Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 19 mars 2015
publié le 02 avril 2015

Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 18 avril 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2015031176
pub.
02/04/2015
prom.
19/03/2015
ELI
eli/ordonnance/2015/03/19/2015031176/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MARS 2015. - Ordonnance portant assentiment à l' accord de coopération du 18 avril 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'ar-ticle 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l' accord de coopération du 18 avril 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale.

ACCORD DE COOPERATION entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale L'Etat fédéral, représenté par M. Elio Di Rupo, Premier Ministre, et M. Koen Geens, Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de M. Kris Peeters, Ministre-Président et de M. Philippe Muyters, Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du territoire et des Sports, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de M. Rudy Demotte, Ministre-Président et de M. André Antoine, Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de M. Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement et M. Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Vu les articles 1er, 33, 35, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 92bis, inséré par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993, les lois spéciales du 13 juillet 2001, la loi spéciale du 16 mars 2004, du 21 février 2010 et du 19 juillet 2012;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 1erbis, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et l'article 4, § 2, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu les obligations de rendre des données, y inclus des informations patrimoniales, accessibles et de les échanger, notamment dans le cadre du droit de l'Union, Considérant que par cet accord, les parties souhaitent régler l'accès à leurs sources authentiques des informations patrimoniales au profit des parties et d'autres utilisateurs, sans que cela n'exclue ou ne limite les droits d'accès sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires;

Considérant que par cet accord, les parties souhaitent régler l'échange des informations patrimoniales dans le cadre de l'exercice des compétences des Régions et de l'autorité fédérale;

Considérant que l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions, dispose ce qui suit : « La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles »;

Considérant qu'en matière d'échange d'informations relatives à l'exercice de compétences fiscales : - l'article 1erbis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions stipule : « L'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi et de l'Autorité fédérale est réglé par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »; - l'article 92bis, § 3, e), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles stipule : « § 3. L'Autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération : (...) e) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, et de l'Autorité fédérale. »;

Considérant que selon l'exposé des motifs de la loi spéciale du 13 juillet 2001, la notion de documentation patrimoniale visée à l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est comprise comme étant le « système structuré de communication et de gestion de l'information patrimoniale, à savoir l'information géographique ou cadastrale et personnelle ainsi que l'information tant juridique que factuelle » (Doc. parl., Chambre 2000- 2001, n° 1183/1, 15);

Considérant que par l'évolution des technologies de l'information et de la communication, les parties comprennent la notion de « système structuré de communication et de gestion » comme étant un système de sources authentiques distribuées rendues accessibles par le biais d'un réseau de communications électroniques;

Considérant que par cet accord, les parties souhaitent créer la Structure de Coordination de l'information patrimoniale et régler toutes les questions de principe qui apparaissent lors de la création de la Structure de Coordination de l'information patrimoniale;

Ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° l'accord : le présent accord de coopération;2° les parties : les parties du présent accord;3° la SCIP : la Structure de Coordination de l'information patrimoniale;4° les utilisateurs : les utilisateurs des informations patrimoniales autres que les parties;5° un pouvoir public : a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution;b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques;c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative; 6° les informations patrimoniales : l'ensemble des informations géographiques ou cadastrales et personnelles ainsi que les informations tant juridiques que factuelles;7° la banque de données : un recueil de données disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;8° la source authentique : une banque de données qui contient des informations ayant une valeur unique et originale pour les pouvoirs publics et fourni des garanties spécifiques en ce qui concerne la précision, l'exhaustivité et la disponibilité de l'information de sorte que d'autres pouvoirs publics ne doivent plus recueillir et conserver ces mêmes informations;9° la gestion : la collecte, la validation, le stockage, la mise à jour, la suppression et la mise à disposition de données d'une source authentique;10° le gestionnaire : celui qui assure la gestion d'une source authentique;11° le distributeur : la partie qui assure la distribution des données;12° la distribution : la diffusion et la mise à disposition de données d'une source authentique par un ou plusieurs canaux de distribution;13° application informatique : l'application informatique permettant le support des missions de la SCIP qui sont prévues à l'article 5 et en exécution de l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et d'échange des données par la SCIP en exécution de l'article 1erbis de cette loi. Objet

Art. 2.L'objet du présent accord est l'organisation de l'échange coordonné et intégré des informations patrimoniales entre l'autorité fédérale et les Régions, et entre les Régions entre-elles ainsi que l'engagement des parties à contribuer à la mise à jour des informations patrimoniales.

Le présent accord vise en outre à faciliter la mise à disposition des informations patrimoniales aux utilisateurs et de créer la possibilité de conclure des accords spécifiques entre certaines parties permettant la gestion commune et l'échange des informations patrimoniales bien définies.

Principes régissant l'échange des informations patrimoniales

Art. 3.Les parties s'accordent sur le fait que les principes suivants régiront la gestion conjointe de l'échange des informations patrimoniales et la mise à jour de celle-ci : 1° L'échange des informations patrimoniales se fait par l'intermédiaire de la SCIP selon un système de sources authentiques distribuées rendues accessibles par le biais d'un réseau, sans stockage complémentaire de données par la SCIP, autres que celles nécessaires pour l'exécution du présent accord, notamment pour la mise à jour des informations patrimoniales.2° La collecte et la gestion unique des informations patrimoniales dans des sources authentiques et l'organisation de manière intégrée et coordonnée de l'échange des informations dans ces sources authentiques, en respectant les principes applicables en matière de réutilisation des informations du secteur public, en matière d' »open data » et de neutralité des technologies.3° Chaque partie reste responsable de la gestion de ses sources authentiques des informations patrimoniales et de l'exactitude des informations patrimoniales qui y sont stockées et contribue à la demande des autres parties à la mise à jour des sources authentiques de ces parties.4° Chaque partie est responsable et est chargée de la distribution de l'information patrimoniale de ses sources authentiques et respectera à cet égard les droits d'accès accordés par ou en vertu de cet accord.5° Chaque partie peut agir en tant que distributeur d'une source authentique qui est gérée par un tiers et fera respecter les droits d'accès accordés par ou en vertu de cet accord.6° Chaque partie reste responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans ses sources authentiques des informations patrimoniales.7° Les informations patrimoniales seront harmonisées par le biais d'une taxonomie commune et d'une clé d'identification commune unique, à fixer par la SCIP.8° Chaque partie est responsable de l'infrastructure nécessaire pour permettre, du point de vue technique et organisationnel, l'échange des informations patrimoniales dans le cadre du présent accord, ou peut à cet effet faire appel aux éventuelles initiatives communes des parties.9° Les parties visent, par l'intermédiaire de la SCIP, un accès rapide et direct aux sources authentiques des informations patrimoniales des parties, et à terme, une communication rapide et directe entre ces mêmes sources authentiques.10° L'accès aux informations patrimoniales et l'utilisation de celles-ci octroyés par le présent accord, est gratuit pour les parties.11° Cet accord n'affecte pas les éventuels droits de propriété intellectuelle existants des tiers portant sur les informations patrimoniales. CHAPITRE II. - Création et mission de la SCIP Création

Art. 4.Par le présent accord, les parties créent une SCIP, sous la forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La SCIP est dotée de la personnalité juridique. Le siège de la SCIP est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et est déterminé par le conseil d'administration.

Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont d'application.

Mission et tâches

Art. 5.§ 1er. La SCIP a pour mission : 1° le traitement des demandes d'accès d'une partie aux informations patrimoniales des sources authentiques d'une autre partie et d'utilisation ou de réutilisation de celle-ci en exécution de l'article 6 et en exécution des accords visés à l'article 7, et, le cas échéant, le suivi du traitement des demandes réalisées par les parties;2° la définition de toutes les conditions nécessaires et veiller à l'implémentation de ces conditions pour assurer le contrôle, l'audit et la traçabilité des informations patrimoniales échangées, pour pouvoir échanger les informations patrimoniales d'une manière optimale et efficace, pour assurer une utilisation ou la réutilisation optimale de l'information patrimoniale et garantir la sécurité des échanges des informations patrimoniales;3° la définition de toutes les conditions nécessaires et veiller à l'implémentation de ces conditions pour garantir la mise à jour des informations patrimoniales, notamment à des fins de sécurité juridique, en garantissant notamment : - la composition des droits de propriété sur les biens immeubles; - le lien entre l'identification des biens immeubles et le détendeur des droits réels sur ces biens; 4° la définition de toutes les conditions nécessaires et veiller à l'échange des informations patrimoniales nécessaires pour le service des impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;5° l'échange de connaissances, de bonnes pratiques, d'instruments et de méthodes en matière de gestion et d'échange des informations patrimoniales;6° le développement de processus intégrés d'échange et de gestion des informations patrimoniales et veiller à leur implémentation;7° la réalisation ou la réalisation par des experts qu'elle désigne, de missions concernant l'analyse et le croisement des données à la demande d'une partie en application de l'article 13 et concernant le développement d'applications informatiques nécessaires en vue d'assurer ces missions;8° l'analyse de nouveaux aspects et applications des informations patrimoniales afin de contribuer à une meilleure prestation de services aux utilisateurs. § 2. A cet effet, la SCIP doit : 1° définir les types des informations patrimoniales à échanger;2° définir une harmonisation des informations patrimoniales, entre autres par le biais d'une taxonomie commune et une clé d'identification commune unique;3° définir les techniques et les processus communs pour l'échange optimale des informations patrimoniales, en particulier en ce qui concerne les aspects de sécurité, de traçabilité, de contrôle, d'audit et compatibilité informatique et veiller à leur implémentation;4° définir le standard de qualité requis pour les informations patrimoniales et assurer le suivi de son implémentation;5° établir les mécanismes de répartition et de compensation entres les parties des montants dus par les utilisateurs en vertu des accords tel que définis à l'article 7 pour l'accès à ou la communication des informations patrimoniales et veiller à ce que les parties effectuent les paiements et/ou les compensations entre elles conformément à ces mécanismes;6° établir et mettre à jour la liste des sources authentiques des informations patrimoniales visée à l'article 8, ainsi que coordonner le registre des droits d'accès visé à l'article 9. § 3. La SCIP respecte les droits des parties et leur assure un traitement égal.

Les parties sont tenues de communiquer à la SCIP toutes les données nécessaires à l'exécution de sa mission et de ses tâches. CHAPITRE III. - Droits d'accès, utilisation, réutilisation et registres SECTION 1re. - Accès aux et utilisation et réutilisation des informations patrimoniales Accès et utilisation par les parties et certains pouvoirs publics

Art. 6.§ 1er. Chaque partie a un droit d'accès gratuit aux informations patrimoniales et d'utilisation gratuite de celles-ci repris dans les sources authentiques des informations patrimoniales des autres parties, si et pour autant que cet accès et cette utilisation soient nécessaires à l'exercice de ses compétences, entre autres ses compétences fiscales.

Les membres du conseil d'administration de la SCIP agissent en tant que point de contact unique pour la formulation et la réception des demandes d'accès aux et d'utilisation des informations patrimoniales des parties concernées.

Cet accès est assuré par l'intermédiaire des membres du conseil d'administration de la SCIP qui sont désignés par la partie dont les sources authentiques d'information patrimoniales font l'objet des demandes d'accès et d'utilisation.

La SCIP détermine les modalités techniques et organisationnelles selon lesquelles ce droit d'accès et d'utilisation peut être exercé. Les parties implémentent ces modalités techniques et organisationnelles.

Pour autant que les informations patrimoniales soient accessibles sur la base du présent accord, les parties exerceront au maximum leur droit d'accès et d'utilisation de ces informations, conformément au présent accord. § 2. Les pouvoirs publics visés à l'article 1, 5°, a) ont un droit d'accès gratuit aux informations patrimoniales et d'utilisation gratuite de celles-ci telles que reprises dans les sources authentiques des parties, si et pour autant que cet accès et cette utilisation soient nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Ces pouvoirs publics exercent ce droit conformément à toutes les conditions du présent article. § 3. Chaque partie peut autoriser un pouvoir public qu'elle a institué ou qui dépend d'elle à exercer le droit gratuit visé au § 1er si et dans la mesure où cet accès et cette utilisation sont nécessaires à l'exercice des compétences ou tâches que cette partie a confié à ce pouvoir public. Le cas échéant, le pouvoir public exerce le droit visé au § 1er conformément à toutes les conditions du présent article.

Chaque partie communique à la SCIP quels pouvoirs publics peuvent mettre en application le § 3, premier alinéa et à quelles conditions.

La SCIP détermine les modalités techniques et organisationnelles selon lesquelles ce droit d'accès et d'utilisation peut être exercé. Les parties implémentent ces modalités techniques et organisationnelles. § 4. Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service autorisés par une partie ou un pouvoir public tel que visé aux § 2, § 3 et § 5, ont un droit d'accès gratuit aux informations patrimoniales et d'utilisation gratuite de celles-ci telles que reprises dans les sources authentiques d'informations patrimoniales des autres parties, si et pour autant que cet accès et cette utilisation soient nécessaires à l'exercice des compétences de la partie concernée.

Le cas échéant, les parties ou un pouvoir public tel que visé aux § 2, § 3 et § 5, doivent stipuler dans les accords avec leurs entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations des parties en application de ce paragraphe, y compris l'obligation de réitérer cet engagement dans des contrats de sous-traitance éventuels. § 5. La SCIP peut accorder un droit d'accès gratuit aux informations patrimoniales et d'utilisation gratuite de celles-ci repris dans les sources authentiques des parties aux pouvoirs publics autres que ceux visés aux § 2 et § 3, si et pour autant que cet accès et cette utilisation soient nécessaires à l'exercice des compétences de ces pouvoirs publics. Ces pouvoirs publics exercent ce droit conformément à toutes les conditions du présent article. § 6. Sauf disposition contraire dans le présent article ou en vertu des accords visés à l'article 7, les parties ne sont pas autorisées à mettre les informations patrimoniales d'une autre partie à disposition de tiers ou à les leur transférer, communiquer ou diffuser, par quelque moyen que ce soit.

Accès et réutilisation par les utilisateurs

Art. 7.§ 1er. La SCIP, sur demande d'une partie, peut conclure des accords avec les utilisateurs ou avec des associations d'utilisateurs concernant l'accès aux informations patrimoniales d'une autre partie et l'(a) (ré)utilisation de celles-ci.

Ces accords comprennent au moins les informations suivantes : 1° Les utilisateurs concernés.2° La(es) source(s) authentique(s) concernée(s) des informations patrimoniales, ainsi que le(s) gestionnaire(s) et/ou distributeur(s) concerné(s) de cette (ces) source(s) authentique(s).3° Les règles fixant les conditions pour chaque source authentique quant à l'accès ou à la communication de certaines informations patrimoniales.4° Les fins et les éventuelles conditions auxquelles les utilisateurs concernées obtiennent l'accès à ces informations patrimoniales et peuvent les (ré)utiliser.5° Le cas échéant, les montants liés à l'accès ou à la communication de certaines informations patrimoniales.6° La durée et les modalités de rupture de l'accord.7° L'interdiction pour les utilisateurs de mettre les informations patrimoniales des sources authentiques qui leur ont été transmises dans le cadre d'un accord visé au § 1er, premier alinéa, à disposition de tiers ou à les leur transférer, communiquer ou diffuser, par quelque moyen que ce soit, sauf disposition contraire dans l'accord. § 2. Chaque partie s'engage à respecter les accords visés au § 1er et d'octroyer en conséquence accès aux utilisateurs aux sources authentiques des informations patrimoniales gérées par cette partie ou pour lesquelles elle agit en tant que distributeur.

Chaque partie est directement responsable vis-à-vis de l'utilisateur pour toute violation d'un accord visé au § 1er qui est due à cette partie.

SECTION 2. - Liste des sources authentiques et registre des droits d'accès Liste des sources authentiques

Art. 8.§ 1er. La SCIP dresse une liste des sources authentiques des informations patrimoniales gérées par chaque partie ou pour lesquelles une partie agit en tant que distributeur et tient cette liste à jour.

Par source authentique, cette liste indique les informations patrimoniales ou catégories d'informations patrimoniales qui y sont disponibles, ainsi que l'endroit où elles sont conservées.

La liste de sources authentiques des informations patrimoniales gérées par chaque partie ou pour lesquelles une partie agit en tant que distributeur à la date de la signature du présent accord est jointe à titre informatif à l'annexe au présent accord. § 2. Chaque partie qui crée une source authentique des informations patrimoniales complémentaire ou qui se charge de sa gestion ou de la distribution en informe la SCIP immédiatement. La SCIP en informe les autres parties et complète la liste des sources authentiques des informations patrimoniales en conséquence. § 3. Sur la base de la liste visée au § 1er, la SCIP dresse une liste récapitulative des sources authentiques des informations patrimoniales et met cette liste récapitulative à disposition en ligne et sous un format lisible par machine, sans préjudice du droit des parties de mettre également cette liste récapitulative à disposition en ligne et sous un format lisible par machine.

Registre des droits d'accès

Art. 9.§ 1er. Chaque partie établit un registre des droits d'accès aux sources authentiques visées à l'article 8, et le tient à jour. Par source authentique, ce registre comprend les droits d'accès de chaque partie, pouvoir public et/ou de chaque utilisateur, ainsi que les éventuelles conditions et modalités qui y sont liées.

Les droits d'accès sont les droits d'accès et d'utilisation ou de réutilisation tels qu'ils découlent de l'article 6 et des accords conclus en application de l'article 7. Dans tous les autres cas, les droits d'accès sont déterminés par le gestionnaire ou le distributeur de la source authentique des informations patrimoniales. § 2. Pour chaque demande d'accès aux informations patrimoniales et d'utilisation ou de réutilisation de celles-ci, les parties vérifient si la partie concernée, le pouvoir public concerné ou l'utilisateur concerné dispose des droits d'accès nécessaires tels que prévus dans le registre des droits d'accès visé au § 1er. § 3. Dans le respect de l'article 20, les parties établissent une liste récapitulative des droits d'accès par utilisateur et par source authentique sur la base de leur registre des droits d'accès et communiquent systématiquement cette liste récapitulative à la SCIP. SECTION 3. - Documentation et évaluation

Art. 10.§ 1er. Les parties sont tenues de conserver les pièces complètes et exactes et la documentation justificative, y compris des logs détaillés, contrats et conventions, concernant l'accès ou le refus d'accès aux sources authentiques qu'une partie a accordé aux autres parties, pouvoirs publics et utilisateurs en vertu de cet accord. § 2. Les parties tiennent en permanence les pièces et la documentation justificative à disposition dans un système de rapportage et mettent en place un système d'auto-évaluation permanent afin d'évaluer si l'accès ou le refus d'accès visé au § 1er a été accordé conformément au présent accord et de prendre des mesures correctives si nécessaire. § 3. La SCIP, en tenant compte des mesures de sécurité et d'accès nécessaires, aura de manière transparente accès aux rapports émis par les systèmes de rapportage et d'auto-évaluation permanent afin de vérifier que les parties ont bien respecté leurs obligations découlant de cet article. Les parties collaboreront à cette fin avec la SCIP. Si la SCIP constate qu'une des parties n'a pas respecté ces obligations, la SCIP communiquera par écrit ses constatations à cette partie en lui demandant de prendre immédiatement les mesures appropriées afin de mettre fin aux manquements constatés.

Les constatations de la SCIP et les suites que les parties leur ont données sont reprises dans un rapport de synthèse et sont périodiquement discutées au sein du conseil d'administration. § 4. Les dispositions du présent article n'affectent pas la responsabilité des parties en cas de non-respect de leurs obligations en vertu du présent accord. CHAPITRE IV. - L'organisation de la SCIP SECTION Ire. - Le conseil d'administration Composition du conseil d'administration

Art. 11.Le conseil d'administration se compose de huit membres effectifs, à savoir : - deux membres désignés par l'Etat fédéral, appartenant à un rôle linguistique différent; - deux membres désignés par la Région flamande; - deux membres désignés par la Région wallonne; et - deux membres désignés par la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant à un rôle linguistique différent.

Chaque partie désigne également deux remplaçants.

La présidence du conseil de l'administration est exercée en alternance tous les deux ans par un des représentants d'une autre partie.

La désignation en qualité de membre du conseil d'administration n'est pas compatible avec : 1° le mandat de membre du Parlement européen, des Chambres fédérales ou d'un Parlement communautaire ou régional;2° le mandat de membre du gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional ou de secrétaire d'Etat régional;3° la qualité de membre du personnel de la SCIP. Le président du conseil d'administration représente la SCIP dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Fonctionnement du conseil d'administration

Art. 12.Le conseil d'administration décide par consensus de tous ses membres, sans préjudice du droit de certaines parties de conclure des accords spécifiques permettant la gestion commune et l'échange des informations patrimoniales bien définies, tels que visés à l'article 2. A défaut de consensus, un rapport circonstancié à ce propos exposant les points de vue de toutes les parties, est dressé et chaque partie peut quant à cette matière saisir le Comité de Concertation. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur dans un délai de trois mois après sa désignation. Le règlement d'ordre intérieur détermine l'organisation interne du conseil d'administration, conformément au présent accord. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.

Compétences du conseil d'administration

Art. 13.§ 1er. Sauf indication contraire expresse dans le présent accord, le conseil d'administration dispose de toutes les compétences requises pour le fonctionnement de la SCIP et l'exécution de ses tâches.

Le conseil d'administration est entre autres chargé des tâches suivantes : 1° adopter un plan stratégique triennal, y compris fixer les objectifs et les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mission de la SCIP, notamment en exécution de l'article 1erbis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi qu'effectuer le suivi de l'exécution de ce plan stratégique;2° adopter un plan opérationnel annuel, y compris fixer les priorités et le planning de la SCIP, ainsi qu'effectuer le suivi de l'exécution de ce plan opérationnel;3° conclure des accords visés à l'article 7;4° réaliser et faire réaliser des études liées aux missions de la SCIP;5° prendre toutes les décisions qui relèvent de la mission de la SCIP, sauf indication contraire expresse dans le présent accord. § 2. Le conseil d'administration : 1° fixe le cadre linguistique et organique, ainsi que les descriptions de fonction, le régime pécuniaire et le règlement de travail;2° décide des recrutements et de la procédure de recrutement pour le personnel;3° désigne le coordinateur;4° adopte le budget;5° approuve les comptes et le rapport relatif au fonctionnement de l'exercice budgétaire précédent;6° désigne le réviseur d'entreprise;7° désigne le consultant en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée visé à l'article 23;8° suit les tâches du Secrétariat et contrôle celui-ci. SECTION 2. - Le Secrétariat Tâches

Art. 14.Le Secrétariat est chargé des tâches suivantes : 1° préparer et exécuter toutes les décisions du conseil d'administration;2° se charger du secrétariat du conseil d'administration et du forum;3° établir les projets du plan stratégique triennal, du plan opérationnel annuel, du budget, des comptes ainsi que du rapport relatif au fonctionnement de l'exercice budgétaire précédent qui sont soumis au conseil d'administration. Composition et personnel

Art. 15.§ 1er. Le secrétariat se compose au moins de quatre équivalents temps plein. Le personnel est soit engagé par contrat de travail, soit à la demande des parties, détaché des services des gouvernements des parties auprès de la SCIP conformément à l'article 19, § 3. § 2. Le conseil d'administration désigne un coordinateur parmi les membres du secrétariat pour une période qui coïncide avec le mandat du président du conseil d'administration. Le coordinateur appartient à un autre rôle linguistique que le président du conseil d'administration.

Le coordinateur est chargé de la gestion quotidienne de la SCIP et assiste aux réunions du conseil d'administration avec le droit de prendre la parole, sans toutefois pouvoir exercer les autres droits des membres effectifs du conseil d'administration.

SECTION 3. - Le forum

Art. 16.La SCIP crée un forum composé de représentants de toutes les personnes intéressées à l'accès aux informations patrimoniales et la réutilisation de celles-ci et en règle la composition et le fonctionnement.

Le forum peut donner tous les avis et toutes les recommandations à la SCIP afin d'améliorer l'accès aux informations patrimoniales et la réutilisation de celles-ci.

La SCIP peut offrir la possibilité au forum de fournir des avis quant aux projets du plan stratégique triennal et du plan opérationnel annuel. La SCIP peut décider que le délégué du forum soit invité aux réunions du conseil d'administration avec le droit de prendre la parole, sans toutefois pouvoir exercer les autres droits des membres effectifs du conseil d'administration.

SECTION 4. - Budget, comptes et financement Budget et comptes

Art. 17.§ 1er. Chaque année avant le 15 juin, le conseil d'administration établit, le budget de l'exercice budgétaire suivant avec le relevé de toutes les recettes et toutes les dépenses.

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année calendrier.

Dans les deux mois qui suivent l'approbation par le conseil d'administration, le budget est soumis à l'approbation du Ministre fédéral du Budget et à tous les Ministres régionaux qui ont le budget dans leurs attributions.

Lorsque le budget n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice concerné, le budget de l'exercice précédent est prolongé sous le système des douzièmes provisoires. § 2. Chaque année avant le 1er avril, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice budgétaire précédent et il rédige un rapport sur les travaux et la situation financière de la SCIP. Dans les deux mois suivant l'approbation par le conseil d'administration, les comptes et le rapport sont transmis au Ministre fédéral du Budget et à chaque ministre régional qui a le budget dans ses attributions.

Contrôle budgétaire et contrôle des comptes

Art. 18.§ 1er. La Cour des Comptes exerce le contrôle sur toutes les décisions de la SCIP ayant un impact budgétaire ou financier. § 2. Le contrôle de la comptabilité de la SCIP peut être confié à un réviseur d'entreprises, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné et révoqué par le conseil d'administration. Le réviseur d'entreprises exécute sa mission sans s'ingérer dans la gestion de la SCIP. Le réviseur d'entreprises peut prendre connaissance de tous les documents comptables. Les comptes annuels lui sont fournis quarante-cinq jours avant la réunion lors de laquelle le conseil d'administration examine les comptes. Le réviseur d'entreprises émet un rapport sur ces comptes au conseil d'administration.

Le réviseur d'entreprises est désigné pour une période de trois ans.

Financement

Art. 19.§ 1er. Les frais de fonctionnement de la SCIP fixés par la SCIP conformément à cet accord, sont supportés de manière égale par les parties, soit pour un quart par chaque partie. § 2. Les frais d'investissement liés aux projets de la SCIP sont répartis entre les parties impliquées dans les projets sur base d'une clé de répartition à établir par le conseil d'administration, compte tenu de l'utilité et de la plus-value de ces projets pour chaque partie concernée. § 3. Chaque partie supporte les frais de son/ses représentant(s) qui siège(nt) dans le conseil d'administration.

Lorsqu'une partie détache du personnel auprès de la SCIP conformément au(x) description(s) de fonction définie(s) par le conseil d'administration, sans que les frais n'en soient supportés par la SCIP, ces frais sont déduits du montant que cette partie apporte au budget de la SCIP. § 4. Chaque partie s'engage à mettre à disposition de la SCIP tous les crédits nécessaires à temps.

Si une partie n'a pas mis à disposition de la SCIP tous les crédits nécessaires relatifs à l'exercice en cours au plus tard le 15 juillet de l'exercice en cours, cette partie sera de plein droit redevable à la SCIP d'un intérêt sur tous les montants arriérés égal au taux d'intérêt légal en matière civile, augmenté de cinq points de pourcentage. CHAPITRE V. - Protection de la vie privée Disposition générale

Art. 20.Le présent accord ne porte pas atteinte ni aux dispositions applicables de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ni aux dispositions légales ou réglementaires particulières en matière de protection des données à caractère personnel qui sont applicables aux sources authentiques.

Autorisations

Art. 21.Si, pour l'échange de données à caractère personnel dans le cadre du présent accord, une autorisation est requise de la part du comité sectoriel de la Commission de la vie privée pour l'Autorité fédérale, du comité sectoriel du Registre national, de la Commission de contrôle flamande ou d'une autre autorité compétente en matière de protection des données, la SCIP et les parties, chacune pour ce qui concerne ses compétences ou tâches, se chargeront de l'obtention d'une telle autorisation. Dans le cadre de ses missions, la SCIP coordonne la demande des différentes autorisations.

Intégrité, protection et confidentialité

Art. 22.La SCIP et les parties s'engagent, chacune pour ce qui concerne ses compétences ou tâches, à prendre des mesures organisationnelles, techniques et administratives adéquates pour assurer l'intégrité, la protection et la confidentialité des données à caractère personnel qu'elles traitent dans le cadre du présent accord.

Consultant en matière de sécurité de l'information et protection de la vie privée

Art. 23.La SCIP peut désigner, que ce soit ou non parmi son personnel, un consultant en matière de sécurité de l'information et protection de la vie privée, qui, au besoin, remplit la fonction de préposé à la protection des données, visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le consultant en matière de sécurité de l'information et protection de la vie privée assume notamment les tâches suivantes : 1° fournir des avis à la SCIP et sensibiliser la SCIP, les parties, les pouvoirs publics et les utilisateurs en matière de sécurité de l'information et de protection des données à caractère personnel;2° collaborer avec les consultants en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée des parties, des pouvoirs publics et des utilisateurs en vue d'une approche cohérente de la sécurité de l'information et de la protection des données à caractère personnel;3° exécuter des tâches en matière de sécurité de l'information et de protection des données à caractère personnel qui lui sont confiées par la SCIP. La désignation du consultant en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, ne porte pas atteinte aux obligations des parties en tant que gestionnaires ou distributeurs des sources authentiques. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Dispositions générales

Art. 24.§ 1er. Le présent accord n'octroie pas de nouveaux droits ou de droits supplémentaires aux utilisateurs pour la consultation, la communication, la rectification, l'accès, la réutilisation ou tout autre utilisation des informations patrimoniales par rapport aux droits existants en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires applicables.

La SCIP transmet via la partie concernée les demandes pour exercer les droits existants visés à l'alinéa premier, qu'elle reçoit des utilisateurs, au gestionnaire ou distributeur compétent de la source authentique et en informe via la partie concernée les utilisateurs concernés. § 2. Les droits en matière d'accès et de réutilisation octroyés par le présent accord ou en vertu de celui-ci, ne portent pas atteinte aux dispositions en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public qui sont applicables aux parties, aux pouvoirs publics et aux utilisateurs. La SCIP ne détient pas les documents administratifs qui font partie des sources authentiques.

Litiges

Art. 25.Les dispositions de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en matière d'arbitrage des litiges, sont applicables au présent accord.

La juridiction est composée d'un président et de quatre membres.

Chaque partie au présent accord désigne un membre. Le président de la juridiction doit être soit un magistrat qui est encore en fonction, soit un magistrat honoraire, soit un magistrat émérite de l'ordre judiciaire. Il est coopté par les quatre membres désignés.

Les frais de fonctionnement de la juridiction, l'indemnité du président et des membres ainsi que les frais d'expertise ou les frais de l'enquête ordonnée par la juridiction, sont répartis d'une manière égale entre les parties impliquées dans le litige.

Entrée en vigueur et durée

Art. 26.L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties.

Fait à Bruxelles le 18 avril 2014 en quatre exemplaires.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Elio DI RUPO Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, Koen GEENS Pour la Région flamande : Le Ministre-Président, Kris PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Philippe MUYTERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, André ANTOINE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Guy VANHENGEL Annexe Liste des sources authentiques des informations patrimoniales gérées ou distribuées par l'Etat fédéral et les Régions

Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2015.

Rudi VERVOORT Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique Guy VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement Didier GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente Pascal SMET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Céline FREMAULT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2014-2015 A-77/1 Projet d'ordonnance A-77/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 27 février 2015.

^