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Ordonnance du 28 octobre 2010
publié le 25 novembre 2010

Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031520
pub.
25/11/2010
prom.
28/10/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 OCTOBRE 2010. - Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur


EXPOSE DES MOTIFS La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-après, directive « services ») a pour objectif de garantir la mise en oeuvre des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (articles 49 et 56 TFUE).

Elle oblige les Etats membres à adopter, au plus tard le 28 décembre 2009, les mesures législatives et réglementaires adéquates pour abolir toute restriction à la libre prestation des services et au libre établissement de ressortissants d'autres Etats membres.

Elle les contraint également à mettre en place une série de mesures pratiques, telles que des guichets uniques pour les prestataires de services, des procédures électroniques et la coopération administrative.

Elle introduit par ailleurs des outils innovants comme le passage en revue de la législation nationale et le processus d'évaluation mutuelle.

En ce qui concerne l'adoption des mesures législatives et réglementaires nécessaires à la transposition et à la mise en oeuvre de la directive « services » dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale, ce sont principalement les deux actions suivantes qui ont été entreprises : - adoption d'une ordonnance « horizontale » qui reprend, pour l'essentiel, les dispositions générales et autonomes de la directive; - adoption de textes sectoriels destinés à mettre en conformité la législation bruxelloise existante avec les exigences de la directive; chaque Ministre a ainsi été chargé de rédiger, dans son domaine de compétences, les textes sectoriels précités.

Le présent projet d'ordonnance vise donc à mettre en conformité la législation environnementale et énergétique bruxelloise existante avec les exigences de la directive « services ».

Ce travail a été réalisé en plusieurs étapes. La première a consisté à déterminer, parmi la législation environnementale et énergétique bruxelloise, quels textes entraient dans le champ d'application de la directive « services ».

Ensuite, les textes identifiés comme entrant dans le champ d'application de cette directive ont été analysés afin de déterminer si leurs dispositions étaient conformes ou non aux exigences de cette directive.

Enfin, lorsqu'il est apparu que des dispositions n'étaient pas conformes aux exigences de la directive « services », les adaptations nécessaires ont été prévues.

L'on notera que la rédaction de ce projet d'ordonnance l'a été, parallèlement, à celle d'un arrêté ayant le même objet mais visant quant à lui l'adaptation des dispositions de nature réglementaire Il a également été tiré profit du caractère transversal du présent projet d'ordonnance, d'une part, pour réaliser des modifications ayant un caractère purement formel et, d'autre part, pour adopter des mesures inspirées de dispositions de la directive « services », vis-à-vis de dispositions n'entrant pas dans le champ d'application de cette dernière.

Enfin, l'adoption de ce projet d'ordonnance est urgente. En effet, un avis motivé - daté du 24 juin 2010 - a été adressé par la Commission européenne aux autorités belges pour non communication des mesures nationales de transposition de la directive susvisée dans le délai requis, et une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne - avec les sanctions financières importantes qu'une condamnation par la Cour pourrait entrainer - devrait suivre dans des délais relativement brefs si l'ensemble des dispositions de transposition de la directive n'entrent pas rapidement en vigueur.

Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er.

Cette mention est rendue obligatoire par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Article 2.

Depuis le 8 novembre 1991, toutes les directives à transposer dans le droit des Etats membres imposent que les actes adaptant le droit interne comportent une référence à la directive transposée. L'article 44, § 1er, alinéa 3, de la directive « services » prévoit ainsi une telle exigence.

La section de législation du Conseil d'Etat recommande, comme meilleure méthode pour rencontrer cette exigence, de mentionner la référence à la directive transposée dans un article de droit interne qui procède à la transposition.

Par ailleurs, il est indiqué que la transposition est partielle car, outre le présent projet d'ordonnance, l'adoption d'autres textes bruxellois est également nécessaire pour que la transposition de la directive « services » soit intégrale dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Articles 3 à 9.

Les articles 3 à 9, inspirés par l'article 8, § 1er, de la directive « services », ont pour objet de mettre en place la possibilité de communiquer, par voie électronique, différents instruments prévus par l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.

Article 10.

Cet article corrige quelques erreurs formelles présentes à l'article 22, § 1er, de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments telle que modifiée par l'ordonnance du 14 mai 2009, qui concerne l'agrément des conseillers PEB. Ces corrections permettront une meilleure compréhension des textes, notamment la correction de la discordance entre le texte néerlandais et le texte français.

Article 11.

L' ordonnance du 16 mai 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants fermer relative à la stérilisation des chats errants n'est pas, à l'heure actuelle, en conformité avec les exigences de la directive « services ».

En effet : - l'inscription au « tableau du Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires ou du « Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen » est une exigence qui n'est pas proportionnée, dès lors que tout vétérinaire inscrit à tout ordre est susceptible de garantir ce service en atteignant les objectifs visés; - seuls les vétérinaires « exerçant dans la Région de Bruxelles-Capitale » et remplissant la condition de l'inscription au « tableau du Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires » ou du « Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen » peuvent castrer les chats errants; il s'agit d'une exigence qui n'est pas proportionnée, dès lors que tout vétérinaire inscrit à tout ordre est susceptible de garantir ce service en atteignant les objectifs visés.

La disposition vise donc à mettre l' ordonnance du 16 mai 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants fermer précitée en conformité avec les exigences de la directive « services ».

Articles 12 à 23.

Les articles 12 à 23 modifient l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis (ci-après, l'OPE) en vue principalement : - de s'assurer que toute demande d'autorisation fasse, dans les plus brefs délais, l'objet d'un accusé de réception indiquant les délais de traitement et les voies de recours (cf. art 13, § 5, de la directive « services »); - d'ajouter la possibilité d'utiliser, là où l'OPE limitait le seul emploi du « courrier recommandé », le mode de communication « par porteur »; - d'établir une distinction claire entre le concept d' « attestation de dépôt » et celui d' « accusé de réception ». Ainsi l'attestation de dépôt, au contraire de l'accusé de réception, ne se prononce pas sur le caractère complet ou non des pièces et documents communiqués.

Articles 24 et 25 Ces articles ont principalement pour objet de modifier l'OPE en vue d'assurer, en matière d'agrément et d'enregistrement, la prise en compte par l'autorité compétente des exigences équivalentes ou essentiellement comparables déjà remplies dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne (cf. art. 10, § 3, de la directive « services »).

Par ailleurs l'article 24, 7° corrige une anomalie formelle de l'ordonnance « permis d'environnement ».

Article 26.

L'article 26 a pour objet de prévoir l'entrée en vigueur la plus rapide possible de la présente ordonnance afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale d'être en conformité par rapport aux prescrits européens. Par ailleurs le projet d'arrêté ayant le même objet (mais visant, quant à lui, l'adaptation des dispositions de nature réglementaire) entrera en vigueur au même moment que la présente ordonnance, car les modifications apportées à certaines dispositions de nature réglementaire sont étroitement liées à celles apportées aux dispositions de nature législative.

28 OCTOBRE 2010. - Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'Energie, Après délibération, Arrête : La Ministre de l'Environnement et de l'Energie est chargée de présenter au Parlement le projet d'ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.

L'ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2.

Lordonnance transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

CHAPITRE 2. - Modification de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués Article 3.

Dans les articles 7, § 2, 2e tiret, 12, § 3, 15, § 2, 15, § 3, 15, § 4, 17, § 2, 23, § 3, 26, § 3, 27, § 1er, 27, § 2, 30, § 3, 31, § 1er, 31, § 2, 34, § 3, alinéa 1er, 35, § 1er, 35, § 3, 38, § 3, 38, § 4, 39, § 1er, 40, § 1er, 42, § 3, 43, § 1er, 43, § 3, 46, § 3, 46, § 4, 47, § 1er, 48, § 1er, 49, § 1er, 49, § 4, 58, § 1er, 60, § 1er, 60, § 2, 60, § 3, 60, § 4, 60, § 7, 61, § 1er, 63, § 2, 63, § 3, 63, § 5, 65, § 4, 70, § 1er, 71, § 1er, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les mots « ou par voie électronique » sont insérés après les mots « par lettre recommandée ».

Article 4.

Dans les articles 7, § 2, alinéa 1er, 26, § 2, 30, § 2, 34, § 2, 38, § 2, 42, § 2, 46, § 2, de la même ordonnance, les mots « , par voie électronique » sont insérés après les mots « par lettre recommandée ».

Article 5.

Dans l'article 7, § 1er, de la même ordonnance, les mots « ou par voie électronique » sont insérés après les mots « par envoi recommandé à la poste ».

Article 6.

Dans les articles 34, § 3, alinéa 2 et 42, § 3, de la même ordonnance, les mots « , par voie électronique » sont insérés après les mots « par courrier recommandé ».

Article 7.

Dans l'article 50 de la même ordonnance, les mots « ou par voie électronique » sont insérés après les mots « par courrier recommandé ».

Article 8.

Dans l'article 51 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut être transmis au collège des bourgmestre et échevins par voie électronique. »; 2° dans le paragraphe 2, il est ajouté trois nouveaux alinéas rédigés comme suit : « L'avis du collège des bourgmestre et échevins peut être notifié par voie électronique. Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut être transmis au fonctionnaire délégué par voie électronique.

L'avis du fonctionnaire délégué peut être notifié par voie électronique. »; 3° dans le paragraphe 3, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que la synthèse de l'enquête publique peuvent être notifiés par voie électronique.»; 4° dans le paragraphe 4, il est ajouté entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Cette information peut se faire par voie électronique.».

Article 9.

Dans l'article 65, § 3, de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'évaluation finale peut être notifiée par voie électronique. ».

CHAPITRE 3. - Modification de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments Article 10.

Dans l'article 22, § 1er, de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « physique » est inséré entre les mots « personne » et les mots « titulaire d'un diplôme d'architecte »;2° dans la première partie de la phrase du texte néerlandais, les mots « ofwel een gelijkwaardig diploma » sont remplacés par les mots « , ofwel van bio-ingenieur of gelijkgesteld, ofwel een in een andere staat afgeleverd gelijkwaardig diploma ». CHAPITRE 4. - Modification de l' ordonnance du 16 mai 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants fermer relative à la stérilisation des chats errants Article 11.

Dans l'article 2, § 5, de l' ordonnance du 16 mai 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants fermer relative à la stérilisation des chats errants, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et exerçant dans la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés;2° les mots « ou au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires d'un autre Etat membre de l'Esapce économique européen » sont insérés après les mots « Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen ». CHAPITRE 5. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement Article 12.

Dans l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou par porteur » sont ajoutés après les mots « par lettre recommandée »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.».

Article 13.

Dans l'article 7ter de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou par porteur » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et « à l'autorité compétente »;2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.».

Article 14.

L'article 9, paragraphe 1er, 2e alinéa, de la même ordonnance est complété comme suit : « En cas d'introduction par voie électronique d'une demande en vertu de la présente ordonnance, l'autorité compétente adresse dès sa réception par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision. » Article 15.

Dans l'article 14 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « sur le champ » et « La demande »;2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, l'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.».

Article 16.

Dans l'article 19 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, second alinéa, les mots «, indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.».

Article 17.

Dans l'article 33 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.».

Article 18.

Dans l'article 38 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut.».

Article 19.

Dans l'article 44 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut.» Article 20.

Dans l'article 48 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision » sont insérés après les mots « au demandeur »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.».

Article 21.

Dans l'article 52 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision » sont insérés après les mots « au demandeur »;2° dans le paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, l'autorité compétente délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.».

Article 22.

Dans l'article 62 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « ou par porteur » sont insérés entre les mots « par envoi recommandé à la poste » et « , au plus tard 1 an »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.».

Article 23.

Dans l'article 66 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots « ou par porteur » sont insérés entre les mots « par envoi recommandé à la poste » et « à l'autorité compétente »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la déclaration par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.».

Article 24.

Dans l'article 71 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° s'il s'agit d'une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen : a) une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Espace économique européen;b) si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'agrément;c) tout élément permettant au demandeur d'établir que les conditions imposées pour l'obtention du titre dont il est titulaire sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale.». 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots « visés aux 1°, 2° et 3° »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « c) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger » sont abrogés;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « f) l'agrément, éventuellement, octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger » sont abrogés;5° dans le paragraphe 2, les mots « ou par porteur » sont insérés après les mots « par envoi recommandé à la poste »;6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'Institut délivre, dès réception de la demande par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision du Gouvernement.». 7° Dans le paragraphe 4, alinéa 2, les termes « § 2 » sont remplacés par « paragraphe 3 ». Article 25.

Dans l'article 78/2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1. dans le paragraphe 1er, les mots « ou par porteur » sont insérés après les mots « par envoi recommandé à la poste »;2. le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « L'Institut délivre, dès réception du formulaire par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. Si la demande d'enregistrement est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci contient les documents suivants : a) une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Esapce économique européen;b) si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'enregistrement;c) sans préjudice du point d), tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale;d) la preuve du respect des conditions supplémentaires définies par le Gouvernement.» CHAPITRE 6. - Dispositions finales Article 26.

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 octobre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, Mme E. HUYTEBROECK

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