées par le Gouvernement.
Lorsque les membres d'équipage visés à l'alinéa 1er sollicitent un certificat de qualification de l'Union ou un certificat visé à l'article 8, § 2, les exigences en matière de compétences de ce certificat sont similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n'est délivré que si : 1° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que matelot : 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure ;2° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que maître matelot : 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure ; 3° pour le certificat de qualification de l'Union en tant que timonier : 1.080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure.
L'expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d'un livret de service, d'un livre de bord ou d'une autre preuve.
Les durées minimales des temps de navigation définies à l'alinéa 2, 1° à 3°, sont réduites de maximum 360 jours de temps de navigation lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme reconnu et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée. § 3. Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celles prévues par la présente ordonnance restent actifs pendant une durée maximale de dix ans après cette date.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juin 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2022-2023 A-686/1 Projet d'ordonnance A-686/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du mercredi 17 mai 2023
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