publié le 05 novembre 2020
Ordonnance modifiant la Nouvelle Loi communale en vue d'assurer en cas de force majeure la tenue de réunions à distance du conseil communal, des commissions et des conseils consultatifs
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 OCTOBRE 2020. - Ordonnance modifiant la Nouvelle Loi communale en vue d'assurer en cas de force majeure la tenue de réunions à distance du conseil communal, des commissions et des conseils consultatifs
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 85 de la Nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le conseil se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an. § 2. En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances du conseil communal, celles-ci peuvent se tenir de manière virtuelle, par téléconférence ou vidéoconférence, sur la base d'une décision du bourgmestre. § 3. Si, pour quelque raison que ce soit, une réunion mixte, à la fois physique et virtuelle, est organisée, elle revêtira le caractère virtuel et se conformera donc aux modalités qui s'appliquent aux réunions tenues de manière virtuelle. § 4. Le secrétaire communal veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à la disposition des membres du conseil communal afin de leur donner toutes les explications requises en rapport avec ce mode de réunion. Il s'assure notamment que tous les membres du conseil communal disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration communale, soit à domicile. § 5. Le procès-verbal de la séance mentionne si la réunion s'est tenue à distance.
Les séances publiques virtuelles du conseil communal sont diffusées en temps réel sur le site de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci. ».
Art. 3.L'article 87 de la même loi est complété par les paragraphes 5 et 6, rédigés comme suit : « § 5. Le collège des bourgmestre et échevins transmet par voie électronique à chaque membre du conseil communal les procès-verbaux des collèges communaux. § 6. Lorsque la réunion du conseil communal se tient de manière virtuelle en application de l'article 85, § 2, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont communiquées aux conseillers exclusivement par la voie électronique. ».
Art. 4.Un article 100bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : «
Art. 100bis.Lors des séances virtuelles, les membres du conseil communal votent à haute voix, conformément à l'article 100, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la téléconférence ou de la vidéoconférence, soit en exprimant leur vote par le biais de l'adresse électronique personnelle visée à l'article 87, § 4.
Lors des séances virtuelles du conseil communal, les votes au scrutin secret sont adressés au secrétaire communal, par voie électronique, par le biais de l'adresse électronique personnelle visée à l'article 87, § 4.
Le secrétaire communal se charge d'anonymiser les votes dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret. ».
Art. 5.L'article 120, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances des commissions, le bourgmestre peut autoriser l'organisation de ces séances selon les modalités visées à l'article 85, paragraphes 2 à 5. ».
Art. 6.L'article 120bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances des conseils consultatifs créés en application de l'article 120bis, le bourgmestre peut autoriser l'organisation de ces séances selon les modalités visées à l'article 85, paragraphes 2 à 5. ».
Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Session ordinaire 2020-2021 Documents du Parlement : A-241/1 Proposition d'ordonnance.
A-241/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion : séance du vendredi 23 octobre 2020.
Adoption : séance du samedi 24 octobre 2020.