publié le 29 janvier 2003
Ordonnance modifiant le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 DECEMBRE 2002. - Ordonnance modifiant le Chapitre XIIbis de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)
L'Assemblée réunie a adopté et Nous Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. L'article 135bis , § 1er, 1° et 2°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par la disposition suivante : « 1° association faîtière : l'association créée conformément au chapitre XII de la présente loi et qui a pour objet d'assurer la direction et la gestion générale de l'activité exercée en matière hospitalière par d'autres associations ci-après dénommées associations locales; 2° association locale : une association créée conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi, qui a pour objet d'assurer l'exploitation d'un ou plusieurs hôpitaux dont l'association faîtière assure la direction et la gestion générale.» § 2. L'article 135bis , § 2, alinéa 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Il cesse également de s'appliquer aux associations locales qui sont dissoutes ou dont l'activité, la direction et la gestion générale cessent d'être assurées par l'association faîtière. »
Art. 3.L'article 135ter de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135ter . Il peut être créé une association faîtière qui a pour objet, par dérogation à l'article 118 de la présente loi, d'assurer la direction et la gestion générale de l'activité exercée en matière hospitalière par les associations locales.
La direction et la gestion générale des activités hospitalières comprennent notamment : - un pouvoir général de coordination et d'intégration des politiques à mener par les associations locales au moyen de la fixation, par l'association faîtière, d'une part de la stratégie générale et d'établissement de la politique hospitalière et d'autre part des actions à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre de cette stratégie; - un pouvoir de contrôle, et le cas échéant, de substitution à l'égard des asscoiations locales afin d'assurer et de garantir la mise en oeuvre de la stratégie générale et d'établissement définie par l'association faîtière, en particulier, dans les domaines financier et budgétaire, en matière de programmation et d'organisation des activités médicales ainsi que dans les secteurs de la logistique et des investissements.
Il ne peut être créé qu'une seule association faîtière.
L'association faîtière est composée des membres associés des associations locales, des communes bruxelloises qui ne sont pas associées dans les associations locales ainsi que de la Région de Bruxelles-Capitale.
A l'exception des pouvoirs publics, ces membres peuvent, toutefois, être représentés au sein de l'association faîtière par une personne morale distincte.
D'autres personnes morales, de droit public ou de droit privé, peuvent, conformément à l'article 118 de la présente loi, être membres de l'association faitière. » Chaque année, le Collège réuni dépose sur le bureau de l'Assemblée de la Commission communautaire commune le rapport d'activité de l'association faîtière durant l'année écoulée.
Art. 4.§ 1er. L'article 135quinquies , § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'association faîtière arrête un plan stratégique générale et d'établissement triennal de l'activité hospitalière.
Ce plan stratégique s'impose aux associations locales qui ne peuvent y déroger.
Conformément à ce plan stratégique et dans les six mois de son adoption, les associations locales communiquent à l'association faîtière un plan d'établissement triennal de leur activité ainsi qu'un plan financier concernant la même période. Chaque année, au plus tard avant le 15 septembre, les associations locales procédent à une réévaluation de leurs plans d'établissement et financier, notamment en fonction des décisions prises par l'association faîtière en application du plan stratégique ou des modifications apportées à celui-ci. Avant la même date, elles effectuent les corrections et mises à jour nécessaires et établissent leur budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire suivante sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière. » § 2. L'article 135quinquies , § 5, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Si les plans, corrections ou budget de l'association locale concernée ne sont pas approuvés à l'issue de la procédure d'approbation décrite aux paragraphes précédent soit par l'association faîtière soit par le Collège, l'association faîtière est chargée d'établir de nouveaux plans, corrections ou budget en lieu et place de l'association locale concernée. »
Art. 5.L'article 135sexies , alinéa 1er, 2° et 3°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 2° la désignation du fonctionnaire dirigeant et du directeur général médical de l'association; 3° les décisions impliquant l'acquisition, la construction, la transformation ou l'aménagement de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que les décisions emportant transfert de droits réels immobiliers, dès lors que l'opération porte globalement sur un montant égal ou supérieur à 250.000 euros hors T.V.A. »
Art. 6.L'article 135octies de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135octies . Outre les controles prévus par les articles 135quinquies à 135sexies , les associations locales sont soumises à un contrôle trimestriel exercé par l'association faîtière.
Ce contrôle s'exerce sous la forme d'un rapport adressé par chaque association locale, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, à l'association faîtière et, pour information, aux commissaires visés à l'article 135decies.
Ce rapport, établi selon un modèle par l'association faîtière, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé.
L'association faîtière contrôle, à cette occasion, la conformité des décisions prises avec : 1° le plan stratégique général et d'établissement de l'activité hospitalière et les décisions prises en application de celui-ci;2° le plan d'établissement et le plan financier arrêtés par l'association locale sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière ainsi que les corrections et mises à jour qui y sont apportées;3° le budget annuel arrêté par l'association locale sur la base des lignes directrices fixées par l'association faîtière. En cas de non conformité, l'association faîtière prendra toutes les mesures qu'elle juge utiles afin de mettre fin à la non conformité et les communique pour exécution dans le délai qu'elle détermine à l'association locale concernée.
En cas d'inexécution des mesures par l'association locale concernée dans le délai imparti, l'association faîtière peut sans délai charger le commissaire visé à l'article 135novies de se substituer à l'organe défaillant de l'association locale.
L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article. »
Art. 7.L'article 135novies de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135novies . L'association faîtière désigne un commissaire auprès de chaque association locale. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs associations locales.
Celui-ci assiste aux réunions des organes de l'association locale et reçoit communication de l'ensemble des documents se rapportant à ces réunions.
Il est chargé de veiller à lexécution par cette dernière des décisions prises par l'association faîtière et dispose d'un droit de veto sur les décisions de l'association hospitalière locale qui ne seraient pas conformes aux décisions prises par l'association faîtière.
Lorsqu'il est fait usage de ce droit, la décision litigieuse est transmise sans délai à l'association faîtière. Celle-ci confirme ou infirme la décision du commissaire et adresse sa décision à l'association locale concernée dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision lui a été transmise. Passé ce délai, elle est censée confirmer la décision du commissaire.
L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article. »
Art. 8.L'article 135undecies de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135undecies . § 1er. L'association faîtière peut, dans le cadre de son objet social, créer un ou plusieurs départements distincts en son sein ou constituer un ou plusieurs départements distincts en son sein ou constituer un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité juridique avec d'autres pouvoirs publics ou avec des personnes morales de droit privé. Par dérogation à l'article 118, ces personnes morales de droit privé peuvent poursuivre un but lucratif. Ces départements et organismes peuvent se voir confier des tâches de gestion en vue de faciliter l'accomplissement des missions de l'association faîtière et des associations locales. § 2. Les organismes créés en application du présent article sont soumis, en ce qui concerne la tutelle, aux règles du présent chapitre qui sont applicables aux associations locales. Sans préjudice du paragraphe précédent, les organismes créés en application du présent article, sont constitués conformément au chapitre XII de la présente loi. Par dérogation à l'article 119 de la présente loi, la décision de l'association faîtière de constituer un organisme conformément au § 1er et les statuts de celui-ci ne sont pas soumis à l'approbation des conseils communaux. »
Art. 9.l'article 135duodecies est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135duodecies . Par dérogation à l'article 128, § 1er et sans préjudice de l'article 128, § 2 et § 3, l'association faîtière, les associations locales et les organismes créés en application de l'article 135undecies fixent le statut administratif et pécuniaire de leur personnel en se conformant à cet égard aux orientations arrêtées par l'association faitière. »
Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .
Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Le membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, J. CHABERT Le membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes, G. VANHENGEL _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2001-2002. B-85/1. Projet d'ordonnance.
Session ordinaire 2002-2003.
B-85/2. Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 19 décembre 2002.
Adoption : séance du vendredi 20 décembre 2002.