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Ordonnance du 19 mai 2022
publié le 20 juin 2022

Ordonnance concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MAI 2022. - Ordonnance concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE INTRODUCTIF

Article 1er.- Matière réglée La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2.- Objet Cette ordonnance transpose partiellement de la directive 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union. Les références, dans les dispositions ordonnancielles existantes, à la directive 2004/52/CE abrogée par la présente directive [avec effet au 20 octobre 2021] doivent être interprétées comme des références à la directive 2019/520 [et doivent être lues conformément au tableau de correspondances figurant à l'annexe IV de la directive 2019/520]. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 3.- Définitions Pour l'application de l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° agrément : la confirmation du percepteur de péages au prestataire du SET qu'il remplit toutes les conditions pour proposer le SET dans un secteur du SET ;2° procédure d'agrément : le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET ;3° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;4° back-office : le système électronique central utilisé pour collecter, traiter et envoyer des informations dans le cadre d'un système de de télépéage routier électronique ;5° organe de conciliation : l'organe visé à l'article 11 de la directive SET destiné à faciliter la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ont conclu des contrats de SET avec ces percepteurs de péages ou sont en négociation avec ceux-ci en vue de conclure de tels contrats ;6° équipement embarqué : l'ensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisé dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant qu'équipement intégré dans le véhicule ;7° contrat de prestation de services : le contrat entre un utilisateur du SET ou un détenteur du véhicule et un prestataire de services de péage, qui doit être conclu préalablement à l'utilisation de toute route par un véhicule ;8° Service européen de télépéage (SET) : le service de péage fourni, en vertu d'un contrat de prestation de services, à un utilisateur du SET par le prestataire du SET de son choix dans un ou plusieurs secteurs du SET ;9° prestataire du SET : le prestataire de services de péage qui est enregistré dans l'Etat membre où il est établi qui, en vertu d'un contrat de prestation de services distinct, accorde à un utilisateur du SET l'accès au SET et transfère les péages au percepteur de péages concerné pour un ou plusieurs types de véhicules, et qui conclut un contrat de SET avec un percepteur de péages à cette fin ;10° système conforme au SET : l'ensemble d'éléments d'un système de télépéage routier qui est spécifiquement nécessaire pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET ;11° secteur du SET : la route, le réseau routier, la structure, tel un pont, un tunnel ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier ;12° déclaration de secteur de SET : la déclaration visée à l'article 6 de la directive SET, par laquelle un percepteur de péages détermine les conditions générales énoncées, entre autres, à l'article 6, paragraphe 2 et paragraphe 9, de la directive SET et à l'annexe II du règlement d'exécution 2020/204, que les prestataires du SET doivent remplir pour accéder au secteur du SET concerné ;13° utilisateur du SET : une personne physique ou morale soumise au péage routier et qui dispose d'un contrat avec un prestataire du SET pour accéder au SET ;14° Contrat de SET : le contrat conclut par le prestataire du SET avec le percepteur de péages afin de livrer, dans un secteur du SET, des prestations de péage ;15° directive SET : la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;16° système de télépéage routier : un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule ou des parties du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance ;17° règlement délégué 2020/203 : Règlement délégué (UE) de la commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés ;18° aptitude à l'emploi : la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages ;19° prestataire de services principal : un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats de prestation de services avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du SET ;20° détenteur du véhicule : 1° la personne physique ou morale au nom de laquelle le numéro d'immatriculation du véhicule ou le véhicule tracteur est inscrit auprès de l'autorité publique belge ou étrangère en charge de l'immatriculation des véhicules en Belgique où à l'étranger, ou 2° en l'absence d'immatriculation, la personne qui dispose dans les faits du véhicule.Par dérogation aux dispositions des points 2° et 3°, le détenteur du véhicule peut, si le véhicule a été mis par son propriétaire de manière permanente ou habituelle à disposition à un tiers par location, leasing ou tout autre contrat, désigner ce tiers en tant que détenteur du véhicule sous réserve d'un accord mutuel. Le détenteur initial du véhicule reste solidairement responsable de la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné ; 21° système modifié en profondeur : la modification ou changement d'un système de télépéage routier existant qui oblige les prestataires du SET à apporter des modifications aux constituants d'interopérabilité qu'ils utilisent, qui est d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire ;22° constituant d'interopérabilité : tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ;23° véhicule léger : un véhicule ayant un poids total en charge autorisé égal ou inférieur à 3,5 tonnes ;24° Etat membre : Etat membre de l'Espace économique européen ;25° Etat membre de l'immatriculation : l'Etat membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel les péages routiers sont dus ;26° non-paiement du péage routier : l'infraction consistant en le non-paiement par le détenteur du véhicule du péage routier dû dans un Etat membre, comme prévu dans la réglementation pertinente de cet Etat membre ;27° données du contexte de péage : les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule déterminé dans un secteur du SET particulier et pour conclure la transaction de péage ;28° service de péage : le service qui permet aux utilisateurs du SET et aux détenteurs des véhicules d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat unique de prestation de services et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend : a) le cas échéant, la fourniture d'un équipement embarqué personnalisé aux usagers et la maintenance de ses fonctionnalités ;b) la garantie que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager ;c) la mise à disposition de moyens de paiement à l'usager ou l'acceptation d'un moyen de paiement existant ;d) la perception du péage auprès de l'usager ;e) la gestion des relations de clientèle avec l'usager ;et f) la mise en oeuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ;29° prestataire de services de péage : le prestataire du SET et/ou le prestataire de services principal qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour un ou plusieurs types de véhicules ;30° péage : le péage routier ;31° percepteur de péages : l'entité publique ou privée qui perçoit des péages pour l'utilisation des véhicules dans un secteur du SET en Région de Bruxelles-Capitale ;32° déclaration de péage : une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages ;33° règlement d'exécution 2020/204 : Règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;34° véhicule : le véhicule à moteur ou ensemble de véhicules, destiné ou utilisé pour le transport par route de voyageurs ou de marchandises ;35° paramètres de classification des véhicules : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ;36° péage routier : le péage qui doit être acquitté par l'utilisateur du SET ou le détenteur du véhicule pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur ;37° véhicule lourd : le véhicule ayant un poids total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

Article 4.- Champ d'application § 1er. La présente ordonnance s'applique aux secteurs du SET en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Les articles 5 à 40 ne s'appliquent pas aux : a) systèmes de péage routier non électroniques ;b) systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 6 à 40 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient. § 3. La présente ordonnance ne s'applique pas aux redevances stationnement. CHAPITRE 2. - Technologies utilisées

Article 5.- Système de télépéage § 1er. Tout nouveau système de télépéage pour lequel un équipement embarqué est utilisé emploie une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage : a) localisation par satellite ;b) communications mobiles ;c) Technologie micro-ondes 5,8 GHz. § 2. Les systèmes de télépéage routier existant avant le 19 octobre 2021 qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à d'autres technologies doivent être conformes aux prescriptions visées au premier paragraphe en cas de progrès technologiques importants apportés à ce système de télépéage. § 3. Afin de permettre l'évolution technique du SET, le Gouvernement peut solliciter l'autorisation de la Commission européenne, visée à l'article 22, paragraphe 3 de la directive SET, de déroger à l'une ou plusieurs des dispositions de la présente ordonnance, afin de tester des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologiques ou de nouveaux concepts sur une partie limitée de ses secteurs à péage.

Les prestataires du SET ne sont pas obligés de participer à des systèmes de péage pilotes.

Article 6.- Equipement embarqué § 1er. Sans préjudice de ce qui est déterminé au paragraphe 6 du présent article, les prestataires du SET mettent à la disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui : a) est apte à l'emploi ;b) est interopérable ;c) satisfait aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique et est en mesure de communiquer avec les systèmes de télépéage qui utilisent les technologies visées au à l'article 5, paragraphe 1er et qui sont utilisés dans le ou les secteurs du SET des Etats membres où le prestataire du SET fournit des services de péage ; et d) le cas échéant, se conforme aux exigences de la législation en vigueur sur la protection des données. § 2. L'équipement embarqué qui utilise la technologie de localisation par satellite et qui est mis sur le marché après le 19 octobre 2021 doit être compatible avec les services de localisation fournis par Galileo et Egnos. § 3. L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux. § 4. Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées à l'article 5, paragraphe 1er, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées. § 5. L'équipement embarqué qui facilite l'exploitation de services autres que la perception des péages ne doit pas interférer avec l'exploitation des services de péage dans un secteur du SET. § 6. Jusqu'au 31 décembre 2027, les prestataires du SET peuvent également fournir aux utilisateurs de véhicules légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles. CHAPITRE 3. - Droits de l'utilisateur du SET

Article 7.- Souscription au SET § 1er. Les utilisateurs du SET peuvent souscrire au SET par l'intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé. § 2. Avant de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire du SET, l'utilisateur du SET est informé par écrit des moyens de paiement valides, du traitement de ses données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données et à la législation en vigueur sur la protection de ces données. § 3. Le SET est proposé aux utilisateurs du SET en tant que service continu unique, ce qui signifie que : a) une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ;et b) l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du SET. § 4. Les utilisateurs du SET n'ont pas d'autres interactions avec les percepteurs de péages dans le cadre du SET que : a) le processus de facturation conformément à l'article 26 ;et b) le traitement du non-paiement du péage routier et les procédures d'exécution. § 5. Les interactions entre les utilisateurs du SET et les prestataires du SET ou leurs équipements de bord peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET.

Article 8.- Obligations particulières relatives à l'utilisation des équipements embarqués § 1er. Lorsque deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour le secteur du SET concerné. § 2. Les utilisateurs du SET se conforment aux obligations relatives à la communication d'informations au prestataire du SET ainsi qu'à l'utilisation et au maniement de l'équipement embarqué, qui ont été établies en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la directive SET.

Article 9.- Le paiement au prestataire du SET est considéré comme un paiement de péage Le paiement des péages par l'utilisateur du SET au prestataire du SET avec lequel il a conclu un contrat de prestation de services est réputé éteindre les obligations de paiement de l'utilisateur du SET envers le percepteur de péages concerné. CHAPITRE 4. - Enregistrement des prestataires du SET et registre du SET

Article 10.- Enregistrement des prestataires du SET § 1er. Une entité établie en Région de Bruxelles-Capitale peut demander à l'organisme désigné à cette fin par le Gouvernement, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, d'être enregistrée en tant que prestataire du SET dans le registre du SET. § 2. L'enregistrement est accordé lorsque l'entité : a) détient un certificat EN ISO 9001 ou un agrément équivalent ;b) dispose des équipements techniques et de la déclaration CE ou du certificat CE attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications ;c) justifie de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents ;d) a la capacité financière appropriée ;e) tient à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ;et f) jouit d'une bonne réputation. § 3. L'organisme désigné conformément au paragraphe 1er vérifie au moins une fois par an que les prestataires du SET inscrits conformément au paragraphe 1er satisfont toujours aux exigences visées au paragraphe 2, a), d), e) et f). Le prestataire du SET coopère à cette vérification. § 4. L'organisme désigné conformément au paragraphe 1er met à jour le registre du SET sur la base de l'enquête visée au paragraphe 3, qui contient également les conclusions de l'audit visé au paragraphe 2, e). § 5. S'il est établi qu'un prestataire du SET ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 2, ou si le prestataire du SET ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 21, paragraphes 1er et 2, l'organisme désigné peut retirer l'enregistrement du prestataire du SET. § 6. Le Gouvernement et l'organisme désigné par lui ne peuvent être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre.

Article 11.- Registre SET § 1er. L'organisme désigné conformément au paragraphe 1er de l'article 10 tient un registre électronique, dit « registre SET » où sont consignés : a) les secteurs du SET en Région de Bruxelles-Capitale avec des informations sur : 1° les percepteurs de péages correspondants ;2° les technologies de perception employées ;3° les données du contexte de péage ;4° la déclaration de secteur de SET ;et 5° les prestataires du SET ayant des contrats de SET avec les percepteurs de péage des secteurs du SET concernés ;b) les prestataires du SET auxquels l'enregistrement est accordé conformément à l'article 10 ;et c) les coordonnées du bureau de contact visé à l'article 18 de la directive SET, y compris une adresse électronique de contact et un numéro de téléphone. § 2. Les données relatives à un secteur du SET visées au paragraphe 1er, point a), et leurs modifications, sont communiquées par le percepteur de péages responsable de ce secteur du SET. § 3. L'organisme désigné conformément au paragraphe 1er de l'article 10 prend des mesures pour garantir l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité du registre SET. Un percepteur de péages ou un prestataire du SET qui a des doutes raisonnables quant à l'exactitude des données saisies dans le registre SET signale ce doute, en indiquant ses raisons, à l'organisme désigné conformément au paragraphe 1er de l'article 10. § 4. Le registre est accessible au public par voie électronique. § 5. A la fin de chaque année civile, l'organisme désigné conformément au paragraphe 1er de l'article 10 communique par voie électronique le registre à la Commission européenne. CHAPITRE 5. - Agrément et procédure d'agrément

Article 12.- Accès non discriminatoire § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les percepteurs de péages accordent, d'une manière non discriminatoire, un agrément à tout prestataire du SET souhaitant proposer le SET dans un ou plusieurs secteurs du SET dont ils sont responsables. § 2. Le percepteur de péages accorde à un prestataire du SET un agrément dans son secteur du SET s'il respecte les obligations et conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET. § 3. Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du SET ou les fabricants ou les organismes notifiés en vue d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du SET.

Article 13.- Déclaration de secteur de SET § 1er. Les percepteurs de péages et les futurs percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de SET. § 2. La déclaration de secteur de SET contient dans tous les cas : a) les conditions générales applicables aux prestataires du SET en ce qui concerne l'accès au secteur du SET du percepteur de péages ;b) les conditions procédurales, y compris les conditions commerciales ;c) la planification détaillée de la procédure d'évaluation ou de réévaluation de la conformité aux spécifications et l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité y compris le contenu et le format de la déclaration CE ainsi que la durée indicative de la procédure d'agrément ou de réagrément ;d) les autres exigences établies ; tel que prévu à l'annexe II du règlement d'exécution 2020/204.

Article 14.- Publication de la déclaration de secteur de SET § 1er. Un futur percepteur de péages qui est responsable de la mise en service d'un nouveau système de télépéage routier publie la déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre l'agrément des prestataires du SET intéressés au moins un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système, en tenant compte de la planification détaillée et de la durée indicative, telles que visées à l'article 13, paragraphe 2, point c). § 2. Un percepteur de péages qui est responsable d'un système de télépéage routier existant qui fait l'objet d'un changement en profondeur après le 19 octobre 2021 publie la déclaration de secteur de SET actualisée suffisamment à l'avance pour permettre aux prestataires du SET intéressés de pouvoir être agréés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié et pour permettre aux prestataires du SET déjà agréés d'adapter leurs constituants d'interopérabilité aux nouvelles exigences et d'obtenir un renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, en tenant compte de la planification détaillée et de la durée indicative visées à l'article 13, paragraphe 2, c).

Article 15.- Environnement d'essai de l'équipement embarqué § 1er. Le percepteur de péages met en place un environnement de test qui permet aux prestataires du SET, aux candidats prestataires du SET ou à leurs mandataires de vérifier si leur équipement embarqué est apte à l'emploi dans le secteur du SET du percepteur de péages et d'obtenir une certification pour les résultats concluants des tests concernés. § 2. Les percepteurs de péages peuvent mettre en place un environnement de test unique pour plusieurs secteurs du SET. § 3. Les percepteurs de péages peuvent permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du SET ou candidats prestataires du SET. § 4. Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du SET, aux candidats prestataires du SET ou à leurs mandataires d'assumer le coût des tests concernés.

Article 16.- Equipements embarqués autorisés Les percepteurs de péages autorisent dans leurs secteurs du SET tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par un contrat de SET, si : a) l'équipement satisfait aux exigences de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique, et est certifié conformément à la procédure déterminée à l'annexe III du règlement d'exécution 2020/204 ;et b) l'équipement n'est pas inclus dans une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 22.

Article 17.- Dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit des services limités. Le percepteur de péages veille à ce que les véhicules équipés des équipements embarqués visés à l'article 16 puissent se déplacer en sécurité en subissant un retard minime et sans être soupçonné d'un défaut de paiement du péage routier.

Article 18.- Exigences générales pour les constituants d'interopérabilité § 1er. Les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences cumulatives suivantes : a) les exigences établies à l'annexe II du règlement délégué 2020/203 et l'annexe III du règlement d'exécution 2020/204 ;et b) les exigences visées à l'article 6. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er de l'article 19, il ne peut pas être exigé de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi ou les deux. § 3. Il est interdit : a) de mettre sur le marché des constituants d'interopérabilité pour le SET qui ne portent pas le marquage CE ou qui ne sont pas couverts par une déclaration CE visés au paragraphe 2 ;b) d'exiger des vérifications des constituants d'interopérabilité qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi ou les deux.

Article 19.- Restriction ou interdiction de l'utilisation des constituants d'interopérabilité § 1er. Le Gouvernement peut, le cas échéant en coopération avec les gouvernements des autres régions, limiter le domaine d'application ou interdire l'emploi des constituants d'interopérabilité utilisés dans le cadre d'un système de télépéage, même s'ils sont mis sur le marché avec le marquage CE et sont utilisés en fonction de leur destination, s'ils risquent de ne pas satisfaire aux exigences d'interopérabilité de ce système de télépéage conformément aux dispositions de l'article 18. § 2. Le Gouvernement informe immédiatement la Commission européenne d'une telle décision. Il motive sa décision en précisant notamment si le défaut de conformité est le résultat d'une mauvaise application des spécifications techniques ou d'une insuffisance des spécifications techniques. § 3. Le Gouvernement exige du fabricant ou son mandataire, dans la mesure où il a un établissement dans l'Union européenne, qu'il remette le constituant d'interopérabilité en conformité avec les spécifications ou qu'il rétablisse son aptitude à l'emploi, ou les deux, conformément aux dispositions pertinentes et informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. § 4. Les décisions visées au paragraphe 1er, ainsi que les décisions prises par le percepteur de péages concernant l'évaluation de la conformité aux spécifications ou à l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, doivent être motivées. Elles sont notifiées par le percepteur de péages dans les meilleurs délais au fabricant, au prestataire du SET ou à leurs mandataires concernés, en précisant les voies de recours disponibles et les délais impartis pour l'introduction de ces recours.

Article 20.- Organismes notifiés § 1er. Le Gouvernement peut, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, désigner un ou plusieurs organismes chargés d'effectuer ou de superviser la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, telle que prévue à l'annexe III du règlement d'exécution 2020/204, qui doivent remplir les exigences de l'annexe III du règlement délégué 2020/203. § 2. Le Gouvernement notifie la liste des organismes désignés sur la base du paragraphe 1er à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne, en indiquant leur domaine de compétence et leur numéro d'identification obtenu au préalable auprès de la Commission européenne. § 3. Lorsqu'un organisme notifié par le Gouvernement ne remplit plus les critères visés au paragraphe 1er, le Gouvernement retire l'agrément de cet organisme et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne. CHAPITRE 6. - Contrats du percepteur de péages et du prestataire du SET

Article 21.- Contrat de SET § 1er. Les prestataires du SET qui sont agréés ou dont l'agrément a été renouvelé concluent un contrat de SET avec les percepteurs de péages pour tous les secteurs du SET sur le territoire belge dans les vingt-quatre mois après qu'ils ont conclu le premier contrat de SET concernant un secteur du SET sur le territoire belge et le maintiennent pour tous ces secteurs du SET. § 2. Les prestataires du SET qui sont agréés ou dont l'agrément a été renouvelé concluent un contrat de SET avec les percepteurs de péages pour tous les secteurs du SET sur le territoire d'au moins quatre Etats membres, dans un délai de trente-six mois après l'enregistrement en tant que prestataire SET, conformément à l'article 10, et le maintiennent. § 3. Un prestataire du SET qui ne peut pas continuer à couvrir un secteur du SET en raison du non-respect par le percepteur de péages de la présente ordonnance rétablit le service pour le secteur concerné dans les meilleurs délais après correction de la non-conformité par le percepteur de péages. § 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux secteurs du SET pour lesquels le percepteur de péages responsable ne satisfait pas aux exigences de l'article 12, paragraphes 1er, 2 ou 3. § 5. Un percepteur de péages qui est responsable d'un secteur du SET où la technologie visée à l'article 5, § 1er, n'est pas appliquée ou qui ne satisfait pas aux exigences techniques ou procédurales consultera le prestataire du SET qui souhaite être agréé ou demande le renouvellement de son agrément § 6. Il ne peut pas être imposé aux prestataires du SET d'utiliser des solutions ou des processus techniques spécifiques qui entravent l'interopérabilité de leurs constituants d'interopérabilité avec les systèmes de péage routier électronique dans d'autres secteurs du SET.

Article 22.- Liste des équipements embarqués invalidés § 1er. Chaque prestataire du SET tient une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET et aux utilisateurs du SET avec qui il a conclu un contrat de prestation de services. § 2. Les déclarations de secteur de SET et, le cas échéant, les contrats de SET précisent : a) le nombre d'éléments inclus dans la liste des équipements embarqués invalidés ;b) le format de la liste ;et c) la fréquence de mise à jour. § 3. La liste des équipements embarqués invalidés est tenue à jour conformément aux règles de protection des données à caractère personnel. § 4. Un prestataire du SET qui a envoyé une liste des équipements embarqués invalidés à un percepteur de péages ne peut pas être tenu responsable du paiement des péages dus à partir de la notification résultant de l'utilisation des équipements embarqués invalidés.

Article 23.- Rémunération du prestataire du SET § 1er. Les prestataires du SET ont le droit d'être rémunérés par le percepteur de péages. § 2. La rémunération des prestataires du SET est calculée à l'aide d'une méthode transparente, non discriminatoire et identique pour tous les prestataires du SET agréés pour un secteur spécifique du SET. § 3. Dans les secteurs du SET ayant un prestataire de services principal, la méthode visée au paragraphe 2 a la même structure que la méthode de calcul de la rémunération des services comparables fournis par le prestataire de services principal. Le montant de la rémunération peut varier, pour autant que cela soit justifié par : a) les coûts relatifs aux exigences et obligations spécifiques du prestataire de services principal et non du prestataire du SET ;et b) la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par le percepteur de péages pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur du SET, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.

Article 24.- Comptabilité du prestataire de services de péage § 1er. Les entités fournissant des services de péage tiennent des registres financiers qui établissent une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et les coûts et les recettes liés à d'autres activités. § 2. Les informations sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage sont communiquées, sur demande, à l'autorité de conciliation ou judiciaire compétente. § 3. Les subventions croisées entre les activités exercées en tant que prestataire de services de péage et d'autres activités sont interdites. CHAPITRE 7. - Perception des péages

Article 25.- Montant du péage § 1er. Les percepteurs de péages ne perçoivent pas plus auprès des utilisateurs du SET que le montant du péage dû à un percepteur de péage. § 2. Le paragraphe 1er n'affecte pas la possibilité de restitutions ou réductions par les percepteurs de péages pour encourager l'utilisation des péages électroniques. Les restitutions ou réductions aux utilisateurs du SET sont transparentes, annoncées publiquement et sont proposées, dans les mêmes conditions, à tous les utilisateurs du SET.

Article 26.- Facturation du péage par le prestataire du SET à l'utilisateur du SET § 1er. Un percepteur de péages peut exiger que le prestataire du SET impute ou facture les péages à l'utilisateur du SET au nom et pour le compte du percepteur de péages. Le prestataire du SET répond à cette exigence. § 2. Si un percepteur de péages renonce à l'exigence énoncée au paragraphe 1er, le contrat de SET entre le percepteur de péages et le prestataire du SET permet que la facture de péage due pour l'utilisation d'un secteur du SET soit envoyée directement par le prestataire du SET à l'utilisateur du SET.

Article 27.- Déclaration du péage aux percepteurs de péages § 1er. Les prestataires du SET fournissent aux percepteurs de péages du secteur du SET concerné : a) les informations requises par les percepteurs de péages pour calculer et facturer les péages sur les véhicules des utilisateurs du SET, ou b) les informations requises par les percepteurs de péages pour vérifier le calcul du péage perçu par les prestataires du SET sur les véhicules des utilisateurs du SET. § 2. Les percepteurs de péages dans les systèmes de péage par micro-ondes communiquent des déclarations de péage justifiées aux prestataires du SET pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET.

Article 28.- Responsabilité des prestataires du SET pour les déclarations de péage § 1er. Le percepteur de péages peut exiger le paiement d'un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée et pour toute non-déclaration de péages justifiée concernant un compte d'utilisateur du SET géré par le prestataire du SET. § 2. Lorsque la classification des véhicules qui est utilisée par le prestataire du SET pour établir le tarif de péage applicable diffère de celle déterminée par un percepteur de péages, la classification du percepteur de péages prévaut, à moins qu'une erreur ne puisse être établie. CHAPITRE 8. - Obligations supplémentaires du prestataire du SET

Article 29.- Informations relatives aux secteurs du SET du prestataire du SET Un prestataire du SET enregistré annonce par voie électronique : a) les secteurs du SET qu'il couvre ;b) les modifications qui y sont apportées ;c) les plans détaillés mis à jour chaque année pour étendre les services à d'autres secteurs du SET. Les plans visés au paragraphe 1er, c), sont publiés pour la première fois dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du prestataire du SET.

Article 30.- Publication des conditions contractuelles Les prestataires du SET rendent publique, par voie électronique, la politique qu'ils appliquent lorsqu'ils concluent des contrats de prestation de services avec les utilisateurs du SET, dont leurs conditions contractuelles.

Article 31.- Obligation de coopérer avec les percepteurs de péages et notification du non-paiement du péage routier § 1er. Les prestataires du SET coopèrent avec les percepteurs de péages et l'organisme désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour identifier les contrevenants présumés à l'obligation de péage routier. § 2. Si un non-paiement du péage routier est suspecté, le percepteur de péages peut demander des informations au prestataire du SET concernant le véhicule impliqué dans le non-paiement du péage routier et concernant le détenteur et le propriétaire de ce véhicule. Le prestataire du SET met immédiatement ces informations à la disposition du percepteur de péages concerné. § 3. Le percepteur de péages ne divulgue pas les données visées au paragraphe 2 à d'autres prestataires de services de péage. Si le percepteur de péages et un prestataire de services de péage font partie d'une même entité, les données ne sont utilisées que pour identifier les contrevenants présumés. § 4. Si le percepteur de péages décide d'engager des poursuites en cas de non-paiement du péage routier, ce percepteur de péages en informe le propriétaire, le détenteur du véhicule ou la personne autrement identifiée comme la personne soupçonnée de ne pas avoir payé le péage routier, conformément au droit national et régional et en indiquant les conséquences juridiques.

Article 32.- Fourniture de données par le prestataire du SET § 1er. Un percepteur de péages peut demander les informations suivantes à un prestataire du SET : a) les données relatives à tous les véhicules détenus ou en possession des propriétaires et détenteurs des véhicules qui ont conclu un contrat de prestation de services avec le prestataire du SET, et ayant roulé pendant une période spécifiée dans le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable ;b) les données relatives aux propriétaires ou détenteurs de ces véhicules, pour autant que le percepteur de péages ait besoin de ces informations pour remplir ses obligations vis-à-vis des autorités fiscales. § 2. Le prestataire du SET fournit les données demandées au plus tard deux jours après réception de la demande. § 3. Le percepteur de péages ne divulgue pas les informations visées au paragraphe 1er à d'autres prestataires de services de péage. Si le percepteur de péages et un prestataire de services de péage font partie d'une même entité, les données ne sont utilisées que pour remplir des obligations envers les autorités fiscales.

Article 33.- Données de gestion et de politique du trafic Aux fins de l'exécution de politiques en matière de circulation et de l'amélioration de la gestion du trafic en Région de Bruxelles-Capitale, les prestataires de services de péage communiquent, à première demande, à l'organe désigné par le Gouvernement, les données de trafic concernant leurs clients. CHAPITRE 9. - Protection des données

Article 34.- Traitement des données La législation introduisant et organisant un système de télépéage routier spécifique détermine les éléments essentiels du traitement, en ce compris les données à caractère personnel.

Article 35.- Droits des personnes concernées § 1er. Sans préjudice des droits découlant du règlement général sur la protection des données, le responsable du traitement veille à ce que les données à caractère personnel soient précises et actualisées et que toutes demandes de rectification et d'effacement des données à caractère personnel des personnes concernées visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données soient traitées, dans les meilleurs délais. § 2. Chaque personne concernée visée à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données peut obtenir, dans les meilleurs délais, des informations concernant les données à caractère personnel stockées qui sont transmises après une demande de communication de données à caractère personnel dans le cas où un défaut de paiement du péage routier visé à l'article 31, paragraphe 2, de la présente ordonnance est présumé, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de la région sur le territoire de laquelle ce défaut a été constaté. CHAPITRE 1 0. - Médiation

Article 36.- Organe de conciliation § 1er. Le Gouvernement, en coopération ou non avec les gouvernements des autres régions, désigne ou crée un intermédiaire permettant de faciliter la médiation entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET qui ont conclu des contrats de SET avec lesdits percepteurs de péages, qui négocient à ce sujet ou qui ne parviennent pas à un accord. § 2. L'organe de conciliation a les tâches suivantes : a) vérifier que les conditions contractuelles appliquées par le percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires ;b) vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l'article 23 ;c) demander toutes les informations pertinentes aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et aux tiers impliqués dans le SET en Région de Bruxelles-Capitale ;d) échanger des informations avec les organes de conciliation des autres Etats membres sur leurs activités, lignes directrices et pratiques.

Article 37.- Procédure de médiation § 1er. Un percepteur de péages ou un prestataire du SET peut demander à l'organe de conciliation d'intervenir dans les litiges concernant leurs relations ou négociations contractuelles. § 2. L'organe de conciliation détermine dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'intervention s'il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation. § 3. L'organe de conciliation rend un avis sur le différend au plus tard six mois après réception de la demande d'intervention. CHAPITRE 1 1. - Disposition finale

Article 38.- Validité des enregistrements existants des prestataires du SET L'enregistrement accordé à un prestataire du SET avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en conformité à l'article 3 de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 sur la définition du service européen de télépéage et ses aspects techniques est considéré comme un enregistrement conforme à l'article 10 de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-520/1 Projet d'ordonnance A-520/2 Rapport A-520/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 6 mai 2022.

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