publié le 21 mai 2019
Dérogation à l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 88, § 1 er de l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature PREAMBULE : Considérant la demande du 30 janvier 2019 par laquelle BRUXELLES ENVIRONNEMENT, étab(...)
INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dérogation à l'
Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
01/03/2012
pub.
16/03/2012
numac
2012031122
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la conservation de la nature
fermer relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 88, § 1er de l'
Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
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01/03/2012
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2012031122
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Ordonnance relative à la conservation de la nature
fermer relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'Ordonnance ») afin de capturer à l'aide de filets et détruire des Bernaches du Canada et éventuellement d'autres espèces d'oiseaux d'eau non indigènes, espèce non protégée et reprise comme exotique envahissante à l'annexe IV de l'Ordonnance.
PREAMBULE : Considérant la demande du 30 janvier 2019 par laquelle BRUXELLES ENVIRONNEMENT, établissement public de droit belge, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, dont le siège social est situé au 86C/3000 avenue du Port à 1000 Bruxelles, immatriculé à la BCE sous le numéro 0236.916.956, représenté par Monsieur Olivier BECK, sollicite une dérogation afin de capturer et détruire les bernaches du Canada et éventuellement d'autres oiseaux d'eau non indigènes telles que les oies domestiques retournées à l'état sauvage, qui se trouvent sur les terrains de la Région de Bruxelles-Capitale, 1) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, 2) Pour d'autre raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, 3) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages (en ce compris les soins de revalidation) et de la conservation des habitats naturels, 4) Pour prévenir des dommages important aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux eaux ou aux monuments ou autres formes de propriété ;
Vu l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, plus particulièrement ses articles 83 § 1er, 88 § 1er ainsi que ses annexes IV et VI ;
Vu que la bernache du Canada est une espèce exotique envahissante visée par l'annexe IV de l'Ordonnance ;
Vu que la bernache du Canada est également reprise sur la liste noire des espèces exotiques et envahissantes en Belgique ;
Vu la mesure 18 du Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, concernant la gestion des espèces exotiques invasives ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsendael » ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise » ;
Vu l'avis favorable sous conditions du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature du 6 mars 2019 ;
Considérant la dérogation qui a été octroyée à Bruxelles Environnement pour le même objet en date du 30 mars 2017 ;
Considérant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;
Considérant que la présente demande de dérogation à l'interdiction visées à l'article 88, § 1er répond aux motifs suivants : - Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ; - Pour d'autre raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; - Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages (en ce compris les soins de revalidation) et de la conservation des habitats naturels ; - Pour prévenir des dommages important aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux eaux ou aux monuments ou autres formes de propriété.
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante au regard des objectifs poursuivis ;
DECISION : Bruxelles Environnement adopte les dérogations suivantes, moyennant le respect des conditions précisées ci-dessous : - Article 88, § 1er de l'Ordonnance ;
En région de Bruxelles-Capitale.
La présente décision est accordée à Bruxelles Environnement qui est représenté par Monsieur Olivier Beck. Cette décision est individuelle, personnelle et incessible. Elle doit pouvoir être exhibée lors de tout contrôle.
CONDITIONS : Espèce(s) concernée(s) : Bernaches du Canada.
Période pour laquelle la dérogation est accordée : du 15 juin 2019 au 1er août 2024.
Lieux où la dérogation peut s'exercer : Région de Bruxelles-Capitale.
Moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre : Filets ainsi que transport afin que les bernaches du Canada soient euthanasiées par un vétérinaire agréé.
Les carcasses seront transportées et entreposées au parc de Woluwe dans un congélateur spécifiquement dédié à la collecte de cadavres d'animaux. Dépôt par la suite dans un congélateur dédié du parc de la Woluwe.
Conditions particulières : - la destruction sera réalisée par un vétérinaire agréé ; - la destruction devra être réalisée dans le respect les règles en vigueur relatives à la protection et au bien-être des animaux ; - une communication cohérente doit être menée par Bruxelles Environnement dans le but de sensibiliser le grand public à la nécessité de lutter contre les espèces invasives. Cette communication devra également insister sur les conséquences environnementales néfastes des lâchers d'individus d'espèces animales dans la nature ainsi que sur celles du nourrissage intempestif et inapproprié de la faune.
Conditions afin de minimiser un risque éventuel : Limites supplémentaires applicables aux moyens, installations et méthodes pouvant être mise en oeuvre : / Autorité habilité à déclarer que les conditions exigées sont réunies : Bruxelles Environnement.
CONTROLE : Bruxelles Environnement est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation et à déclarer que les conditions exigées sont respectées.
Le bénéficiaire de la dérogation remet un rapport en fichier Excel portant sur la mise en oeuvre de la présente dérogation à Bruxelles Environnement, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation complète de la dérogation accordée. Ce rapport en fichier Excel contiendra le nombre exact de bernaches du Canada et d'autres oiseaux d'eau retournés à l'état sauvage qui auront été capturés et détruits ainsi que la date et le lieu de leur capture.
RECOURS : En cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert auprès du Collège d'Environnement, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles, conformément à l'article 89, § 1er de l'Ordonnance. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la réception de la présente décision pour introduire le recours par lettre recommandée.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 2019.
Barbara DEWULF, Directrice générale adjointe Frédéric FONTAINE, Directeur général