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Ordonnance du 21 décembre 2006
publié le 09 janvier 2007

Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
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2006031649
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09/01/2007
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21/12/2006
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eli/ordonnance/2006/12/21/2006031649/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2006. - Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006 (1)


Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la constitution.

Art. 2.II est porté assentiment à l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006, sous réserve de ce que, comme l.observe le Conseil d.Etat, il ne convient pas de financer les missions des C.P.A.S. par la technique de l'appel à projet.

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-81/1. - Rapport, B-81/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 8 décembre 2006.

Annexe Accord de coopération entre la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz Vu les articles 39, 134 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993, notamment les articles 5, § 1er, II; 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a et h, et 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 63 et 75;

Considérant que la libéralisation totale des marchés de l'électricité et du gaz au 1er janvier 2007 en Région de Bruxelles-Capitale et l'éligibilité des consommateurs résidentiels risquent d'entraîner une montée des prix et une exclusion pure et simple des consommateurs vulnérables de ces marchés par le biais de coupures ou de résiliations de contrats;

Considérant que les acquis sociaux doivent être renforcés afin de garantir à tous les ménages un accès aux marchés de l'électricité et du gaz dans des conditions claires, y compris en cas de renouvellement de contrats;

Considérant que la mise en place d'un cadre de coopération adapté, en termes de transparence, de droits sociaux et d'obligations de service public est nécessaire afin que les ménages puissent exercer leur éligibilité dans les meilleures conditions;

Considérant que les Parties contractantes au présent accord souhaitent créer un cadre harmonisé pour garantir la fourniture minimale d'électricité et de gaz aux ménages;

Considérant que la réalisation de cet objectif passe par un effort constant de chaque Partie contractante en matière d'aide sociale aux ménages;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Charles Picqué, Ministre-Président, et Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre de l'Energie;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne de M. Pascal Smet, et la personne de Mme Evelyne Huytebroeck, Ministres de l'Aide aux Personnes, en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, l'on entend par : a) « Parties contractantes » : la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune; b) « Ordonnance » : l'ordonnance du [...] modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique; c) « Fonds de guidance énergétique » : le Fonds destiné au financement des obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Dans le respect de leurs compétences respectives, les Parties contractantes s'engagent à se concerter pour harmoniser leurs politiques en matière de protection sociale dans le cadre de la fourniture minimale d'électricité et de gaz.

Art. 3.Dans le cadre de l'objectif visé à l'article 2, la Commission communautaire commune agrée les C.P.A.S. en vue de l'exercice des missions visées au présent accord.

Art. 4.Les C.P.A.S. agréés en vertu de l'article 3 exercent les missions suivantes : - adopter des programmes triennaux de guidance sociale énergétique; - être informé du nom des ménages mis en demeure par le fournisseur de payer leurs factures d'électricité et de l'intention du fournisseur d'installer un limiteur; - être informé du nom des ménages pour lesquels un limiteur a été installé; - être informé du nom des ménages qui sont en défaut de paiement de leurs factures de gaz; - être averti par le fournisseur de dernier ressort des ménages qui font une demande de protection; - réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué par le fournisseur en vue de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement rencontrées; - mener des concertations avec les fournisseurs en matière de mesures d'accompagnement ou de plans d'apurement; - élaborer, éventuellement en collaboration avec un service de médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes et favoriser l'adoption de mesures du guidance entre le ménage et le fournisseur; - accompagner le ménage jusqu'au terme du plan d'apurement; - être informé des demandes de résiliation faites au juge de paix; - enjoindre les fournisseurs d'électricité de rétablir la puissance initiale du ménage, avec un plafond de 4 600 watts, lorsque la situation sociale et la composition du ménage le justifient.

Toutefois, lorsque le ménage n'est pas protégé, cette mesure ne peut excéder six mois; - attribuer le statut de « client protégé » lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté. Dans ce cas, le/les C.P.A.S. doivent en informer le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une fourniture de dernier ressort; - octroyer une aide sociale au client protégé qui reste en défaut de paiement; - être informé par le fournisseur de dernier ressort du nom et de l'adresse des ménages qui restent en défaut de paiement de leurs factures d'électricité ou de gaz après une mise en demeure; - imposer au fournisseur de dernier ressort la fourniture temporaire lorsque le contrat a été résilié et que la dignité humaine est atteinte.

Art. 5.Une partie du « Fonds de guidance énergétique » est destinée au financement des missions visées à l'article 3. La clé de répartition est celle prévue par l'ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance, ce financement est octroyé suivant un appel à projet qui contient, au minimum : 1° une description triennale des mesures de guidance sociale énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés et des résultats qui ont été atteints par les C.P.A.S. ou les fournisseurs; 2° les modalités de financement;3° le formulaire de demande de reconnaissance;4° la date fixée pour la clôture des candidatures. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est compétent pour fixer les modalités du Fonds et pour préciser la procédure de l'appel à projet.

Art. 6.Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié à la demande d'une des deux Parties contractantes, après avoir laissé l'occasion à l'autre partie de faire valoir ses observations dans un délai de trois mois.

Les Parties contractantes s'engagent à évaluer périodiquement la mise en.uvre et les effets de l'accord de coopération, à tenir un débat et à rédiger un rapport à ce sujet, qui sera remis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune tous les deux ans. Sur base de cette évaluation périodique, les Parties contractantes peuvent décider de modifier le présent accord.

Art. 7.Les dispositions du présent accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute Partie contractante, sur la base du rapport visé à l'article 6 afin de revoir les missions et de les compléter le cas échéant.

Art. 8.Le présent accord entre en vigueur le jour où les ordonnances portant assentiment du présent accord sont publiées au Moniteur belge.

Etabli à Bruxelles, le 21 septembre 2006 en deux originaux, en langues française et néerlandaise.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Energie, Mme E. HUYTEBROECK Pour la Commission communautaire commune : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Les Ministres de l'Aide aux Personnes, P. SMET Mme E. HUYTEBROECK Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les finances, le Budget et les relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK

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