publié le 27 juillet 2016
Ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2016. - Ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 18bis de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18bis.§ 1er. - Le Gouvernement est habilité à ériger en infractions administratives les comportements qui, en violation des conditions d'exploitation visées à l'article 2 de la présente ordonnance, sont de nature à entraver le bon fonctionnement du service de transport, ou à porter préjudice aux usagers du réseau de service public de transport en commun urbain, à leur auteur, à la Société ou à ses filiales ou concessionnaires. § 2. - Est passible d'une amende administrative de maximum 500 EUR, selon une échelle fixée par le Gouver|Upnement, toute personne qui commet une infraction fixée par le Gouvernement et qui a atteint l'âge de seize ans au moment où les faits sont commis.
Au 1er janvier de chaque année, le montant maximal des amendes administratives est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant maximal résulte de la formule suivante : 500 EUR multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel l'ordonnance de 19 avril 2007 portant des dispositions diverses en matière de service public de transport en commun urbain dans la Région de Bruxelles-Capitale est entrée en vigueur. § 3. - Le Ministre chargé de la Mobilité désigne les membres du personnel de la Société habilités à constater les infractions visées au paragraphe 1er, ci-après appelé « le personnel de contrôle ». § 4. - Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire par le personnel de contrôle de la Société.
Les procès-verbaux peuvent également être établis par le personnel de contrôle de la Société, sur la base de déclarations faites par un membre du personnel de la Société. Dans ce cas, les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à preuve contraire. § 5. - L'amende administrative est infligée par un membre de la Société, désigné par le Gouvernement sur pro|Upposition de la Société, ci-après appelé « l'autorité ».
Elle est perçue au bénéfice de la Société.
L'imposition d'une amende administrative ne porte pas atteinte au droit de la Société de réclamer réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'infraction. § 6. - Le membre du personnel de contrôle qui constate une infraction aux dispositions visées au § 1er informe oralement sur place le contrevenant qu'il va faire l'objet d'une procédure visant à lui infliger une amende administrative. Il en informe simultanément l'autorité. § 7. - Lors du constat d'un délit, l'autorité notifie au procureur du Roi son intention d'imposer une amende administrative.
Lorsque le procureur du Roi informe l'autorité dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification qu'une enquête préparatoire, une enquête judiciaire ou une poursuite pénale est initiée, la possibilité de l'autorité d'imposer une amende administrative pour les mêmes faits pour lesquels l'amende administrative est requise, échoit. Avant l'échéance de ce délai, l'autorité n'est pas en mesure d'imposer une amende administrative sauf avis préalable du procureur du Roi qu'il s'abstient de donner suite au fait. § 8. - Dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction, ou, dans le cas d'un délit, suivant le délai ou l'avis du procureur du Roi mentionné au paragraphe précédent, le contrevenant est informé par l'autorité qu'une procédure est ouverte en vue de lui imposer une amende administrative, par le biais d'une lettre recommandée ou par courrier électronique certifié.
La Société est tenue de proposer une offre de médiation orale aux mineurs. Dans le cadre de la médiation, la Société peut proposer au mineur une prestation citoyenne qui sera organisée en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation citoyenne est organisée par la Société même, ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le mineur a opté pour la prestation citoyenne volontaire.
Ce n'est qu'en cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, que l'autorité peut infliger une amende administrative.
Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur sont informés de la même manière de chaque communication écrite ou décision. Ces parties disposent des mêmes droits que le mineur et peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne volontaire.
L'autorité communique au contrevenant, en même temps que cette information : 1° une copie du procès-verbal;2° qu'il a le droit d'exposer par écrit, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée ou du courrier électronique certifié et qu'il a à cette occasion le droit de demander la présentation orale de sa défense;3° qu'il a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;4° qu'il a le droit de consulter son dossier;5° le montant minimum et maximum de l'amende administrative à imposer. § 9. - A l'échéance du délai de quinze jours à dater de la notification visée au § 8, ou après que le contrevenant a fait parvenir ses moyens de défense ou a présenté oralement sa défense, l'autorité communique au contrevenant sa décision.
La décision de l'autorité est également notifiée par lettre recommandée, au mineur ainsi qu'à ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde.
L'autorité communique en même temps : 1° que sa décision est susceptible de recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse;2° que l'introduction de l'appel suspend l'exécution de la décision. L'autorité ne peut plus imposer de sanction administrative après l'échéance d'un délai d'un an à compter du jour où les faits ont été constatés ou, dans le cas d'un délit, à compter du délai ou de l'avis du procureur du Roi mentionnés au paragraphe 7.
L'amende administrative est fixée dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte d'une éventuelle récidive.
L'amende administrative infligée à un mineur tient également compte des circonstances particulières du mineur, entre autres sa personnalité et son degré de maturité. § 10. - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire après l'échéance d'un délai d'un mois, à compter du jour de la notification. § 11. - Le contrevenant ou la Société, en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative, peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.
Lorsque la décision de l'autorité se rapporte aux mineurs, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse.
Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment où il se prononce.
Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre la sanction administrative visée à l'article 18bis, § 5. Ils jugent de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.
Ils peuvent soit confirmer, soit réformer la décision prise par l'autorité.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre l'amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Dans ce cas, l'article 60 de la même loi est d'application.
La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.
Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi précitée, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi précitée sont d'application.
Sans préjudice des alinéas 1er à 7 et de la loi précitée du 8 avril 1965, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse. § 12. - Lorsqu'un recours est introduit contre la décision de l'autorité, ce dernier ou son délégué peut représenter la Société dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse. § 13. - L'appel suspend l'exécution de la décision. § 14. - Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 et suivants du Code civil. § 15. - L'autorité remplit son office avec indépendance et impartialité. Le Gouvernement peut préciser les garanties d'indépendance et d'impartialité requises. ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2016.
Rudi VERVOORT Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique Guy VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement Didier GOSUIN Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente Pascal SMET Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Céline FREMAULT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2015-2016 A-351/1 Projet d'ordonnance A-351/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 8 juillet 2016