publié le 24 janvier 2012
Convention environnementale relative aux véhicules hors d'usage pour la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifiée par l'ordonnance de 18 mai 2000; Vu la Directive Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une ob(...)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Convention environnementale relative aux véhicules hors d'usage pour la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifiée par l'ordonnance de 18 mai 2000;
Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination et en particulier son article 4;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage;
Vu la convention environnementale véhicules hors d'usage conclue le 19 avril 2004;
Vu que, conformément à l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 15 octobre 2010;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2011 portant approbation de la présente convention environnementale;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage;
Considérant que l'objectif de cette convention est également de donner exécution aux obligations de reprise de pneus, d'huiles, de batteries et d'accumulateurs de première monte ou de premier équipement des véhicules;
Considérant qu'il est d'intérêt essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés se rendent d'avantage compte en quelle mesure ces véhicules deviennent des déchets et qu'ils acceptent d'assumer la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets sans pour autant porter préjudice à la responsabilité des producteurs ainsi qu'elle est organisée par la législation dans sa totalité, y compris les conventions environnementales;
Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage comprend en première priorité, conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Région de Bruxelles-Capitale, la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés et comme autre principes : a) la réutilisation de composants;b) le recyclage de matériaux et de matières premières;c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique;d) l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes; Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des pondérations économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment la performance des secteurs qui sont directement concernés par le traitement de véhicules hors d'usage.
Les parties ci-après : 1° la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par M.Charles Piqué, Ministre-Président et Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre de l'Environnement, ci-après dénommée « la Région de Bruxelles-Capitale », 2° les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes : - l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M.Pierre-Alain De Smedt, président; - l'ASBL FEDERAUTO la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Freddy Van Hoe, président; o l'ASBL G.D.A., Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Henry Paisse, président; o l'ASBL Groupement des Négociants en Véhicules d'Occasion, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Alexandre Leemans, président; o l'ASBL REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Eric Geentjens, président; o DETABEL, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Marc Dewilde, président; - l'ASBL Fédération du Matériel automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Leon Nelissen, président; - l'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 4 à 1200 Bruxelles, représentée par M. Eric Leyn, président; - l'ASBL COBEREC Metals, Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux ferreux et non ferreux, sise rue des Comédiens 16/22, bte 7, à 1000 Bruxelles, représentée par M. Pierre Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par M. Karel Casier, président, et pour la division des centres agréés par Mme Caroline Craenhals, président; - l'ASBL FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par M. Joan Vanderhoydonck, président; - l'ASBL FEDERPLAST.be, Association belge des Producteurs d'articles en matières plastiques et élastomères auprès d'Agoria et Essenscia, sise Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par Henri Vliegen; - l'ASBL FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l'Industrie du Bois et de l'Ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5, bte 1, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Fa Quix, directeur général; - l'ASBL AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l'Industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Paul Soete, administrateur délégué, dénommées ci-après « les Organisations », Conviennent ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions et concepts § 1er. Les concepts et définitions, contenus dans l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifiée par l'ordonnance de 18 mai 2000, dans l'arrêtédu 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise, s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans la présente convention. § 2. Pour l'application de la présente convention l'on entend par : 1. Plan de gestion L'ensemble des actions et mesures prises par l'ASBL de pilotage, comprenant au minimum les éléments suivants : ? un plan de prévention; ? un aperçu des actions à destination du secteur; ? un aperçu des actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage; ? un plan financier; ? une méthode de contrôle et de suivi. 2. Véhicule Le terme désigne les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 et décrits dans la Directive 70/156/EEG du 6 février 1970 sur l'adaptation réciproque des législations en vigueur dans les différents Etats membres en matière d'homologation de véhicules à moteur et de leur attelage, ainsi que les véhicules à moteur à trois roues tels que décrits dans la Directive 92/61/EEG du 30 juin 1992 relative à l'homologation des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des tricycles, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes.3. Véhicule hors d'usage Tout véhicule, dont le propriétaire se défait, prévoit de se défaire ou se voit contraint de se défaire conformément à la définition réglementaire prévue dans l'article 2 de l'arrêtédu 15 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.4. Dernier détenteur ou propriétaire La personne physique ou morale qui présente le véhicule hors d'usage au centre agréé en vue de sa destruction ou au point de reprise.5. Pneu Tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo.6. Pneu usé Uniquement dans le cadre de la présente convention environnementale, il faut entendre par pneu usé tout pneu équipant un véhicule hors d'usage, indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre agréé.Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus à rechaper ou valorisables. 7. Pneu à rechaper Tout pneu usé qui après démontage, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine 8.Pneu valorisable Tout pneu usé qui après démontage, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable. 9. Pneu réutilisable Tout pneu qui satisfait aux normes légales d'utilisation initiale et qui est revendu ou cédé via un circuit destiné à prolonger l'usage pour lequel il a été conçu initialement, sans modification physique ni chimique.10. Prévention Toute mesure qui a pour effet tant de diminuer la quantité de déchets provenant des véhicules hors d'usage ainsi que des composants ou des matériaux qu'ils contiennent, que de limiter la nocivité de ces déchets pour l'environnement.11. Traitement Tout traitement que subit un véhicule hors d'usage dans une installation autorisée, en particulier toute activité de dépollution, de démontage ou de démantèlement, de réduction, de broyage/concassage, de valorisation et d'élimination des déchets de broyage, et toute autre activité, en vue de la séparation et de la valorisation de composants, de matériaux, de matières premières ou d'énergie à partir du véhicule hors d'usage ou de ses composants.12. Réutilisation des composants et des fluides des véhicules hors d'usage Toute opération par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus.13. Réutilisation de pneus La réaffectation du pneu au stade de déchet au même usage ou à un usage équivalent à celui pour lequel ils étaient initialement conçus.14. Recyclage La valorisation de matériaux et de matières premières, provenant du traitement de véhicules hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise.15. Producteur de véhicule Le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre.16. Vendeur final Toute personne physique ou morale qui vend en Belgique des véhicules aux consommateurs.17. Distributeur officiel Toute personne physique ou morale qui distribue des véhicules neufs d'un ou de plusieurs producteurs et/ou importateurs de véhicules.18. Secteur Toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules, notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation. Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l'activité principale : Secteur 1 : secteur se composant de producteurs et de leurs importateurs, de leurs distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de dépannage et de compagnies d'assurance automobile;
Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors d'usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l'élimination : entre autres les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises de recyclage;
Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont utilisés dans les véhicules. 19. Centre agréé Toute personne physique ou morale agréée par l'ASBL de pilotage, et autorisée par l'IBGE pour la dépollution, le démantèlement et la destruction d'une épave de véhicule ou un véhicule hors d'usage, et pour la délivrance d'un certificat de destruction.20. Point de réception Toute installation qui est indiquée par les producteurs et importateurs afin de réaliser la reprise des véhicules hors d'usage.21. Opérateur de pneus Toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés qui sont requis dans le cadre de l'exercice de ses prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers.22. Désimmatriculation définitive La désactivation du numéro de châssis dans le répertoire officiel d'immatriculation de véhicules, ainsi que mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953, établissant la réglementation de l'immatriculation des véhicules et des remorques, de sorte que la nouvelle immatriculation de ce numéro de châssis ne soit plus possible.23. Coûts de traitement des véhicules hors d'usage les coûts de dépollution, de transfert, de destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors d'usage, sans considération des coûts du démontage et du conditionnement de pièces d'occasion des véhicules hors d'usage en vue de leur revente.24. Opérateurs de traitement Les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs qui traitent les véhicules hors d'usage dépollués provenant des centres agréés.25. ASBL de pilotage FEBELAUTO ASBL, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 13, à 1200 Bruxelles, conformément à l'article 18 de l'arrêté du 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise.26. IBGE L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du.8 mars 1989, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.
Art. 2.Objectifs pour les véhicules hors d'usage § 1er. Cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de « l'arrêté du 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise », dans lequel il est stipulé qu' en vue de respecter leur obligation de reprise, les producteurs ou importateurs peuvent conclure avec la Région une convention environnementale déterminant des modalités particulières d'exécution et de mise en oeuvre de leurs obligations.
La gestion globale des véhicules hors d'usage est basée sur l'ordre priorité suivante : 1. prévention de déchets provenant de véhicules;2. réutilisation de composants;3. recyclage de matériaux et de matières premières;4. autres formes de valorisation, y compris les modes de génération d'énergie;5. incinération;6. décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent ni être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie. Il est possible de déroger à cette priorité en tenant compte de la « meilleure technologie disponible n'entraînant pas de surcoût excessif » et en fonction de la faisabilité économique. § 2. Le traitement des véhicules hors d'usage collectés dans le cadre de l'obligation de reprise doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : 1. au plus tard le 1er janvier 2006 : a) au moins 85 % du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou faire l'objet de valorisation;b) au moins 80 % du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé;2. au plus tard le 1er janvier 2015 : a) au moins 95 % du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou faire l'objet de valorisation;b) au moins 85 % du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé. § 3. Le nombre de pneus usés à collecter et à traiter doit correspondre au nombre de véhicules hors d'usage avec un maximum de 100 % de la quantité de pneus qui auraient dû être présents sur chaque véhicule hors d'usage. Les objectifs de recyclage et de valorisation seront conformes à la réglementation en matière d'obligation de reprise.
Art. 3.Champ d'application Cette convention s'applique aux secteurs concernés par la gestion de véhicules hors d'usage, aux véhicules hors d'usage, à leurs composants, y compris les pneus, les huiles, les batteries et les accumulateurs de première monte qui devraient être présents sur les véhicules hors d'usage, ainsi qu'aux matériaux qui composent ces véhicules hors d'usage. Elle décrit les modes de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et la valorisation des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux. CHAPITRE 2. - Prévention
Art. 4.Mesures de prévention Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, mettent tout en oeuvre : a) pour limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;b) pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules;c) afin d'intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés. Les producteurs et importateurs rassembleront toutes les informations dans la banque de données mentionnée à l'article 14, § 3, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres agréés par l'ASBL de pilotage. Ces informations, y compris la localisation des substances et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, aident à dépolluer les véhicules hors d'usage. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents dans certains matériaux ou certaines pièces.
Art. 5.Plan de prévention § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 4, l'ASBL de pilotage propose un plan de prévention. Ce plan de prévention comprend au minimum : - un aperçu des actions prévues par l'ASBL de pilotage en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative; - un aperçu des actions individuelles prévues par les producteurs en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative; - des indicateurs pour chacune des activités prévues en fonction de l'évaluation des efforts consentis et/ou des résultats atteints. § 2. Six mois après la signature du présent accord, l'ASBL de pilotage présente un plan de prévention en vue de son approbation. § 3. L'ASBL de pilotage présentera un rapport annuel reprenant : - les actions de l'ASBL de pilotage; - les actions des producteurs individuels; - les indicateurs.
Le plan sera évalué annuellement sur base des indicateurs et des résultats et, si nécessaire, adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties. CHAPITRE 3. - Collecte sélective
Art. 6.La collecte des véhicules hors d'usage auprès des producteurs § 1er. L'obligation de reprise des véhicules hors d'usage par les producteurs et importateurs est réalisée par la mise en place d'un nombre suffisant de points de réception, régionalement répartis de manière équilibrée, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Un point de réception est de préférence un centre agréé ou un point de vente de véhicules.
Le point de réception doit disposer d'un permis d'environnement ou d'une autorisation pour le stockage des véhicules hors d'usage. Si le point de réception n'est pas un centre agréé, les véhicules hors d'usage repris sont transférés vers un centre agréé.
Le point de réception délivre, en échange de la remise d'un véhicule hors d'usage, un certificat de remise en vue du traitement et de la destruction.
En cas de remise directe d'un véhicule hors d'usage à un centre agréé, le certificat de destruction délivré par le centre agréé sert de certificat de remise du véhicule hors d'usage. En cas d'achat d'un autre véhicule, la mention de remise du véhicule hors d'usage sur le bordereau d'achat ou la facture fait office de certificat de remise.
Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs officiels est utilisé ou si au moins un point de réception est indiqué par chaque producteur ou importateur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Lorsqu'un producteur ou son importateur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il s'engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification par le point de vente, les véhicules hors d'usage qui se trouvent dans le point de vente, conformément à l'exécution de l'obligation de reprise « 1 contre 0 ». Il peut être dérogé à ce délai si le point de vente n'offre qu'un seul véhicule hors d'usage pour enlèvement.
Le véhicule hors d'usage doit être déposé dans un point de réception.
Le véhicule hors d'usage sera accompagné de tous les documents de bord légaux.
La réception dans ces points se fait sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule, sous les conditions cumulatives suivantes : 1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et il doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique 2.Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les points de réception peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner.
Pour les véhicules abandonnés, les producteurs et importateurs acceptent que la réception se fasse sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes : 1. le véhicule hors d'usage doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, notamment la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique et ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage;2. il doit être accompagné d'une déclaration de la police ou du gestionnaire de la voirie signifiant qu'il s'agit d'un véhicule abandonné ou d'une décision du juge compétent attribuant au détenteur final la propriété, 3.il doit être déposé dans le point de réception, situé en Région de Bruxelles-Capitale, indiqué par les producteurs et importateurs de la marque concernée. § 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage serait inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d'usage, tout producteur et importateur a l'obligation selon son choix : - soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés ayant trait à l'activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers, expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et/ou importateur et les centres agréés. Les frais de l'expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur et/ou importateur. Les organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes financières est faite. - soit d'organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, garantissant au détenteur et/ou propriétaire final la reprise sans frais et permettant d'atteindre les objectifs de valorisation comme prévus à l'article 41 de « l'arrêté du 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise ».
La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage est au moins égale à la valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d'usage tel que défini au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (Bourse de Rotterdam), le taux de l'aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du rhodium (London Metal Exchange).
A tout moment, le producteur et/ou importateur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés, contrat par lequel le producteur et/ou importateur garantit au détenteur et/ou propriétaire final la reprise sans frais de tout véhicule hors d'usage de ses propres marques selon les articles 2, 3 et 39 de l'arrêtédu 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise », et qui permet d'atteindre les objectifs de valorisation comme prévus à l'article 41 de l'arrêtédu 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise ». § 3. Les points de réception s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers centres agréés dans les délais fixés par la législation.
Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les points de réception pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner.
Art. 7.Collecte des véhicules hors d'usage auprès des vendeurs finaux § 1er. Le vendeur final accepte tous les véhicules hors d'usage déposés par le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule dans un point de réception, dont une liste est mise à disposition par le vendeur final. Les véhicules hors d'usage sont accompagnés de tous les documents de bord légaux et ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage. L'acceptation des véhicules hors d'usage par le vendeur final se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes : 1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et il doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les vendeurs finaux peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner. § 2. Les vendeurs finaux de véhicules s'engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun de leurs points de ventes ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et adresses, d'une part de tous les centres agréés et d'autre part de tous les points de réception en Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées dans l'article 7, § 1er, de la présente convention. § 3. Les vendeurs finaux s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris.uniquement vers les centres agréés dans les délais fixés par la législation La reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les points de réception pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les éventuels frais de traitement seront calculés en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner.
Art. 8.Collecte des véhicules hors d'usage auprès des autres détenteurs professionnels appartenant aux secteurs 1 et 2 Les autres détenteurs professionnels de véhicules hors d'usage appartenant aux secteurs 1 et 2 s'engagent également à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers les centres agréés dans les délais fixés par la législation.
Art. 9.En ce qui concerne les pneus usés, les distributeurs officiels, les vendeurs finaux, les réparateurs de carrosseries, les entreprises de garage et les firmes de dépannage s'engagent à ne pas mélanger le flux de pneus usés provenant des véhicules hors d'usage et le flux de pneus usés provenant de la vente directe de pneus neufs. CHAPITRE 3. - Réutilisation, recyclage et valorisation
Art. 10.§ 1er. La réutilisation de composants et matériaux, le recyclage de matériaux et de matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d'usage, y compris l'utilisation de déchets comme source d'énergie, se font en respect des conditions prévues dans l'arrêtédu 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise et en fonction du mécanisme du marché et de manière écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après. § 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la présente convention, fera les plus grands efforts possibles pour réaliser le § 1er ci-dessus.
Ces efforts porteront principalement sur : 1. le développement et l'amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que de la séparation des différents matériaux, tant avant qu'après broyage;2. l'incitation à la réutilisation et au recyclage des composants et matériaux des véhicules hors d'usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le permettent;3. le développement de techniques de recyclage et de récupération d'énergie des déchets provenant du traitement des véhicules hors d'usage, en particulier le retraitement des résidus de broyage en vue de leur recyclage ultérieur ou de leur valorisation énergétique. CHAPITRE 4. - Sensibilisation
Art. 11.L'ASBL de pilotage se charge de sensibiliser les consommateurs via les vendeurs finaux et les intermédiaires à propos de la collecte et du traitement de véhicules hors d'usage, en exécution du présent accord et conformément au plan de prévention.
Chaque campagne d'information générale prévue par l'ASBL de pilotage doit préalablement être soumise à l'IBGE pour approbation. CHAPITRE 5. - Financement
Art. 12.Financement de l'ASBL de pilotage Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'ASBL de pilotage Febelauto au sein duquel les différentes organisations seront associées en tant que co-responsables, en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci, sans préjudice de la responsabilité des détenteurs et/ou propriétaires des véhicules hors d'usage et des institutions publiques concernées.
L'ASBL précitée est, ainsi que prévu dans la structure de l'ASBL, entièrement financée par l'ensemble des organisations, qui sont représentées de manière représentative dans l'ASBL
Art. 13.Plan financier § 1er. Au plus tard six mois après la signature de la présente convention, l'ASBL de pilotage soumettra pour avis à l'IBGE un plan financier pour la durée de la convention environnementale. § 2. Tous les ans avant le 1er octobre l'organisme soumettra pour avis un plan actualisé portant sur l'année calendaire suivante. CHAPITRE 6. - Rapport
Art. 14.Tâches de rapport de l'ASBL de pilotage § 1er. Avant le 1er juillet de chaque année l'ASBL de pilotage fournit à l'IBGE les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : A. pour les véhicules hors d'usage : 1° la quantité totale de véhicules en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kg et nombres qui a été mise sur le marché;2° la quantité totale de véhicules hors d'usage, exprimée en kg, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région de Bruxelles-Capitale par les centres agréés;3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kg, qui au cours de l'année calendaire précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations de traitement autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région de Bruxelles-Capitale. B. afin de répondre aux obligations de rapport concernant les pneus usés : 1° la quantité totale de pneus usés provenant des centres agréés;2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d'être réutilisés, exprimée en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l'application de l'obligation de reprise;3° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement;4° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme : a) triée en vue d'être réutilisée;b) rechapée;c) utilisée pour le recyclage des matériaux;d) revalorisée énergétiquement. § 2. Chaque année avant le 1er juillet, l'ASBL de pilotage fait aussi le rapport sur : 1° les résultats commentés;2° le plan de prévention (cfr.art. 5); 3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des centres agréés;4° la gestion financière;5° les progrès technologiques en matière de traitement permettant la diminution des résidus de broyage à mettre en décharge, tout en tenant compte de la confidentialité des données;6° toutes les autres mesures du plan de gestion. § 3. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, l'ASBL de pilotage calcule les résultats sur base du système EMS (End-of-life vehicle Monitoring System), en y ajoutant les statistiques de recyclage validées des autres étapes de traitement. En accord avec l'IBGE et secteur 2, l'ASBL de pilotage développera un processus afin de mettre à disposition les données relatives à la réutilisation et afin de pouvoir les contrôler et les valider sans pour autant augmenter de manière inacceptable la charge administrative pour les centres agréés.
Art. 15.Rapport financier § 1er. L'ASBL de pilotage, ensemble avec l'IBGE, désignera un organisme de contrôle chargé de contrôler les comptes de l'ASBL de pilotage et des données reprises à l'art. 13 afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs de la présente convention. Annuellement, l'organisme de contrôle fera un rapport par écrit à l'ASBL de pilotage ainsi qu'à l'IBGE. § 2. Dans le cadre du contrôle, l'IBGE peut demander toutes informations supplémentaires qu'il juge utile afin de vérifier si les flux financiers correspondent aux tâches de l'ASBL de pilotage.
Art. 16.Le rapport doit respecter les règles suivantes : 1° les statistiques fournies à l'IBGE dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant;2° les statistiques fournies à l'ASBL de pilotage ou au producteur par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'ASBL de pilotage;3° les statistiques fournies par les producteurs à l'ASBL de pilotage dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'ASBL de pilotage.L'ASBL de pilotage contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement le rapport à l'IBGE de cette action ainsi que des résultats.
Art. 17.Information Via son site internet, l'ASBL de pilotage met à la disposition permanente les informations suivantes : 1° la liste des points de réception;2° la liste des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules hors d'usage.3° la liste des producteurs ayant donné leur accord à travailler ensemble avec l'ASBL de pilotage. CHAPITRE 7. - Tâches et responsabilités du secteur
Art. 18.Tâches et responsabilités du secteur § 1er. Tous les membres du secteur garantissent la continuité du fonctionnement de l'ASBL de pilotage Febelauto. § 2. Les acteurs du secteur affiliés à l'ASBL de pilotage, et en particulier les producteurs, font le nécessaire, en tant que coresponsables et en concertation réciproque, pour garantir le fonctionnement de l'ASBL de pilotage afin de respecter à long terme tous les engagements et en particulier les objectifs de la présente convention, et ce tenant compte de la responsabilité des détenteurs et/ou propriétaires de véhicules hors d'usage et des pouvoirs publics concernés. § 3. Le secteur et en particulier les producteurs sont responsables du financement de l'ASBL de pilotage. § 4. Conformément à l'arrêtédu 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise, les producteurs, importateurs, distributeurs officiels et vendeurs finaux, mandatent l'ASBL de pilotage Febelauto, dont les statuts ont été publiés dans le moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs obligations d'information. § 5. Toutes les parties concernées insistent auprès du gouvernement Fédéral et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules sur la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes de base suivants : 1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle.Les professionnels du secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock. 3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé devra recourir au maximum au transfert de données via internet.
Art. 19.Tâches et responsabilités des producteurs § 1er. Afin de répondre à l'obligation de reprise des pneus, des huiles et des batteries de 1ère monte, les producteurs s'engagent avec effet rétroactif à partir du 1 juillet 2009. ? Pour les huiles de 1er remplissage, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les huiles; ? Pour les batteries et accus de 1ère monte, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les batteries et accus; ? Pour les batteries portables et les batteries industrielles de 1re monte, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les batteries portables et les battteries industrielles; ? Pour les pneus de 1ère monte les producteurs s'engagent o à réaliser les objectifs relatifs aux pneus usés ainsi que définis dans l'article 2, § 3. A cette fin ils feront appel à un ou plusieurs opérateurs de pneus ayant été désignés par les producteurs et détermineront de commun accord avec l'organisme de gestion compétent pour les pneus une compensation financière pour les pneus manquants des véhicules hors d'usage; o à mandater l'ASBL de pilotage Febelauto pour leur obligation de rapport conformément à l'article 14. § 2. Les producteurs s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers et ce selon les conditions reprises à l'article 6 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement aux centres agréés dans les délais fixés par la législation. § 3. Les producteurs s'engagent à prendre des mesures préventives afin de réduire l'impact sur l'environnement, sans toutefois nuire aux aspects sécuritaires. Ils informent l'ASBL de pilotage de leurs efforts, en exécution des dispositions figurant au chapitre de cette convention relatif à la prévention. § 4. Conformément au chapitre 6 et avant le 31 janvier de chaque année, chaque producteur mettra à la disposition de l'ASBL de pilotage toutes les données devant être rapportées. § 5. Tout producteur s'engage à transférer à ses distributeurs officiels les informations nécessaires relatives aux contrats conclus avec les centres agréés. § 6. Tout producteur s'engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi que le vendeur final des points de réception. § 7. Lorsqu'un producteur désigne un point de vente de voitures en tant que point de reprise, il s'engage à faire enlever gratuitement tous les véhicules hors d'usage, se trouvant dans le point de vente suite à l'accomplissement de l'obligation de reprise « 1 pour 0 », et ce dans un délai de 10 jours ouvrables après avis par le point de vente. Il peut être dérogé de ce délai si le point de vente ne présente qu'un seul véhicule hors d'usage à enlever. § 8. Les producteurs ne sont pas obligés de mentionner sur la facture de vente d'un véhicule neuf au consommateur les différents contributions et cotisations environnementales.
Art. 20.Tâches et responsabilités des vendeurs finaux § 1er. Les vendeurs finaux s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers et ce selon les conditions reprises à l'article 7 et et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement aux centres agréés dans les délais fixés par la législation. § 2. Le vendeur final participe à la sensibilisation du public, conformément aux dispositions en matière de sensibilisation (article 11) de la présente convention.
Art. 21.Tâches et responsabilités des centres agréés § 1er. Le centre agréé assure en premier lieu la dépollution, la démolition et la désimmatriculation administrative du véhicule hors d'usage. Le centre agréé doit en outre être intéressé au démantèlement en vue de la réutilisation et du recyclage de composants de matériaux en fonction du principe de ?la meilleure technologie disponible qui n'engendre pas des frais excessifs? et en fonction de la faisabilité économique. § 2. Le centre agréé s'engage à transmettre gratuitement à l'ASBL de pilotage selon la périodicité indiquée par l'ASBL de pilotage, toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'obligation d'information - conformément à l'arrêté du 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise et à l' arrêtédu Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage - y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode imposée par la décision de la Commission européenne du 1er avril 2005 de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage.
Il s'agit en particulier : - des informations relatives aux numéros de châssis, à la marque, au modèle, au type et au détenteur et/ou propriétaire final des véhicules hors d'usage pour lesquels le centre a délivré un certificat de destruction; - de la masse individuelle des véhicules hors d'usage au moment de leur réception dans le centre agréé; - du nombre de pneus manquants à l'arrivée au centre compte tenu d'un maximum de 4 pneus et ce pendant une période d évaluation d'un an.
Après cette période le nombre de pneus manquants est calculé sur base de la masse totale des pneus usés sortant du centre agréé; - de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les opérateurs de traitement; - de la masse totale et de la destination des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif.
Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition par l'ASBL de pilotage conformément à l'article 23.
Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.
La destination des véhicules dépollués et des matériaux provenant de cette dépollution doivent être des entreprises agréées à cet effet par les pouvoirs publics. § 3. Chaque centre agréé atteint annuellement les taux légaux de réutilisation, recyclage et valorisation au terme du traitement des véhicules hors d'usage, tels qu'imposés par l'arrêtédu 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise. Le centre agréé établira le choix des opérateurs de traitement et des opérateurs des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la réalisation des objectifs légaux. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit à l'article 22, § 1er § 4. Dans le cas de véhicules incomplets, le centre agréé peut demander une indemnisation forfaitaire au dernier détenteur, au prorata des éléments manquants (conformément à l'article 6, § 3). § 5. Les centre agréé s'engage à ne pas stimuler la dépollution et/ou le démantèlement avant l'arrivée dans le centre agréé § 6. Le centre agréé sengage à payer à l'ASBL de pilotage une indemnité par pneu qui est égale à la contribution environnementale devant être payée à l'ASBL de pilotage des pneus au cas où le nombre de pneus collectés dans le système de collecte et de traitement mis en place par les producteurs dépasserait le nombre de pneus devant être présents sur les véhicules hors d'usage et au cas où le centre agréé vendrait lui-même des pneus pour réutilisation en Belgique. § 7. Aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, l'ASBL de pilotage proposera de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 21 de la présente convention. § 8. Le centre agréé remet gratuitement au dernier détenteur un certificat de destruction qui répond aux exigences minimales décrites par la décision de la Commission européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à la disposition des centres agréés par l'organisme de gestion prévoit la modalité de créer les certificats de destructions qui répondent à ces exigences minimales.
Art. 22.Tâches et responsabilités des opérateurs de traitement § 1er. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer tous les trois ans à un bureau d'études indépendant désigné par l'ASBL de pilotage, toutes les informations nécessaires pour déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de traitement des véhicules hors d'usage. Chaque opérateur de traitement communique annuellement à ce bureau d'études les données relatives à l'évacuation des flux sortants sur base de la méthodologie développée en 2007 entre les Régions et l'organisme de gestion. Le bureau d'études indépendant garantira la confidentialité nécessaire dans un accord écrit entre lui et l'opérateur de traitement.
L'opérateur de traitement donnera également accès au bureau d'études à ses installations pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires. § 2. Si l'opérateur de traitement adopte une nouvelle technologie, le bureau d'études devra déterminer un nouveau pourcentage. Celui-ci sera ensuite introduit dans le système EMS par l'ASBL de pilotage, au plus tard 10 jours ouvrables après que les résultats lui aient été communiqués par le bureau d'études. Les frais de calcul du nouveau pourcentage sont à charge de l'ASBL de pilotage avec un maximum d'une étude tous les 3 ans et chaque fois qu'une amélioration en termes d'un pourcentage plus élevé en ressort. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peuvent faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit au § 1er § 3. Chaque opérateur de traitement s'engage à rechercher des améliorations continues ainsi que les meilleures technologies disponibles n'engendrant pas de frais excessifs pour le traitement de véhicules hors d'usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation imposés par l'arrêté du 18 juillet 2002 concernant l'obligation de reprise. Pour ce faire, chaque opérateur de traitement présentera au bureau d'étude et à l'IBGE un plan en plusieurs étapes et sous la garantie de confidentialité comme décrit au § 1er. CHAPITRE 8. - Tâches de l'ASBL de pilotage
Art. 23.L'ASBL de pilotage se chargera de toutes les tâches nécessaires à l'exécution de la présente convention environnementale, e.a. : 1° l'exécution des modalités du plan de prévention et les campagnes de sensibilisation, conformément aux articles 5 et 11 de la présente convention;2° la gestion du traitement des véhicules hors d'usage;3° le monitoring des résultats obtenus du traitement des véhicules hors d'usage;4° la gestion du système de monitoring « End-of-life vehicles Monitoring System », EMS, qui enregistre toutes les données et génère les rapports concernant la collecte, le traitement et l'élimination des véhicules hors d'usage et de leurs déchets, et ce tant au niveau national, régional qu'individuellement par société;5° mettre l' EMS gratuitement à disposition des centres agréés;6° le rapport à l'IBGE conformément à l'article 25 de la présente convention et le respect des autres obligations d'information inhérentes à cette convention;7° pourvoir l'EMS d'une fonction telle que les centres agréés pourront également utiliser le système comme registre électronique des déchets;8° l'établissement et la publication d'un rapport annuel dans lequel une rubrique est gratuitement mise à disposition de la Région de Bruxelles-Capitale afin que celle-ci puisse présenter son scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite;9° coordonner la concertation avec les autres acteurs concernés par la collecte des véhicules hors d'usage (communes, domaines, assurances) en collaboration avec les Régions;10° envoyer une fois par an un mailing aux centres agréés contenant l'information disponible sur les techniques de dépollution et de démontage après feedback des centres agréés de sorte à ce qu'ils puissent évoluer constamment;11° participer au dossier de la traçabilité des véhicules, c'est-à-dire.assister aux réunions, faire le suivi et le rapport sur les progrès à ce niveau et contrôler si les solutions offertes sont complètes; 12° stimuler l'enregistrement correct des données dans l'EMS tout en communiquant sur l'EMS et les objectifs de l'EMS vis-à-vis des centres agréés.La communication comprend e.a. des ateliers destinés à augmenter la transparence du système EMS pour les utilisateurs; 13° agir en tant qu'intermédiaire et coordinateur entre les différentes catégories du secteur et assurer le monitoring de la mise en exécution des objectifs en collaboration avec toutes les catégories du secteur et en tant que coresponsables;14° centraliser les données sur les numéros de châssis détruits dans les centres agréés et les transférer au Service de l'Immatriculation de Véhicules en vue de leur radiation définitive du répertoire de véhicules belge;15° sur base des données mentionnées à l'article 21, § 2 ainsi que du poids à vide des véhicules au moment où ils sont mis sur le marché, calculer annuellement les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation individuellement par centre pour les véhicules hors d'usage traités.Ces taux seront annuellement communiqués à tous les centres agréés par l'ASBL de pilotage; 16° mettre gratuitement à disposition via internet à tous les centres agréés la base de données pour le démantèlement, nommé IDIS.; 17° organiser au moins une fois par an une réunion de concertation avec les organismes de certification et les régions afin d'optimiser les audits;18° prendre à charge les frais en vue de déterminer les nouveaux pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation du processus de traitement des véhicules hors d'usage auprès des opérateurs de traitement 19° remplir l'obligation d'information conforme à l'article 17.20° aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, proposer de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 21 de la présente convention.
Art. 24.L'ASBL de pilotage vise la plus grande uniformité possible en matière de procédures administratives et de logistique.
Art. 25.Plan de gestion L'ASBL de pilotage soumet au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'IBGE. Dans celui-ci, il indique comment il compte exécuter les dispositions de la convention. Le plan de gestion comprend au minimum les modalités d'exécution des dispositions à l'article 7 de l'arrêté du gouvernement de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002. L'ASBL de pilotage soumet chaque année avant le 1er octobre une actualisation du plan de gestion pour approbation.
Art. 26.Plan financier L'ASBL de pilotage soumettra pour avis à l'IBGE au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale un plan financier couvrant la durée de la convention. Chaque année avant le 1er octobre l'ASBL de pilotage soumettra pour avis une actualisation du plan financier pour l'année calendaire suivante.
Art. 27.Conseil d'administration L'IBGE jouera - au nom de la Région - le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'ASBL de pilotage. A cette fin, l'IBGE recevra les invitations et les rapports dans les temps. CHAPITRE 9. - Engagements de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 28.La Région de Bruxelles-Capitale se concertera avec les autres régions et les services fédéraux afin de maintenir dans la mesure du possible une réglementation harmonisée concernant l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage sur tout le territoire belge.
Art. 29.L'IBGE veillera au nom de la Région de Bruxelles-Capitale à ce que la législation de Bruxelles-Capitale relative à la prévention et à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que les infractions soient verbalisées. Le cas échéant, la Région de Bruxelles-Capitale verbalisera le détenteur qui remet un véhicule hors d'usage à un centre non agréé et qui se trouve dans l'incapacité de présenter un certificat de destruction.
La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à contrôler le respect de la législation en matière d'exportation de véhicules hors d'usage.
Au nom de la Région de Bruxelles-Capitale, l'IBGE entreprendra les actions de sensibilisation nécessaires pour que ville, communes et autres institutions ou organismes publics remettent leurs véhicules hors d'usage exclusivement à des centres agréés en veillant à ce qu'ils soient accompagnés de leurs documents de bord. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à contrôler le respect de cette disposition.
Art. 30.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à adapter si nécessaire la législation de Bruxelles-Capitale relative à la prévention et la gestion des déchets afin de rendre possible l'exécution de la présente convention. § 2. Si la Région de Bruxelles-Capitale compte adapter sa législation en matière des véhicules hors d'usage, elle s'engage à établir préalablement une concertation avec le secteur.
Art. 31.Si nécessaire, les obligations découlant de la présente convention seront adaptées aux modifications éventuelles apportées aux dispositions de la Directive européenne 2000/53 en matière d'épaves automobiles.
Art. 32.La Région de Bruxelles-Capitale s'engage, après concertation avec l'ASBL de pilotage, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à atteindre les objectifs définis par cette convention, notamment en : 1° prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires;2° en accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets;3° jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique.4° s'engageant à établir un programme d'inspection pour les véhicules hors d'usage sur base d'une analyse des risques et à le mettre en oeuvre en tenant compte les lignes directrices suivantes : - Prévoir suffisamment d'équivalents de temps plein faisant les contrôles. - Mener une politique active, par exemple au moyen de mesures administratives afin d'éliminer la concurrence déloyale des centres non agréés dans le secteur. - Lier les contrôles à des objectifs quantifiables et à un strict timing. - Participer à la concertation avec les auditeurs en échangeant les connaissances sur les moyens et les faits. - Examiner les lacunes légales et y remédier en modifiant les lois. - Communiquer à propos de cet assainissement.
Art. 33.La Région de Bruxelles-Capitale, en collaboration avec les autres Régions, et avec toutes les parties concernées, prend le même engagement par rapport à la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique conformément à l'article 18, § 5.
Art. 34.Néant.
Art. 35.La Région de Bruxelles-Capitale fournira sur demande de l'ASBL de pilotage une liste des centres agréés et avertit l'ASBL de pilotage de la délivrance de nouveaux agréments ainsi que du retrait ou de la suspension d'agréments.
Art. 36.La Région de Bruxelles-Capitale évaluera les modalités des audits des centres agréés dans un but de simplification administrative et de maîtrise des coûts.
Art. 37.La Région de Bruxelles-Capitale contrôle l'exécution de cette convention environnementale et remet annuellement un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sur le plan de l'environnement lors du traitement des véhicules hors d'usage. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 38.Commission de litiges § 1er. Une commission de litiges sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en fonction de la nature du conflit) et consistera toujours en deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale et deux représentants de l'ASBL de pilotage.
Le président est élu parmi les représentants de la Région de Bruxelles-Capitale avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut pas être atteint, la commission de litige en fera rapport au ministre compétent.
Art. 39.Durée et résiliation de la convention § 1er. La présente convention entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans. § 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant l'accord de toutes les parties. § 4. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n'est pas initiée par la Région de Bruxelles-Capitale, elle doit se faire par toutes les parties ensemble.
La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour suivant la notification.
Art. 40.Affiliation L'ASBL de pilotage ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'ASBL de pilotage peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par l'IBGE.
Art. 41.Clause de compétence Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission de litiges, ainsi que mentionnée à l'article 35, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 42.Disposition finale La convention est conclue à Bruxelles, le 18 janvier 2012 et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PIQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Pour les Organisations : Le Président de l'ASBL FEBIAC, P.-A. DE SMEDT Le Président de l'ASBL FEDERAUTO, F. VAN HOE Le Président de GDA, C. VEYS Le Président de la division des négociants en véhicules d'occasion, A. LEEMANS Le Président de REPARAUTO, E. GEENTJENS Le Président de DETABEL, M. DEWILDE Le Président de l'ASBL Fédération du Matériel automobile, L. NELISSEN Le Président de l'ASBL FEBELCAR, E. LEYN Le Président de l'ASBL COBEREC Metals, P. VANDEPUTTE Le Président de la division des broyeurs, K. CASIER Le Président du Groupement des centres agréés, Mme C. CRAENHALS Le Président de l'ASBL FEVAR, J. VANDERHOYDONCK Le Président de l'ASBL FEDERPLAST.be, H. VLIEGEN Le directeur général de l'ASBL FEDUSTRIA, F. QUIX L'administrateur délégué de l'ASBL AGORIA, P. SOETE