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Ordonnance du 19 février 2004
publié le 18 mars 2004

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou en carton

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031086
pub.
18/03/2004
prom.
19/02/2004
ELI
eli/ordonnance/2004/02/19/2004031086/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 FEVRIER 2004. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou en carton


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton fermer relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou en carton est remplacé par l'article suivant : « La présente ordonnance s'applique à l'ensemble des déchets des produits en papier et/ou en carton mis sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 3.Dans l'article 3 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : l° il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.- produits en papier et/ou en carton : les publications à caractère commercial quel que soit leur mode de distribution; les annuaires téléphoniques et de téléfax; les journaux, les hebdomadaires, les mensuels, les revues, les périodiques, à l'exception des fractions d'ouvrages importants tels que les encyclopédies éditées sous forme de fascicules périodiques et dont la publication est échelonnée sur une période déterminée. » 2° au 3°, les mots « par un redevable de l'écotaxe instaurée l'article 383, § 1er, de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat » sont remplacés par les mots « par un producteur, un importateur ou un distributeur » 3° l'article est complété comme suit : « 4° producteur : toute personne qui fabrique un produit en papier et/ou en carton et le met sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale;5° importateur : toute personne, autre qu'un producteur, qui importe un produit en papier et/ou en carton et le met sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale;6° distributeur : toute personne qui, en Région de Bruxelles-Capitale, distribue un produit en papier et/ou carton à un ou plusieurs détaillants pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs.»

Art. 4.Dans les articles 4 - 2° et - 4°, 5, 6 - alinéas 1er, - 2 et - 3, 9 - alinéas 2, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001, et - 3, 10 - § 1er, alinéa 1er, - § 2, alinéa 1er, et - § 3, et 14 de la même ordonnance, les mots « redevable » et « redevables » sont remplacés respectivement par les mots « producteur, importateur ou distributeur » et « producteurs, importateurs ou distributeurs ».

Art. 5.A l'article 4 de la même ordonnance, le point 5° est abrogé.

Art. 6.L'article 8 de la même ordonnance est remplacé par l'article suivant : « Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur, est de 75 % pour les années 2003 et 2004.

Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur, est de 80 % pour les années 2005 et 2006.

Le taux de recyclage pour tout producteur, importateur ou distributeur, est de 85 % à partir du 1er janvier 2007. »

Art. 7.L'article 11 de la même ordonnance est, abrogé.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à 19 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003/2004 A-500/1 Projet d'ordonnance A-500/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adaption : séance du vendredi 6 février 2004.

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